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14/06/2023 | FRANCE | N°22/00006

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22/00006


Arrêt n°

du 14/06/2023





N° RG 22/00006





MLB/ML









Formule exécutoire le :







à :

















COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 14 juin 2023





APPELANTE :

d'une décision rendue le 06 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section INDUSTRIE (n° F21/00020)



S.A.R.L. EG REFRIGERATION

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par Me Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS





INTIMÉ :



Monsieur [T] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE





PARTIES INTERVENANTES :



1/ S.C.P [U] & CHANEL

Admi...

Arrêt n°

du 14/06/2023

N° RG 22/00006

MLB/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 14 juin 2023

APPELANTE :

d'une décision rendue le 06 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section INDUSTRIE (n° F21/00020)

S.A.R.L. EG REFRIGERATION

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [T] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

PARTIES INTERVENANTES :

1/ S.C.P [U] & CHANEL

Administrateur judiciaire de la SARL EG REFRIGERATION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Prise en la personne de Maître [U] [W]

2/ S.C.P. [X] BARAULT MAIGROT

Mandataire judiciaire de la SARL EG REFRIGERATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Prise en la personne de Maître [X] [B]

représentées par Maître Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de Reims

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 mai 2023, prorogé au 14 juin 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Monsieur [T] [V] a été embauché par la SARL EG Réfrigération à compter du 19 février 2008, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de monteur, puis, à compter de février 2014, en qualité de conducteur de travaux.

Le 15 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [T] [V] inapte avec dispense de recherche de reclassement et il a précisé que l'inaptitude a été prononcée au titre d'une maladie professionnelle.

Le 6 novembre 2020, Monsieur [T] [V] a été licencié pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête déposée au greffe le 28 octobre 2020, la SARL EG Réfrigération a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Epernay en contestation du caractère professionnel de l'inaptitude. Avant dire droit, le conseil de prud'hommes a sollicité l'avis du médecin inspecteur du travail. Ce dernier a confirmé le caractère professionnel de l'inaptitude. Par ordonnance du 5 mai 2021, le conseil a homologué le rapport du médecin.

Le 6 mai 2021, Monsieur [T] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay afin de demander la condamnation de son employeur à lui verser un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité de prévoyance outre une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement doublée.

La SARL EG Réfrigération n'a pas contesté devoir payer l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement doublée. En revanche, elle a contesté le paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité de prévoyance et de l'indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil a :

- condamné la SARL EG Réfrigération à payer à Monsieur [T] [V] les sommes de :

13.122,94 euros au titre des heures supplémentaires,

1.312,29 euros à titre de congés payés y afférents,

220,50 euros à titre de contrepartie de repos obligatoire,

17.556,36 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

743,66 euros à titre de complément d'indemnité de prévoyance,

5.852,12 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité de préavis,

10.253,70 euros à titre d'indemnité de licenciement doublée,

1.000 euros à titre d'indemnité pour les frais de procédure,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- débouté Monsieur [T] [V] des ses autres demandes,

- débouté la SARL EG Réfrigération de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SARL EG Réfrigération aux dépens.

Le 4 janvier 2022, la SARL EG Réfrigération a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [V] du surplus de ses demandes.

Le 6 janvier 2022, la SARL EG Réfrigération a été placée en redressement judiciaire, la SCP [U], prise en la personne de Maître [W] [U], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Crozat-Barault-Maigrot, prise en la personne de Maître [B] [X], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par actes d'huissier en date des 14 et 15 juin 2022, Monsieur [T] [V] a fait assigner en intervention forcée la SCP [U] et la SCP Crozat-Barault-Maigrot ès qualités - qui se sont constituées le 25 juillet 2022 mais n'ont pas conclu - ainsi que l'Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] - qui n'a pas constitué avocat - et a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel, des conclusions de l'appelante ainsi que de ses conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelante demande à la cour de :

- débouter Monsieur [T] [V] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de dommages-intérêts,

- lui donner acte de ce que, au vu du rapport d'expertise médicale et de son homologation par le conseil, elle s'en rapporte à prudence de justice sur les demandes de Monsieur [T] [V] en paiement d'une indemnité de préavis et de complément d'indemnité de licenciement,

- condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste la réalisation d'heures supplémentaires et par voie de conséquence le dépassement du contingent annuel, le travail dissimulé et le préjudice que Monsieur [T] [V] soutient avoir subi.

Sur les indemnités de rupture, elle s'en rapporte à prudence de justice compte tenu de l'homologation du rapport médical confirmant le caractère professionnel de l'inaptitude.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimé demande à la cour:

- de confirmer le jugement dans la mesure utile,

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,

- ajoutant au jugement, de fixer ses créances au passif de la SARL EG Réfrigération en redressement judiciaire aux sommes de :

. 13.122,94 euros au titre des heures supplémentaires,

.1.312,29 euros à titre de congés payés y afférents,

. 220,50 euros à titre de contrepartie de repos obligatoire,

.17.556,36 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. 743,66 euros à titre de complément d'indemnité de prévoyance,

. 5.852,12 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité de préavis,

. 10.253,70 euros à titre d'indemnité de licenciement doublée,

. 1.000 euros à titre d'indemnité pour les frais de procédure,

. 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,

.1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

. 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- d'ordonner à la SCP [U], ès qualités, de lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi, conformes à l'arrêt,

- de déclarer l'arrêt commun et opposable au CGEA-AGS, qui devra garantir les sommes,

- de condamner la SARL EG Réfrigération aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et fait observer que l'employeur ne fournit aucun document démontrant la réalité des horaires qu'il aurait effectués, se contentant de critiquer les pièces qu'il produit.

Il soutient avoir dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires et prétend à une dissimulation intentionnelle des heures réellement travaillées de la part de son employeur.

Il affirme également ne pas avoir perçu la totalité des indemnités prévoyance auxquelles il pouvait prétendre pendant son arrêt-maladie.

Sur les indemnités de rupture, il se prévaut de l'ordonnance de référé du 5 mai 2021 qui a confirmé l'origine professionnelle de son inaptitude.

Il soutient enfin avoir subi un préjudice résultant du manque à gagner lié au-non paiement des heures supplémentaires et aux répercussions que le volume des heures supplémentaires a eu sur son état de santé.

MOTIFS

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf des chefs du jugement qui font l'objet de l'appel incident sur lesquels la cour doit se prononcer.

Dans ces conditions, la SARL EG Réfrigération n'ayant ni conclu à l'infirmation ni à l'annulation du jugement et au regard de l'appel incident de Monsieur [T] [V], la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf du chef de la prétention de Monsieur [T] [V] au titre de son appel incident, qu'il y a lieu d'examiner et sauf à dire que les sommes telles que reprises au dispositif du jugement -à l'exception de l'indemnité de procédure- sont désormais fixées au passif du redressement judiciaire de la SARL EG Réfrigération.

Monsieur [T] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 4000 euros.

Monsieur [T] [V] ne justifie d'aucun préjudice financier en lien avec le non-paiement des heures supplémentaires à leur date d'exigibilité puisqu'il ne produit aucune pièce financière. Il soutient par ailleurs que le volume des heures supplémentaires réalisées a aggravé son état de santé et ses problèmes de dos, qu'à la suite de son inaptitude, il a été en rechute d'accident du travail et a été reconnu travailleur handicapé, et qu'il a donc subi un préjudice très important. Or, Monsieur [T] [V] ne caractérise pas de faute de l'employeur en lien avec l'exécution par Monsieur [T] [V] d'heures supplémentaires, alors même que les seules préconisations du médecin du travail en date du 2 mai 2019 étaient relatives au port des charges lourdes.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [V] de sa demande de dommages-intérêts.

Il sera enjoint à la SARL EG Réfrigération de remettre à Monsieur [T] [V] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.

Il y a lieu de dire opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.

La SARL EG Réfrigération doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel.

Il y a lieu en équité de condamner la SARL EG Réfrigération à payer à Monsieur [V] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré sauf à dire que les sommes de 13.122,94 euros au titre des heures supplémentaires, 1.312,29 euros à titre de congés payés y afférents, 220,50 euros à titre de contrepartie de repos obligatoire, 17.556,36 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 743,66 euros à titre de complément d'indemnité de prévoyance, 5.852,12 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité de préavis et 10.253,70 euros à titre d'indemnité de licenciement doublée au paiement desquelles la SARL EG Réfrigération a été condamnée, sont fixées au passif de son redressement judiciaire ;

Enjoint à la SARL EG Réfrigération de remettre à Monsieur [T] [V] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;

Condamne la SARL EG Réfrigération à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la SARL EG Réfrigération de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;

Dit opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;

Condamne la SARL EG Réfrigération aux dépens d'appel.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00006
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.00006 ?
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