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17/05/2023 | FRANCE | N°22/00472

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22/00472


Arrêt n° 367

du 17/05/2023





N° RG 22/00472 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FELN





MLS/ACH









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 mai 2023





APPELANTE :

d'une décision rendue le 08 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section ENCADREMENT (n° F20/00194)



Madame [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]
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Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS





INTIMÉE :



S.A.S. SEMAO

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au bar...

Arrêt n° 367

du 17/05/2023

N° RG 22/00472 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FELN

MLS/ACH

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 mai 2023

APPELANTE :

d'une décision rendue le 08 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section ENCADREMENT (n° F20/00194)

Madame [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. SEMAO

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CLEACH, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 mai 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [B] [X] a été embauchée par la SAS SEMAO à compter 13 octobre 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation.

A partir d'octobre 2018, Mme [B] [X] s'est trouvée à plusieurs reprises en arrêt maladie.

Salariée protégée, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été autorisé le 6 mai 2019 par l'inspection du travail, et a été mis en oeuvre par lettre du 13 mai 2019, qui lui a été notifié le 21 mai 2019.

Le 16 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison tant du harcèlement moral dont elle aurait été victime que de la nullité du licenciement, de rappels de salaires et d'indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 8 février 2022, le conseil a débouté Mme [B] [X] de ses demandes et condamné la SAS SEMAO au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le 24 février 2022, Mme [B] [X] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS SEMAO de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 24 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement des chefs de demandes pour lesquels elle a été déboutée et en ce qu'il a condamné la SAS SEMAO au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle demande à la cour de:

- dire et juger qu'elle a été victime d'harcèlement moral;

- dire et juger que la SAS SEMAO a manqué à son obligation de sécurité et de résultat;

- dire et juger son licenciement nul;

- condamner la SAS SEMAO à lui payer les sommes suivantes :

' 100 000,00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices nés de la nullité du licenciement et à défaut en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi du fait du harcèlement moral,

' 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,

' 14 940,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

' 1 494,00 euros à titre de congés payés afférents,

' 2 278,05 euros à titre de rappels de salaires,

' 227,81 euros à titre de congés payés afférents,

' 7 170,50 euros à titre de rappels sur la rémunération variable,

' 717,05 euros à titre de congés payés afférents,

' 29 880,00 euros à titre d'indemnité liée à l'existence d'un travail dissimulé,

' 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés;

- de condamner la SAS SEMAO aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et invoque ses conditions de travail et notamment une charge de travail importante, la réalisation d'heures supplémentaires, l'absence de moyens pour lui permettre de réaliser ses missions, l'absence de versement injustifié de l'intégralité des primes d'objectifs et l'exécution régulière d'heures d'astreintes sans contrepartie financière satisfaisante.

Elle soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où elle a été victime de harcèlement moral et qu'il n'a rien fait pour faire cesser celui-ci malgré ses alertes. Elle en déduit que son licenciement est nul.

Elle prétend, en outre, que la SAS SEMAO pratiquait la modulation du temps de travail sans accord d'entreprise et qu'elle a omis intentionnellement de payer et déclarer une partie des heures de travail. Elle sollicite, dans ses écritures, une sommation de communiquer des récapitulatifs mensuels d'heures.

Elle sollicite un rappel de salaires dès lors qu'elle n'a pas été reclassée ni licenciée dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude.

S'agissant de la rémunération variable, elle affirme que ses objectifs n'ont pas été fixés et prétend en conséquence à la totalité de la rémunération variable prévue dans son contrat de travail.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef des frais irrépétibles et des dépens dont elle demande à être déchargée, de débouter Mme [B] [X] en l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les heures supplémentaires, elle fait valoir que la salariée dispose des récapitulatifs mensuels demandés et est en mesure d'étayer sa demande, qu'en tout état de cause, elle ne saurait pallier la carence de sa salariée à produire les pièces fondant sa demande. Elle conteste par ailleurs l'application d'une modulation du temps de travail au sein de l'entreprise et prétend au contraire à celle de la durée légale de trente-cinq heures.

Elle soutient que la demande en rappel de salaire n'est pas fondée arguant que son paiement a bien été repris un mois après l'avis d'inaptitude.

S'agissant de la rémunération variable, elle affirme que les objectifs ont été fixés et n'ont pas tous été atteints; qu'en tout état de cause, à supposer ces derniers non fixés, l'intégralité de la prime n'est pas due, le juge devant déterminer son montant en fonction des circonstances de fait.

Sur la rupture du contrat de travail, elle fait valoir que Mme [B] [X] ne verse aucun élément permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et prétend apporter la preuve que les faits reprochés sont faux.

Sur les frais irrépétibles, elle prétend à la violation par le conseil de prud'hommes de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle l'a condamnée au versement de la somme de 500,00 euros de ce chef alors que Mme [B] [X] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DEMANDE

1- L'exécution du contrat de travail.

- le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.

La salariée, dans ses conclusions, demande à la juridiction d'ordonner la communication de documents lui permettant de formuler des demandes d'heures supplémentaires, sans faire figurer cette prétention dans le dispositif de ses écritures, de sorte que en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue d'y répondre, faute de demande.

- le rappel de salaires au titre de la reprise du paiement des salaires après l'avis d'inaptitude.

C'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande considérant que la salariée avait été remplie de ses droits et a même perçu un excédent.

En effet, il résulte des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Dans l'hypothèse où le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par un organisme de sécurité sociale en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers.

Aussi, c'est à tort que l'employeur a déduit des salaires d'avril et de mai 2019 les indemnités journalières de sécurité sociale.

Avant la suspension du contrat de travail, soit au mois de septembre 2018, la salariée percevait un salaire mensuel brut de 4834,57 euros.

La visite de reprise débouchant sur l'inaptitude a eu lieu le 26 février 2019 de sorte qu'à compter du 26 mars 2019, la salariée avait droit au salaire qu'elle percevait en septembre 2018, soit 4834,57 euros.

Celle-ci ne discute pas avoir été remplie de ses droits au mois de mars 2019, mais réclame paiement du solde des salaires lui revenant pour le mois d'avril et mai 2019. Sur cette période elle aurait dû percevoir la somme de 9669,14 euros. Or, elle a perçu 7129,40 euros en plus des congés payés.

C'est donc un solde de 2539,74 qui lui est dû de sorte que, par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de 2278,05 euros outre 227,80 euros de congés payés afférents.

- La rémunération variable.

Le contrat de travail prévoyait qu'en fonction de l'appréciation de la direction, une prime de zéro à 6 % pouvait être attribuée sur la base du salaire annuel de l'année précédente.

Bien que cette clause soit imprécise, l'employeur reconnaît dans ses écritures qu'il s'agit d'une rémunération variable en fonction des objectifs fixés, et soutient que le défaut de paiement de la prime correspond à la défaillance de la salariée dans l'atteinte des objectifs.

Le bulletin de salaire de février 2016 démontre qu'il s'agit d'une prime qualifiée de « prime de performance » et que le pourcentage indiqué dans le contrat de travail s'applique à l'objectif.

Il n'est d'ailleurs pas contesté dans les écritures qu'aucun objectif n'a été fixé à la salariée en 2017, 2018 et 2019, dates auxquelles celle-ci réclame paiement de cette rémunération variable, de sorte qu'aucune défaillance dans l'atteinte des objectifs ne peut être constatée. Par conséquent sur la base de l'objectif assigné à la salariée en 2016, la demande de la salariée apparaît justifiée.

Par infirmation du jugement, il y sera fait droit.

- Le travail dissimulé.

La salariée soutient sans le justifier que la société a intentionnellement omis de payer et de déclarer une partie des heures de travail, alors qu'elle ne forme aucune prétention en matière d'heures supplémentaires, que le rappel de salaire au titre de la reprise des paiements après l'inaptitude est imputable à une interprétation erronée des dispositions de l'article L 1226-11 du code du travail, et que la rémunération variable a été occultée par l'absence de fixation d'objectifs. Ces éléments ne peuvent suffire à caractériser une intention dissimulatrice de l'activité de la salariée, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

- Le harcèlement moral.

La salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, elle argue :

- d'une charge de travail importante malgré les alertes faites à son employeur, qui ne ressort d'aucune pièce de son dossier. Au contraire, figure à son dossier un plan de charge établi en octobre 2018 en ciblant les missions qu'elle peut accomplir, et pour lequel elle obtient l'accord de son employeur,

- des arrêts de travail liés à une maladie faisant suite à cette charge de travail et à l'absence de mesures prises par l'employeur pour la protéger, qui ne ressort d'aucune pièce de son dossier. S'il apparaît qu'elle était en arrêt de travail quelques jours au mois de mars 2018 et continuellement à compter d'octobre 2018, seul l'avis médical d'un psychiatre, qui ignore les conditions de travail de la salariée vient attester d'une souffrance en réaction à ces conditions de travail,

-l'absence de moyens pour accomplir ses missions, qui ne ressort d'aucune pièce du dossier,

-la menace injustifiée de suppression de son poste. Il est en effet avéré, par les écrits de l'employeur lui-même, que celui-ci envisageait la suppression du poste occupé par la salariée et avait cherché un reclassement qu'elle avait refusé par deux fois,

-l'exécution régulière d'astreintes sans contrepartie satisfaisante, qui ne ressort d'aucune pièce du dossier,

-la réalisation d'heures supplémentaires non payées, qui ne ressort d'aucune pièce du dossier,

-le travail dissimulé, qui a été écarté plus haut,

-l'absence de versement injustifié de l'intégralité des primes d'objectifs, lesquelles ont donné lieu à une condamnation de rappel.

En définitive, il ressort de ces éléments que l'employeur envisage la suppression du poste de la salariée et qu'il n'a pas fixé les objectifs lui permettant d'obtenir les primes correspondantes, ce qui n'est pas suffisant pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Le conseil de prud'homme, qui a fait une analyse pertinente de la situation, doit être confirmé en son jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre.

- L'obligation de prévention du harcèlement moral.

C'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en l'absence de reconnaissance de harcèlement moral, lequel n'a pu générer un préjudice subséquent, notamment le préjudice de perte d'emploi.

2 - La rupture du contrat de travail.

En l'absence de harcèlement moral, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions tendant à faire dire le licenciement nul, et en ce qu'il a rejeté l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

3 - Les autres demandes.

Compte tenu de la décision qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés. En revanche, il y a lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision.

Aucune des deux parties ne triomphe ni ne succombe de sorte qu'il faut faire masse des dépens à partager par moitié entre les parties et de rejeter les demandes de remboursement des frais irrépétibles, par infirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 8 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a :

- débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire outre congés payés afférents, de sa demande de rémunération variable outre congés payés afférents, de sa demande de remise d'un bulletin de salaire,

- condamné l'employeur aux dépens et à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,

Condamne la SAS SEMAO à payer à madame [B] [X] les sommes suivantes :

- 2 278,05 euros (deux-mille-deux-cent-soixante-dix-huit euros et cinq centimes) de rappel de salaire sur le fondement de l'article L1226-11 du code du travail,

- 227,80 euros (deux-cent-vingt-sept euros et quatre-vingt centimes) de congés payés afférents,

- 7 170,50 euros (sept-mille-cent-soixante-dix euros et cinquante centimes) à titre de rappels de rémunération variable pour les années 2017, 2018 et 2019,

- 717,05 euros (sept-cent-dix-sept euros et cinq centimes) de congés payés afférents,

Fait masse des dépens de première instance qui seront partagés par moitié entre les parties,

Déboute les parties de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance,

Confirme le surplus du jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les éventuelles cotisations salariales et sociales,

Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties,

Déboute les parties de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00472
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.00472 ?
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