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09/05/2023 | FRANCE | N°22/00836

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 09 mai 2023, 22/00836


ARRET N°

du 09 mai 2023



R.G : N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFGZ





S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS





c/



[G] [Y]

Société SCP [V] BARAULT MAIGROT



















Formule exécutoire le :

à :



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 MAI 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu

le 22 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS



S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS



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ARRET N°

du 09 mai 2023

R.G : N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFGZ

S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS

c/

[G] [Y]

Société SCP [V] BARAULT MAIGROT

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 MAI 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS

S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [E] [G] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné

Société SCP [V] BARAULT MAIGROT agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société DSCJ, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 6/11/2018, prise en la personne de son associé, Maître [C] [V], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Mme Sandrine PILON, conseiller

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

GREFFIER :

Madame Eva MARTYNIUK, Greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé ;

DEBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE conseiller en remplacement de la présidente de chambre régulièement empêchée et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le tribunal de commerce de Reims a ouvert le 6 novembre 2018 une procédure de liquidation judiciaire directe à l'égard de la SARL DSCJ.

La SCP [V]-Barault-Maigrot a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Suite à un signalement du liquidateur, il a été découvert des détournements de fonds commis par le gérant de la SARL DSCJ, M. [E] [G] [Y].

Il est ressorti de l'enquête que ce dernier avait notamment encaissé sur son compte personnel des chèques établis par les clients à l'ordre de la société en règlement de prestations effectuées par celle-ci.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 25 novembre 2020 et n'a pas formé appel de cette décision.

La SCP [V] Barault Maigrot a fait assigner le 18 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Reims la SA LCL- Le Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour la voir condamner à lui payer la somme de 143 905, 22 euros à titre de dommages et intérêts (montant de 29 chèques encaissés entre le 23 décembre 2015 et le 1er août 2018) pour absence de vérifications lors de la présentation au paiement des chèques irréguliers.

Les demandes ont été contestées.

Par jugement rendu le 22 mars 2022, le tribunal de commerce a :

- dit que la SA LCL-Le Crédit Lyonnais avait commis une faute délictuelle,

- condamné la SA LCL-le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 143 905, 22 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la SA LCL-Le Crédit Lyonnais de sa demande de garantie dirigée contre M. [G] [Y],

- condamné la SA LCL-Le Crédit Lyonnais à payer à Maître Biausque la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- condamné la SA LCL-Le Crédit Lyonnais aux dépens.

Par déclaration reçue le 7 avril 2022 , la SA LCL-Le Crédit Lyonnais a formé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 1er juillet 2022, l'appelante demande à la cour de :

Vu les articles 1240 du code civil, L 131-38 du code monétaire et financier,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence,

- juger la SA LCL- Le Crédit Lyonnais recevable et bien fondée en son appel.

Y faisant droit,

- infirmer le jugement,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

- juger que la SA LCL-Le Crédit Lyonnais n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

En conséquence,

- débouter la SCP [V]-Barault-Maigrot ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DSCJ de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- condamner M. [E] [G] [Y] à relever et garantir indemne la SA LCL- Crédit Lyonnais de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,

- juger que la SCP [V]-Barault-Maigrot ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DSCJ n'apporte pas la preuve de l'absence d'indemnisation du préjudice sollicité et par voie de conséquence,

- débouter la SCP [V]-Barault-Maigrot ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DSCJ de sa demande indemnitaire dirigée contre la SA Crédit Lyonnais,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter la condamnation de la SA LCL- Crédit Lyonnais à la somme de 91 224,24 € au titre des 19 chèques,

- condamner Monsieur [E] [G] [Y] à relever et garantir indemne la SA LCL- Crédit Lyonnais de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,

En tout état de cause,

- débouter toutes parties de toutes demandes,

- condamner la SCP [V]-Barault-Maigrot ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DSCJ à payer à la banque LCL la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCP [V]-Barault-Maigrot ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DSCJ aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, la SCP [V]-Barault-Maigrot ès-qualités demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 22/03/2022 en toutes ses dispositions,

Vu l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites aux débats,

- condamner la SA LCL - Le Crédit Lyonnais à régler à la SCP [V]-Barault-Maigrot ès-

qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL DSCJ, une somme de 143 905, 22 € à titre de dommages-intérêts compte-tenu de l'engagement de sa responsabilité délictuelle dans la mesure où la banque a présenté à l'encaissement du compte bancaire de Monsieur [E] [G] [Y] des chèques à destination de la SARL DSCJ qui comportaient une surcharge apparente modifiant le nom du bénéficiaire ou même mentionnant comme bénéficiaire la SARL DSCJ et dans la mesure où la SA LCL ' Le Crédit Lyonnais est dans l'incapacité de rapporter la preuve dont la charge lui incombe de l'absence d'anomalie matérielle sur les chèques,

- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à dater du 18/12/2020, date de la délivrance de l'assignation,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA LCL -Le Crédit Lyonnais à régler à la SCP [V]-Barault-Maigrot ès-

qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL DSCJ, la somme de

2 000 €,

- débouter la SA LCL - Le Crédit Lyonnais de sa demande,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner enfin la SA LCL - Le Crédit Lyonnais au paiement des entiers dépens tant de

première instance que d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Sandy Harant.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par la SA LCL-Le Crédit Lyonnais à M. [G] [Y] à étude d'huissier le 12 juillet 2022.

Celui-ci n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

La faute de la banque :

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le banquier qui présente un chèque au paiement a un devoir de vigilance, est tenu dans ce cadre d'en vérifier la régularité formelle et engage sa responsabilité à l'égard du tiers victime sur le fondement délictuel s'il n'y détecte pas des anomalies qui sont apparentes.

La victime a le choix d'agir indifféremment à l'encontre de la banque tirée ou de la banque qui présente le chèque au paiement.

Il appartient à l'établissement bancaire mis en cause de rapporter la preuve qui lui incombe de l'absence d'anomalie apparente du chèque.

L'appelante soutient à titre principal qu'aucun manquement ne peut lui être reproché ; elle fait valoir que sur les 29 chèques, 19 ont été remis falsifiés au niveau du nom du bénéficiaire et 10 ont été remis sans aucune falsification avec comme bénéficiaire la SARL DSCJ ; que contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur, les 19 chèques falsifiés n'ont pas été remis sur le compte personnel de M. [G] [Y] mais sur le compte courant de son entreprise individuelle dénommée "[Y] [E]" ; que la falsification était habile et qu'il était impossible de déceler une anomalie apparente dans la mention du nom du bénéficiaire du chèque ; que s'agissant des 10 autres chèques qui ne comportent aucune anomalie apparente, ils ont été encaissés sur le compte courant de l'entreprise individuelle de M. [Y] et qu'elle n'a commis aucun manquement non plus à ce titre.

L'intimée demande la confirmation du jugement et soutient que la SA LCL-Le Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve que les chèques litigieux n'étaient affectés d'aucune anomalie apparente.

La SCP [V]-Barault-Maigrot ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DSCJ dont M. [G] [Y] était le dirigeant, se prévaut de 29 chèques litigieux (19 + 10) qu'il convient de distinguer pour déterminer s'ils comportent une anomalie apparente.

- les 19 chèques falsifiés pour un montant de 91 224, 24 euros :

Au vu des chèques initialement libellés à l'ordre de la SARL DSCJ ou DSCJ que la SA LCL- Le Crédit Lyonnais verse aux débats en copie, il apparaît que M. [Y] a soit raturé l'ordre du chèque pour y mettre son nom et son prénom à la place soit utilisé grossièrement les lettres DSCJ constituant les initiales de la société pour y ajouter son nom et son prénom par dessus.

Les anomalies sont évidentes et la banque n'a pas procédé aux vérifications même les plus élémentaires qui, si elles les avaient accomplies, lui auraient permis de déceler qu'au lieu d'abonder le compte de la société dont il était le dirigeant, les chèques étaient en réalité par une manoeuvre grossière destinés à alimenter le compte de M. [Y].

- les 10 chèques encaissés sur le compte de [Y] [E] pour un montant de

52 680, 98 euros :

Il s'agit de chèques libellés à l'ordre de la SARL DSCJ ou à l'ordre de DSCJ qui ont été encaissés sur le compte de M. [Y].

Il importe peu que la SA LCL-Le Crédit Lyonnais justifie à hauteur de cour que ces chèques ont été en réalité non encaissés sur le compte personnel de M. [Y] mais sur celui de son entreprise individuelle dénommé "[Y] [E]" ayant pour activité principale la location de terrains et d'autres biens immobiliers.

En effet, les chèques sont libellés à l'ordre de la société DSCJ qui est en tout état de cause une personne morale distincte de celle dénommée "[Y] [E]" ou DSC qui n'a pas la même identité, de sorte que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel de la gestion des comptes, aurait dû s'interroger sur leur affectation au compte entreprise de

M. [Y] [E], seul le compte de la société DSCJ pouvant être concerné par ces versements.

Là encore, l'anomalie est apparente et la SA LCL-Le Crédit Lyonnais, qui était la banque des deux comptes en cause et qui devait être particulièrement vigilante pour ne pas les confondre, aurait dû la détecter.

C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que la SA LCL-Le Crédit Lyonnais avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et la décision sera confirmée de ce chef.

Le préjudice :

La faute de la banque a été consacrée pour l'ensemble des chèques.

Le préjudice est par conséquent égal au montant total des chèques qui auraient dû enrichir le compte de la SARL DSCJ dont les créanciers de la procédure collective ont été privés.

La SA LCL-Le Crédit Lyonnais conteste le préjudice alloué.

Elle soutient que M. [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 25 novembre 2020 à payer au mandataire liquidateur ès-qualités la somme de 413 443 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, que les biens du condamné ont été saisis dans le cadre de cette procédure et que faute de préciser et/ou de justifier de l'absence d'indemnisation partielle ou totale de son préjudice dans ce cadre, la demande de l'intimée ne peut prospérer.

La SCP [V]-Barault-Maigrot ès-qualités lui objecte que M. [Y] a été condamné dans le cadre de cette procédure pénale à lui payer une somme bien plus importante que celle qui est sollicitée dans le cadre de cette instance contre la banque et que les garanties obtenues pour permettre l'exécution de cette condamnation (à savoir la confiscation de biens immobiliers et de fonds saisis) ne peuvent avoir la moindre incidence sur le préjudice subi.

Il ressort des termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 25 novembre 2020 que la SCP [V]-Barault-Maigrot ès-qualités s'est constituée partie civile dans le cadre de cette procédure ; qu'il lui a été accordé la somme de 413 443 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en lien avec les infractions d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux pour lesquelles M. [G] [Y] a été condamné ; que si le montant alloué par cette cour est effectivement moindre que celui alloué à la même partie dans le cadre du litige pénal, les chèques falsifiés par M. [Y] ou encaissés sur un autre compte que celui de la SARL DSCJ y sont mentionnés parmi d'autres de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'ils sont intégrés dans le préjudice indemnisé par la juridiction pénale.

Si cet élément ne remet pas en cause l'octroi de dommages et intérêts pour le montant correspondant à celui des chèques objet du présent litige vis-à-vis de la partie condamnée, la SA LCL-Le Crédit Lyonnais, dans la mesure où il n'incombe pas au mandataire liquidateur de démontrer qu'il a été désintéressé par les saisies immobilières ou bancaires du condamné, il doit en revanche, et ce afin d'éviter une double indemnisation, être pris en compte s'agissant de M. [Y], condamné par la juridiction pénale et qui sera par conséquent tenu in solidum avec la SA LCL-Le Crédit Lyonnais pour un montant de 143 905,22 euros correspondant aux chèques concernés par le défaut de vigilance de l'établissement bancaire.

La condamnation produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 décembre 2020 et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.

La décision sera infirmée de ce chef.

La garantie de M. [G] [Y] :

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La SA LCL-Le Crédit Lyonnais a été déboutée de sa demande de garantie par les premiers juges qui ont considéré que la faute de la banque et les conséquences qui y étaient liées n'avaient pas à être garanties par M. [G] [Y].

Il apparaît au contraire à la cour que si la faute pénale commise d'ailleurs reconnue par ce dernier ne peut exonérer totalement la banque de la faute civile commise pour manquement à son devoir de vigilance, il n'en demeure pas moins que M. [G] [Y], dans ses rapports avec la banque, est à la source du litige en ayant commis des malversations pénales.

Il sera par conséquent condamné à garantir la SA LCL-Le Crédit Lyonnais à hauteur de 40 % des sommes objet de la condamnation.

La décision sera également infirmée de ce chef.

L'article 700 du code de procédure civile :

La décision sera infirmée.

Succombant en son appel, la SA LCL-Le Crédit Lyonnais ne peut prétendre à une indemnité.

L'équité commande en revanche qu'il soit alloué à la SCP [V]-Barault-Maigrot ès-qualités la somme de 1 500 euros à ce titre.

Les dépens :

La décision sera infirmée.

La SA LCL-Le Crédit Lyonnais sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Harant par application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;

Confirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il a dit que la SA LCL-Le Crédit Lyonnais avait commis une faute délictuelle.

L'infirme pour le surplus de ses dispositions.

Condamne la SA LCL-Le Crédit Lyonnais à payer à la SCP [V]-Barault-Maigrot ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL DSCJ la somme de 143 905,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne M. [E] [G] [Y], condamné par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 25 novembre 2020, in solidum avec la SA LCL-Le Crédit Lyonnais au montant de cette condamnation, intérêts non compris.

Condamne M. [E] [G] [Y] à garantir la SA LCL-Le Crédit Lyonnais à hauteur de 40 % du montant de cette seule condamnation.

Condamne la SA LCL-Le Crédit Lyonnais à payer à la SCP [V]-Barault-Maigrot ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL DSCJ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SA LCL-Le Crédit Lyonnais de sa demande à ce titre.

Condamne la SA LCL-Le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Harant par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller en remplacement de la présidente régulièrement empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/00836
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;22.00836 ?
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