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09/05/2023 | FRANCE | N°22/00169

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 09 mai 2023, 22/00169


ARRET N°

du 09 mai 2023



R.G : N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDWG





[J]





c/



[L]



















Formule exécutoire le :

à :



Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI



la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 MAI 2023



APPELANT :

d'un jugement rendu le 18 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS

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Monsieur [K] [M] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS



INTIME :



Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, a...

ARRET N°

du 09 mai 2023

R.G : N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDWG

[J]

c/

[L]

Formule exécutoire le :

à :

Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI

la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 MAI 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 18 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS

Monsieur [K] [M] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseiller

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

GREFFIER :

Madame Eva MARTYNIUK, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du délibéré

DEBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023 et signé par Madame MAUSSIRE conseiller en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M [U] [L] a acheté à M [K] [J], exerçant sous l'enseigne 'Auto Futur', le 2 mai 2017, un véhicule de marque Audi, modèle A3, d'occasion.

Se plaignant de ce que le véhicule subissait des à-coups à chaque redémarrage, M [L] a repris contact avec M [J], qui a mandaté la société APES pour procéder aux réparations de la boîte de vitesse. Les désordres ont néanmoins persisté.

Par assignations des 4 et 5 novembre 2019, M [L] a sollicité une expertise du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, qui a fait droit à cette demande par ordonnance du 4 décembre 2019 confiant la mesure à M [Z], lequel a déposé son rapport le 25 septembre 2020.

M [L] a ensuite fait assigner M [J] devant le tribunal judiciaire de Reims par acte du 11 février 2021 afin de l'entendre condamner à l'indemniser de ses divers préjudices.

Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a':

condamné M [J] exerçant son activité sous l'enseigne Auto Futur à payer à M [L] les sommes suivantes':

3 708 euros au titre du coût des réparations de la boîte de vitesse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

434,96 euros au titre des frais de location d'un véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

128,94 euros au titre des frais de déplacement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

condamné M [J] exerçant son activité sous l'enseigne Auto Futur à payer à M [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M [J] exerçant son activité sous l'enseigne Auto Futur aux entiers dépens de l'instance et aux dépens de la procédure de référé en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 2 578,21 euros,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le tribunal a relevé que l'expert judiciaire ne retenait pas d'impropriété du véhicule à son usage, mais une déficience du fonctionnement de la boîte de vitesse, entraînant une gêne à l'usage, sans y faire obstacle et en a conclu que M [L] fondait à bon droit son action sur l'obligation de délivrance conforme et que celle-ci n'est pas prescrite, l'assignation en référé expertise ayant interrompu le délai de prescription, qui a ensuite été suspendu pendant les opérations d'expertise.

Sur le fond, il a relevé que le bon de commande du véhicule ne mentionne aucun dysfonctionnement de la boîte de vitesse et que le procès-verbal de contrôle technique remis à M [L] ne fait état d'aucun défaut. Il a considéré que même s'il savait que la voiture qu'il achetait comptabilisait 185 131 km, M [L] était en droit d'attendre la livraison d'un véhicule exempt de dysfonctionnement de la boîte de vitesse, même léger, en relevant que les à-coups sont apparus dès la prise de possession par l'acheteur. Il a dès lors retenu un manquement de M [J] à son obligation de délivrance.

Par déclaration du 1er février 2022, M [J] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 30 mars 2022, il demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':

déclarer M [L] irrecevable dans l'ensemble de ses demandes,

débouter M [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

condamner M [L] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens de la première instance, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 2 578,21 euros, ainsi que les entiers dépens à hauteur d'appel, dont distraction au profit de Me Elisabeth Rota, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 9 mai 2022, M [J] demande à la cour d'appel de':

constater et/ou déclarer que la déclaration d'appel de M [J] n'a pas opéré effet dévolutif et, par suite, que la cour n'est saisie d'aucune demande,

condamner M [J] aux entiers dépens d'appel,

sur le fond,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamner M [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS

Sur la déclaration d'appel

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

La déclaration d'appel notifiée par M [J] le 1er février 2022 précise que la portée de l'appel est limitée «'aux chefs de jugement expressément critiqués': Vu le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de REIMS POLE CIVIL sous le numéro RG 21/00339 Vu les pièces versées aux débats,Vu notamment les dispositions des articles 1641, 1642, 1648 du Code Civil et les articles 1603 et suivants et l'article 2224 du Code civil, et 1103 et 1231-1 du Code civil, Déclarer Monsieur [K] [M] [J] exerçant son activité sous le nom commercial AUTO FUTUR recevable et bien fondé en son appel, Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de REIMS POLE CIVIL sous le numéro RG 21/00339, Statuant à nouveau, Déclarer Monsieur [U] [L] irrecevable, du fait notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Monsieur [U] [L] dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de les rejeter. Constater que ne justifie pas d'un acte interruptif de délai avant le 04 novembre 2019, date de l'assignation en référé Dire et juger que le délai d'action pour vices cachés expirait le 02 mai 2019, soit deux ans après la découverte du vice conformément à l'article 1648 du Code Civil En tirer toutes conséquences de fait et de droit, Déclarer Monsieur [U] [L] irrecevable dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, les rejeter. Vu les articles 1603 et suivants et l'article 2224 du Code civil, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil et notamment l'article 1648 dudit Code, En tout état de cause, dire et juger Monsieur [U] [L] mal fondé dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, les rejeter et l'en débouter. Dire et juger que seule l'action pour vice caché aurait pu être engagée le cas échéant, à l'exception de tout autre fondement

Dire et juger que Monsieur [K] [M] [J] exerçant son activité sous le nom commercial AUTO FUTUR n'a pas engagé sa responsabilité à son égard Dire et juger que la valeur de réparation ne saurait en tout état de cause excéder la valeur de remplacement Constater que Monsieur [U] [L] a parcouru à la date de l'expertise : 78 349 kilomètres depuis la vente litigieuse du 2 mai 2017, 59 763 kilomètres depuis l'intervention de l'EURL APES facturée le 31 octobre 2017 Et plus de 45 260 kilomètres depuis l'expertise amiable du 6 avril 2018 Débouter Monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Dire et juger qu'en tout état de cause, que Monsieur [U] [L] ne justifie pas d'un préjudice et qu'en toutes hypothèses un coefficient de vétusté de 65 % sera appliqué à toute indemnisation éventuelle. Condamner Monsieur [U] [L] à payer à Monsieur [K] [M]

[J] exerçant son activité sous le nom commercial AUTO FUTUR la somme de 2 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civil. Condamner Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de la première instance, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 2.578,21 €, ainsi que les entiers dépens à hauteur d'appel, dont distraction au profit de Me Elisabeth ROTA, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC'».

L'indication dans la déclaration d'appel de ce que celui-ci tend à l'infirmation de toutes les dispositions du jugement, que vient compléter l'énumération des demandes que M [J] souhaite voir accueillir par la cour en suite de cette infirmation, permet d'identifier clairement les chefs du jugement qui sont critiqués par celui-ci.

Il convient en conséquence de considérer que l'effet dévolutif de l'appel a pleinement joué et que la cour est valablement saisie de ces chefs de jugement.

Sur la prescription

M [J] entend opposer à la demande de M [L] la prescription biennale prévue par l'article 1648 du code civil pour la garantie des vices cachés.

M [L] invoque, principalement, un défaut de conformité.

Il est donc nécessaire de qualifier le désordre dénoncé par M [L], afin de déterminer le délai de prescription applicable à la demande de celui-ci.

Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend.

Cette obligation consiste à mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme aux stipulations contractuelles.

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'expert mandaté par l'assureur protection juridique de M [L] pour examiner le véhicule litigieux indique que l'utilisation du véhicule a mis en évidence l'existence de phénomènes parasites de type à-coups de faible intensité mais répétés, ainsi qu'un temps de réponse allongé pour passage du rapport.

L'expert judiciaire dit avoir constaté le même phénomène d'à-coups. Il estime que «'le léger désagrément dû [à ces] symptômes ne rend pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné'», mais que son usage en est faiblement affecté. Il relève que plus de 3 ans et 78 mille kilomètres après la vente litigieuse, le véhicule est toujours fonctionnel, M [L] l'utilisant couramment.

Le technicien précise qu'il s'agit d'un défaut connu affectant le fonctionnement de la boîte de vitesse et qui concerne le constructeur Audi'; il préconise le remplacement de la boîte de vitesses pour supprimer ce désagrément.

Si l'expert a relevé que le véhicule a parcouru 78 000 kilomètres depuis la vente, soit au cours des trois années ayant précédé ses opérations, il n'en demeure pas moins que celui-ci est atteint d'un vice, qui, sans le rendre totalement impropre à l'usage auquel il est destiné, affecte cet usage, puisque M [L] lui-même indique dans ses conclusions que le phénomène d'à-coups rend la conduite particulièrement inconfortable.

En outre, le vice en cause nécessite le remplacement de la boîte de vitesse, pour un coût de 3 708 euros en échange standard, c'est-à-dire avec des pièces d'occasion reconditionnées, tandis qu'un remplacement par des pièces neuves d'origine coûte 7 131 euros. Il est donc certain que M [L] n'aurait pas accepté de verser le prix qu'il a payé pour la voiture, soit 7 990 euros et dont le coût minimal des réparations représente plus de la moitié.

Il en résulte que le désordre en cause relève de la garantie des vices cachés et que M [J] est donc fondé à invoquer de délai de prescription prévu par l'article 1648 du code civil.

Selon ce texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Seul le rapport d'expertise judiciaire a permis à M [L] d'avoir connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, puisque le rapport d'expertise sollicité par son assureur ne précisait pas les causes exactes du phénomène d'à-coups constaté et que seule l'expertise judiciaire a fait état de la nécessitée de remplacer la boîte de vitesse.

Ce rapport date du 25 septembre 2020 et M [J] a été assigné devant le tribunal aux fins de réparation le 11 février 2021, donc moins de deux années plus tard.

En conséquence, l'action de M [L] n'est pas prescrite et le jugement sera complété en ce sens.

Sur les demandes en réparation

Aux termes de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il résulte des articles 1645 et 1646 que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, mais qu'il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, s'il les ignorait.

Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

Le vice trouvant sa cause dans un défaut de fabrication imputable au constructeur, il est nécessairement antérieur à la vente au profit de M [L].

Le contrôle technique du véhicule moins d'une semaine avant la livraison du véhicule n'a mis en évidence aucun défaut et le vice, c'est-à-dire le défaut atteignant la boîte de vitesse, n'a été mis en évidence que par l'expertise judiciaire. M [L] ne pouvait donc s'en convaincre lui-même lorsqu'il a acquis le véhicule.

Les conditions de la garantie des vices cachés sont donc réunies et M [J], vendeur professionnel, est tenu d'indemniser M [L] de tous les préjudices subis. Celui-ci sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué des dommages intérêts au titre du coût de réparation de la boîte de vitesse, de frais de location d'un véhicule, de frais de déplacement et d'un préjudice moral.

S'agissant du coût des réparations de la boîte de vitesse, le tribunal a retenu le coût d'un remplacement en échange standard, d'un montant de 3 708 euros. L'expert explique que le véhicule n'est pas économiquement réparable avec des pièces neuves d'origine, dont le prix serait de 7 131 euros.

Il convient donc de retenir le coût en échange standard, selon la demande de M [L], auquel il ne saurait être fait application d'un taux de vétusté ainsi que M [J] le demande, sauf à priver l'acquéreur de la réparation intégrale de son préjudice. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

S'agissant des fais de location, M [L] justifie avoir loué un véhicule durant l'immobilisation de la voiture litigieuse pour réparation par la société APES, qui était destinée à réparer le phénomène d'à-coups, et se trouve donc en lien avec le vice caché. Il convient donc de mettre à la charge de M [J] des frais de location, soit 434,96 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant des frais de déplacement, M [L] a effectué trois allers-retours pour confier le véhicule à M [J] au mois d'octobre 2017, pour réparation par la société APES, le reprendre, puis se rendre aux opérations d'expertise judiciaire. Il justifie du coût total de ces déplacements à hauteur de 128,94 euros, qu'il convient de lui allouer dès lors que ces trajets trouvent leur cause dans le vice caché. Le jugement sera également confirmé de ce chef.

M [L] justifie sa demande au titre d'un préjudice moral en faisant valoir que, depuis l'achat du véhicule, il est confronté à des tracas liés aux dysfonctionnement affectant son véhicule et qu'il a dû supporter de nombreuses démarches pour faire valoir ses droits. Le préjudice ainsi décrit sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

M [J], qui succombe en son appel, est tenu aux dépens de cette procédure et sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles doit donc être rejetée.

Il est équitable d'allouer à M [L] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Dit que la déclaration d'appel formée le 1er février 2022 par M [K] [J] a produit son effet dévolutif,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims, sauf à le compléter en ce sens que M [K] [J] est débouté de sa fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action de M [U] [L],

Y ajoutant,

Condamne M [K] [J] à payer à M [U] [L] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,

Déboute M [K] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [K] [J] aux dépens d'appel.

Le greffier Le conseiller en remplacement de la présidente régulièrement empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/00169
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;22.00169 ?
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