Ordonnance n° 370
du 17/05/2023
N° RG 22/02089
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Formule exécutoire le :
à :
Le dix sept mai deux mille vingt trois,
Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président de chambre, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats de ce jour, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/02089 du répertoire général, opposant :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
à
Maître [D] [C]
en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'Association CESAR BILLARD PALACE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
L'UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES -MATHIEU -ZANCHI- THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMES
* * * * *
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 23 novembre 2022 statuant sur la compétence ;
Vu la requête en date du 19 décembre 2022 aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, déposée au greffe le 22 décembre 2022 par M. [W] [M] ;
Vu l'ordonnance du 30 janvier 2023 du Premier Président de la cour d'appel autorisant M. [W] [M] à procéder à jour fixe et fixant l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre sociale du mercredi 12 avril 2023 à 9 heures ;
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 29 mars 2023 à Maître [D] [C], en qualité de mandataire judiciaire ;
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 3 avril 2023 à l'Association Unédic Délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] ;
Vu l'ordonnance d'incident du 15 mars 2023 par laquelle la conseillère de la mise en état s'est déclarée incompétente au profit de la cour pour statuer sur l'incident en caducité de la déclaration d'appel ;
Vu les conclusions du 11 avril 2023 par lesquelles M. [W] [M] demande à la présidente de la chambre sociale statuant en tant que conseiller de la mise en état de :
- juger que l'incident portant sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel doit être examiné pour être jugé soit par le président de la chambre saisie ou par le magistrat désigné par le Premier Président ;
- juger irrégulière la notification du jugement ;
- juger que la mention dans l'acte de notification d'une décision de la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours constitue une modalité du recours ;
- juger, en conséquence, nulle et de nul effet la notification du jugement faute de mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ;
- juger, en conséquence, que le délai d'appel n'a pas couru compte tenu de l'irrégularité de la notification ;
- juger qu'un manquement aux modalités du recours est constitutif d'un grief justifiant la nullité de l'acte de notification,
- juger que les exigences de l'article 680 du code de procédure civile concernant l'indication de manière très apparente du délai d'appel n'ont pas été respectées eu égard à la police de caractère utilisée,
- juger, en conséquence, n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel formé par M. [W] [M] selon déclaration en date du 14 décembre 2022 ;
- débouter Maître [D] [C], ès-qualités, et l'Association Unédic Délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Maître [D] [C], ès-qualités, et l'Association Unédic Délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] à verser chacun à M. [W] [M] une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens du présent incident seront supportés par Maître [D] [C], ès-qualités, et l'Association Unédic Délégation AGS-CGEA d'[Localité 5].
Vu les conclusions du 20 avril 2023 par lesquelles Maître [D] [C], ès-qualités, demande au président de renvoyer l'incident de caducité à la cour d'appel et de débouter M. [M] de ses demandes,
et par lesquelles elle expose que dans la procédure à jour fixe, il n'existe aucun conseiller délégué aux incidents et que seule la cour est compétente pour trancher le litige ;
Vu l'absence de conclusions de l'Association Unédic Délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] sur ce point ;
Motifs de la décision :
M. [W] [M] se prévaut des dispositions des articles 905 et 916 du code de procédure civile pour soutenir qu'il est recevable et fondé à solliciter que l'incident tendant à voir prononcer la caducité de sa déclaration d'appel, soulevé par la partie adverse devant le conseiller de la mise en état, soit examiné par le Président de la chambre saisi ou le magistrat délégué par lui.
Or, la procédure qu'il a initiée relève du régime propre prévu par les articles 83 à 85 du code de procédure civile, relatif à l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Les dispositions des ces articles doivent être combinées avec celles des articles 917 et suivants du code de procédure civile organisant le régime de la procédure à jour fixe de droit commun comme a pu le juger la cour de cassation (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.293)
Les articles visés par M. [W] [M] qui relèvent de la procédure ordinaire ne sont donc pas applicables en l'espèce.
Les dispositions des articles 83 à 85 et 917 et suivants du code de procédure civile ne donne pas compétence au conseiller de la mise en état ni au président de chambre.
Seul l'article 922 du code de procédure civile donne compétence au président de chambre pour constater la caducité née de l'absence de saisine de la cour faute d'assignation.
En effet, ce texte dispose que 'La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.'
Il ressort de ce texte que la seule caducité qui relève de la compétence du président de la chambre est celle qui découle d'une absence d'assignation.
Dans la procédure à jour fixe, aucun texte ne donne compétence au président de la chambre pour statuer sur une caducité fondée sur un autre moyen que celui de l'absence d'assignation. Dès lors, lorsque la cour est saisie par une assignation dans les temps, seule celle-ci peut statuer sur les demandes des parties, y compris sur les demandes concernant la caducité de l'appel ou la régularité de la procédure.
En conséquence, il faut se déclarer incompétente au profit de la cour.
Les dépens seront joints avec ceux du fond et la demande d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs :
Le conseiller faisant fonction de président de la chambre sociale statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et insusceptible de déféré devant la cour,
Se déclare incompétente au profit de la cour pour statuer sur la caducité de l'appel, la régularité et la nullité de la notification du jugement,
Rejette la demande d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile,
Joint les dépens de l'incident avec ceux du fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER