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17/05/2023 | FRANCE | N°22/00669

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22/00669


Arrêt n°368

du 17/05/2023





N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEYS





MLS/ACH









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 mai 2023





APPELANT :

d'une décision rendue le 25 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F20/00226)



Monsieur [P] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2

]



Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES



INTIMÉE :



ASSOCIATION ARDENNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHAR...

Arrêt n°368

du 17/05/2023

N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEYS

MLS/ACH

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 mai 2023

APPELANT :

d'une décision rendue le 25 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F20/00226)

Monsieur [P] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

ASSOCIATION ARDENNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

Représentée par la SELARL SELARL FELICI - COURPIED, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 mai 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [P] [X] a été embauché par l'Association Ardennaise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes (ci-après l'Association), du 2 décembre 2019 au 31 mars 2020, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée renouvelé, en qualité de moniteur adjoint d'animation.

Le 26 mars 2020, il été victime d'un accident du travail.

Le 27 août 2020, M. [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de diverses demandes tendant à la requalification du contrat de travail, à la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité au titre de travail dissimulé, de contestation de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes a dit le salarié recevable et partiellement fondé en ses demandes, a condamné l'Association au paiement de la somme de 77, 70 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés et débouté M. [P] [X] de ses autres demandes. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Le 14 mars 2022, M. [P] [X] a interjeté appel du jugement sauf des chefs des frais irrépétibles et des dépens.

La clôture a été prononcée le 24 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- de condamner l'Association à lui payer les sommes suivantes :

' 1 627,57 euros à titre d'indemnité de requalification,

' 9 765,42 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul, et, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,

' 1 627,57 euros à titre d'indemnité de préavis,

' 162, 75 euros à titre de congés payés afférents,

' 1 627,57 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de la procédure de licenciement,

' 1 482,13 euros à titre de rappel de salaire,

' 148,21 euros à titre de congés payés afférents,

' 9 765,42 euros à titre d''indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

' 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ,

' 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise, sous astreinte, du bulletin de salaire de décembre 2020,

- de condamner l'association employeur aux dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande de requalification, il affirme qu'il occupait un poste lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise dès lors que le recours au contrat à durée déterminée ne visait que partiellement le remplacement d'un salarié absent.

Il fait valoir que la requalification de la relation contractuelle entraîne également la requalification de la rupture du contrat de travail.Il affirme que le salarié absent n'avait pas repris son activité à la date d'échéance de son contrat et en déduit que c'est l'accident du travail qui a mis fin à la relation de travail. Il demande ainsi que la rupture soit analysée, à titre principal, comme un licenciement nul dès lors qu'elle est intervenue pendant la suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, subsidiairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la rupture ne peut être constituée par l'échéance du terme du prétendu contrat à durée déterminée.

Il prétend, en outre, à l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées et à la dissimulation volontaire de cette absence de paiement, caractérisant le travail dissimulé. Il ajoute qu'il n'a jamais reçu son bulletin de paie du mois de décembre 2020.

Il invoque également un préjudice financier lié à l'attitude malveillante de son employeur, à sa mauvaise foi incontestable et aux conditions contestables de la ruptures.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [P] [X] en l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que M. [P] [X] a été embauché pour une durée déterminée avec terme précis en remplacement d'un salarié absent et prétend apporter la preuve de la légitimité du recours au travail à durée déterminée. Elle soutient que le travail à durée déterminée est possible même pour ne confier au salarié ainsi embauché qu'une partie des tâches du salarié absent. Elle ajoute que le terme du contrat n'était pas conditionné au retour du salarié absent et que le contrat ne contenait pas de clause de renouvellement automatique de sorte qu'il a pris fin à son terme fixé contractuellement.

Elle fait également valoir que la suspension du contrat de travail en raison d'un accident de travail ne fait pas obstacle au terme du contrat à durée déterminée et qu'en tout état de cause, M. [P] [X] ne justifie d'aucun des préjudices en lien avec la rupture de son contrat de travail.

Sur le rappel de salaire, elle fait observer que la demande a été doublée à hauteur d'appel et que M. [P] [X] ne fournit aucune explication à l'appui de sa demande chiffrée. En tout état de cause, elle soutient que M. [P] [X] a été rempli de ses droits et qu'il a été payé de la totalité des heures supplémentaires qu'il a accomplies, en arguant de ce que les heures supplémentaires ne se décomptent pas à la semaine. Elle reconnaît un solde de 77,70 euros bruts tel qu'admis par le conseil de prud'hommes ou à tout le moins un solde de 80,94 euros, sans commune mesure avec la somme réclamée.

Elle conteste donc toute dissimulation d'emploi et invoque la date de clôture de paie pour expliquer l'établissement d'un bulletin de paie de régularisation.

S'agissant du préjudice financier, elle fait valoir que le contrat a été rompu à échéance et qu'aucune attitude malveillante ne peut lui être reprochée et fait observer que le préjudice n'est pas justifié.

MOTIFS

1- Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.

Selon son contrat de travail, M. [P] [X] a été embauché, en qualité de moniteur adjoint d'animation, afin de "remplacer partiellement Monsieur [Z] [C] en sa qualité d'éducateur technique, absent du fait d'un arrêt maladie".

Ce contrat, à terme fixe, a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 31 mars 2020 pour le même motif.

L'employeur justifie par la production d'arrêts de travail non contestés, de l'absence, sur l'ensemble de la période contractuelle, du salarié remplacé. A cet égard, le salarié lui-même vient affirmer que le salarié qu'il était censé remplacer était toujours absent à la date de la rupture.

Aucune disposition légale ne fait interdiction à un employeur de recruter un salarié en contrat à durée déterminée pour effectuer une partie seulement des tâches du salarié absent.

En outre, la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour assurer le remplacement partiel d'un salarié absent ne comporte pas l'obligation d'affecter le salarié recruté au poste occupé par le salarié absent, dès lors que l'employeur est maître de la réorganisation de son service affecté par l'absence d'un salarié.

Dès lors, le fait que M. [P] [X] a été embauché en qualité de moniteur adjoint d'animation pour remplacer partiellement un éducateur technique ne suffit pas à démontrer qu'il occupait durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ni que le contrat de remplacement était illicite, dans la mesure où le remplacement d'un salarié absent est une cause de recours au contrat à durée déterminée, et que la preuve de l'absence du salarié mentionné dans le contrat de travail justifie le recours à tel contrat, quand bien même M.[X] n'a pas occupé le poste du salarié absent.

Par ailleurs, M. [P] [X] ne peut prétendre que son contrat de travail aurait dû se poursuivre en raison de l'absence prolongée du salarié qu'il était censé remplacer dès lors que le contrat de travail à durée déterminée comportait un terme fixe.

En effet, en application des dispositions de l'article L.1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion mais peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu notamment pour assurer le remplacement d'un salarié absent.

Le recours à un contrat à durée déterminée à terme imprécis n'est dès lors qu'une possibilité offerte à l'employeur.

En outre, aucune disposition légale ne fait obligation à l'employeur de procéder au remplacement d'un salarié absent sur la durée totale de son absence. Il n'est pas davantage contraint au recrutement d'un même et unique salarié remplaçant.

Par conséquent et par confirmation du jugement, il faut débouter le salarié de ses demandes de requalification et d'indemnités subséquentes.

2- La rupture du contrat de travail.

La rupture du contrat de travail est intervenue régulièrement le 31 mars 2020 sans formalité au terme contractuellement prévu au contrat, lequel ne comportait pas de clause de renouvellement automatique, sans que la suspension du contrat en raison de l'accident du travail survenu quelques jours avant ne puisse y faire obstacle.

En conséquence, M. [P] [X] doit être, par confirmation du jugement, débouté de sa demande tendant à faire dire son licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes salariales et indemnitaires subséquentes.

3- L'exécution du contrat de travail.

- le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures de dimanches travaillés.

M. [P] [X] sollicite un rappel d'heures supplémentaires et d'heures pour travail le dimanche sur la période courant du 2 décembre 2019 au 22 mars 2020.

S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [P] [X] produit aux débats ses fiches horaires contresignées par son responsable hiérarchique pour l'ensemble de la période concernée par la demande.

Sous forme de tableau, il renseigne le nombre d'heures quotidiennes réalisées et récapitule le nombre d'heures de dimanche effectuées, le nombre d'heures supplémentaires dues, celles payées et les montants correspondants.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, en utilisant ses propres éléments et en justifiant ainsi des horaires effectivement réalisés par M. [P] [X].

L'employeur soutient qu'en application de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 29 juin 1999, le décompte des heures supplémentaires ne s'effectue pas à la semaine.

En effet, cet accord prévoit une annualisation du temps de travail et un décompte spécifique des heures supplémentaires. En application de ces accords et au regard des décomptes contradictoires produits, le salarié aurait du percevoir au total une somme de 419,58 euros sur la période contractuelle.

Au regard des bulletins de paie, le salarié a perçu la somme totale de 304,97 euros de sorte qu'il reste dû un solde de 114,61 euros.

En outre, les bulletins de paie laissent voir que toutes les sommes dues au titre des indemnités de travail du dimanche ont été payées.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a alloué à ce titre une somme de 77,70 euros outre congés payés afférents.

- Le travail dissimulé.

Il résulte de l'application des dispositions des articles L8221-3 et suivants du code du travail que l'exécution d'un travail dissimulé, ouvrant droit, pour le salarié dont le contrat est rompu, quel qu'en soit le mode, au bénéfice de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 8223-1 du même code suppose une intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de l'activité de ce salarié.

Pour prétendre au bénéfice de dommages-intérêts sur ce fondement, M. [P] [X] invoque l'absence de remise d'un bulletin de paie de décembre 2019 et le non-paiement d'heures supplémentaires.

Cependant, l'absence de bulletin de paie de décembre 2019 est justifiée par l'établissement des éléments du contrat de travail après la clôture de la paie. En outre, le bulletin de janvier 2020 porte mention expresse du rappel de salaire de base et de l'indemnité de sujétion spéciale de décembre 2019.

Le non-paiement de six heures supplémentaires est insuffisant à établir le caractère intentionnel de la dissimulation du travail d'autant que M. [P] [X] a par ailleurs été rémunéré de la quasi-totalité des nombreuses heures supplémentaires accomplies depuis son embauche.

L'intention de l'employeur de recourir à du travail dissimulé ne saurait donc être retenue.

Par conséquent, la demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

4 - Les autres demandes.

- Le préjudice financier.

M. [P] [X] ne peut sérieusement se plaindre d'une attitude malveillante de l'employeur sans la caractériser.

En outre, M. [P] [X] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice financier qu'il énonce.

En conséquence, la décision déférée qui l'a débouté de ce chef de demande mérite d'être confirmée.

- La remise du bulletin de salaire de décembre 2019.

C'est à raison que le salarié se plaint de n'avoir pas reçu de bulletin de paie pour le mois de décembre 2020 (en réalité 2019). En effet, l'employeur a groupé les salaires sur le bulletin de paie de janvier 2020 en déduisant l'acompte fait au salarié le mois précédent sans délivrer de bulletin de salaire spécifique au mois de décembre 2019.

S'agissant d'une obligation l'employeur sera condamné sans astreinte à délivrer au salarié le bulletin de salaire du mois de décembre 2019.

- Les frais irrépétibles et les dépens.

Le jugement ne fait pas l'objet d'un appel principal ou incident des chefs des dépens et de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile.

A hauteur d'appel, l'appelant sera considéré comme succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Il supportera donc les dépens et sera condamné à payer à l'employeur la somme de 1 000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'il serait de plus inéquitable de laisser entièrement à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement rendu le 25 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Charleville Mézières, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 77,70 euros à titre de rappel de salaires outre 7,70 euros de congés payés afférents, et en ce qu'il a rejeté la demande de remise du bulletin de paie du mois de décembre 2019,

Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,

Condamne l'Association ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance l'adolescence et l'adulte à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes :

- 114,61 euros (cent-quatorze euros et soixante et un centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 11,46 euros (onze euros et quarante-six centimes) de congés payés afférents,

Condamne l'Association ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance l'adolescence et l'adulte à remettre à M. [P] [X] un bulletin de paie pour le mois de décembre 2019,

Confirme le surplus du jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute M. [P] [X] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [P] [X] à payer à l'Association Ardennaise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes la somme de 1 000,00 euros ( mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [P] [X] aux dépens de l'instance d'appel.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00669
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.00669 ?
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