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14/06/2023 | FRANCE | N°22/00199

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22/00199


Arrêt n°

du 14/06/2023





N° RG 22/00199





MLS/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 14 juin 2023





APPELANT :

d'un jugement de départage rendu le 12 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Encadrement (n° F 19/00039)



Monsieur [M] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats a

u barreau de REIMS





INTIMÉE :



SAS LE REVEIL DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :



En audience publique, en application des dispositions des articles 805 e...

Arrêt n°

du 14/06/2023

N° RG 22/00199

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 14 juin 2023

APPELANT :

d'un jugement de départage rendu le 12 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Encadrement (n° F 19/00039)

Monsieur [M] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS LE REVEIL DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 avril 2023, successivement prorogée au 14 juin 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits et de la procédure :

M. [M] [C], embauché depuis le 26 novembre 1996 en qualité d'opérateur PAO puis de responsable PAO par la S.A. LE REVEIL DE LA MARNE, a, le 29 août 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay de demandes tendant à obtenir la résiliation de son contrat de travail, avant d'être licencié pour inaptitude le 30 octobre 2020.

Aux termes de ses dernières écritures, il a demandé au conseil :

- de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et à titre subsidiaire, de dire son licenciement sans cause réelle sérieuse,

- d'ordonner l'abondement de son compte personnel à hauteur de 3 000,00 euros au visa de l'article R 6323-3-I du code du travail,

- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 15'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'exécution déloyale du contrat de travail,

. 60'000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'inégalité de traitement,

. 17'745,59 euros de rappels de salaires du 1er août 2016 au 31 juillet 2019,

. 1 774,56 euros de congés payés afférents,

. 3 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du défaut d'information sur les contreparties obligatoires en repos,

. 21'248,46 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du travail dissimulé,

. 5 600,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation des règles sur la durée quotidienne hebdomadaire travail,

. 5 100,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés d'astreintes sans contrepartie,

. 7 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de reconversion professionnelle née de l'absence d'entretien professionnel,

. 60'204,00 euros nets de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat de travail,

. 14'165,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 416,56 euros de congés payés afférents,

. 3 543,99 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,

. 6 211,10 euros de rappel d'indemnité de congés payés,

. 5 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, la société employeur a conclu au débouté, et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 10'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'abus de procédure, outre 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire elle a demandé une condamnation en quittance ou deniers pour ce qui concerne l'indemnité de licenciement.

Par jugement contradictoire de départage rendu le 12 janvier 2022 et notifié le 18 janvier 2022 au salarié, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré irrecevables les pièces numéro 11 à 18 produites par le salarié,

- condamné la société employeur à lui payer la somme de 15'691, 08 euros à titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires non réglées, outre 1569,11 euros de congés payés afférents,

- a dit que l'inaptitude du salarié n'avait pas d'origine professionnelle et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail,

- a débouté l'employeur de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive,

- a condamné l'employeur à payer aux salariés la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné l'employeur aux dépens de l'instance,

- a débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 10 février 2022 le salarié a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces numéro 11 à 18, en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de dommages-intérêts, et en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle déboutant l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sauf celle reconnaissant le principe de rappel d'heures supplémentaires,

- de faire droit à ses demandes initiales,

- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir sont supportés dans leur intégralité par la société intimée,

- de condamner la société intimée aux dépens de l'instance

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ses dispositions refusant d'écarter des débats les pièces 11 à 18 produites par le salarié, rejetant sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que sa demande de remboursement de frais irrépétibles, celles la condamnant au paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi qu'aux dépens de l'instance. Formant appel incident sur ces points, elle demande à la cour :

- de rejeter des débats les pièces numéro 11 à 18 et la pièce 20 du dossier de l'appelant,

- de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

- de le condamner à lui payer la somme de :

. 10'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive,

. 6 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,

. 6 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

A titre subsidiaire,

- de juger que les condamnations devront être prononcées en deniers ou quittance eu égard à l'indemnité de licenciement déjà versée à hauteur de 47'080,20 euros,

- de débouter le salarié pour le surplus,

- de le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023.

En cours de délibéré, par lettre du 31 mai 2023 l'appelant a sollicité la réouverture des débats pour y inclure des éléments liés à la citation à comparaître délivrée en avril 2023 au gérant de la société pour des faits d'abus de biens sociaux en lien avec des irrégularités qu'il avait dénoncées et qui sont selon lui à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail.

Par courrier du 1er juin 2023, l'intimée s'y est opposée.

Motivation

Au préalable, il faut répondre à la demande de réouverture des débats pour la rejeter, dans la mesure où il s'agit d'une faculté qui n'est pas commandée par le document exibé, lequel ne vaut pas condamnation, et comme l'a souligné le salarié, concerne des faits déjà dans le débat.

1 - le rejet des pièces 11 à 18 et de la pièce 20 produite par l'appelant

L'intimé, qui a la qualité d'appelant incident sur ce point, prétend que ces pièces ont été obtenues de manière illicite, s'agissant de bulletins de salaire d'autres cadres de la société et d'une société tiers, obtenues en fraude, sans l'accord préalable des intéressés pour leur production en justice, portant ainsi atteinte à la vie privée de ces salariés.

L'appelant prétend que cette question n'a plus d'intérêt puisqu'il ne développe plus la problématique de l'inégalité de traitement à hauteur de cour.

Or, force est de constater que si l'appelant ne développe effectivement plus de moyens liés à l'inégalité de traitement, il a sollicité infirmation du jugement sur ce point et a maintenu ses prétentions à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions.

C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande tendant à écarter ces pièces du débat s'agissant de bulletins de salaire d'autres salariés, nécessaires à la défense de la partie qui les invoque, dans un litige portant sur une inégalité de traitement au niveau salarial, qui suppose une comparaison des bulletins de paie que le salarié n'aurait pu obtenir de manière volontaire.

L'intimée sera donc déboutée sur ce point par confirmation du jugement.

2 - l'exécution du contrat de travail

- l'inégalité de traitement

Le salarié débouté maintient ses prétentions sans développer de moyens de nature à critiquer utilement la décision des premiers juges dont la confirmation est demandée par la partie intimée.

Faute de moyens tendant à l'infirmation du jugement, celui-ci sera donc confirmé.

- les rappels de salaires

- au titre des heures supplémentaires

L'appelant soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées à partir du moment où il est devenu cadre. Il affirme avoir effectué 17,33 heures supplémentaires chaque mois correspondant aux heures supplémentaires structurelles entre la 35ème et la 39ème heure prévue à son contrat de travail. Il y ajoute de nombreuses heures supplémentaires au-delà du seuil de 39 heures contractuelles en affirmant travailler de 8 h 30 à 12 heures puis de 13 heures à 19 heures du lundi au vendredi.

L'intimée, également appelant incident sur ce point, conteste les heures supplémentaires structurelles en faisant valoir que par l'article 4 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999, le temps de travail a été réduit dans l'entreprise à 35 heures hebdomadaires. Elle ajoute que le salarié était en arrêt depuis le 17 janvier 2018 et ne peut avoir effectué des heures supplémentaires à compter de cette date, et que sur le temps où il était présent, il n'a pu effectuer d'heures supplémentaires, et prétend en rapporter la preuve.

Les premiers juges ont relevé pertinemment que le salarié était astreint à un horaire mensuel de 152,25 heures sans toutefois en tirer toutes conséquences sur les heures supplémentaires structurelles. En effet, cette durée mensuelle de travail génère nécessairement un dépassement de la durée hebdomadaire de travail à hauteur de 0,13 heures.

En revanche, faisant exactement application des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, ils ont pu considérer que le salarié présentait des éléments précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, dans la mesure où le salarié a produit un décompte précis des heures et en réclame paiement sur la période de septembre 2016 au 15 janvier 2018, accompagné d'attestations de collègues ayant appartenu à son service qui relatent tous que M. [C] travaillait dans une grande amplitude horaire, parfois au-delà, et même la nuit et le week-end où il était constamment d'astreinte, ce qui l'obligeait à revenir dans le service après ses heures de travail.

C'est vainement que l'employeur fait observer que le salarié n'a pu effectuer des heures supplémentaires pendant ses arrêts de travail dès lors que le décompte des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé ne concerne pas cette période, bien que la demande soit présentée comme une demande jusqu'au 31 juillet 2019.

Pour justifier des horaires de son salarié, l'employeur produit diverses attestations justifiant que le service prépress que dirigeait M. [C] était actif de 7 heures à 21 heures du lundi au vendredi, qu'il n'existait pas d'astreinte dans l'entreprise. Ces témoins affirment que M. [C] n'était pas le premier arrivé le matin, qu'il faisait des horaires de journée, qu'il était rarement présent avant 8 h 30 et qu'il repartait vers 18 heures. Outre le fait que ces témoignages n'établissent pas précisément les horaires de travail effectués par le salarié, ils ne viennent pas contredire les témoignages produits par celui-ci, lesquels prétendent qu'en dehors de ses horaires, le salarié était constamment appelé le week-end, la nuit, et qu'il lui arrivait de revenir travailler après être parti du service.

Par conséquent, il doit être fait droit à la demande dont rien ne justifie de diminuer le quantum. Aussi, par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de 17'745,59 euros outre 1 774,55 euros de congés payés afférents.

- au titre du paiement des salaires après la visite de reprise

Le salarié prétend à ce titre au paiement d'une somme de 3269,60 euros, dont le montant n'est pas justifié selon l'employeur.

Or, en application des dispositions des articles L 1226-4 (maladie ou accident non-professionnel) et L 1226-11 (maladie ou accident professionnel) du code du travail, l'employeur doit verser au salarié le salaire que celui-ci percevait avant la suspension du contrat de travail, s'il ne l'a pas licencié ou reclassé.

En l'espèce, le contrat de travail a été suspendu en janvier 2018 et la visite de reprise date du 31 août 2020. Le salaire antérieur à la suspension, à savoir 3 269,00 euros, devait donc être versé en septembre et octobre 2020, ce qui n'a été fait que pour octobre 2020. Par conséquent, la demande est fondée à hauteur de 3 269,00 euros pour le mois de septembre 2020. S'y ajoutent les congés payés afférents.

Le jugement, qui a débouté le salarié sans motivation, a donc omis de statuer sur ce point.

- le travail dissimulé

C'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en l'absence de preuve de l'élément intentionnel, lequel ne peut se déduire du seul non-paiement des heures supplémentaires, comme il l'a, à bon droit, relevé.

Le salarié soutient sans le justifier que l'employeur a mis en place un système pensé pour éviter d'avoir à payer des heures supplémentaires. Or, il dit lui-même dans ses écritures qu'une 'habitude' a été prise de le contacter en qualité de cadre disponible. Par ailleurs, aucune réclamation du salarié ne figure au dossier le temps de la relation contractuelle alors que les témoignages produits par l'employeur expliquent que le service était configuré pour fonctionner du lundi au vendredi selon une plage horaire 7 h - 21 h et selon un roulement permettant d'éviter d'avoir à faire des heures supplémentaires, lesquelles advenaient de manière exceptionnelle.

Dans ces circonstances, la preuve d'une intention dissimulatrice n'est pas rapportée, ce qui fait échec à la demande d'indemnité de travail dissimulé.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- la contrepartie obligatoire en repos

C'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande en estimant de manière erronée que le salarié ne rapportait pas la preuve du dépassement du contingent.

Or, le décompte précis qu'il a établi, retenu ci-dessus à défaut de preuve contraire, établit un dépassement du contingent d'heures supplémentaires de 216 heures en 2017. L'employeur ne peut prétendre échapper à une condamnation en faisant valoir une absence de fixation conventionnelle d'un contingent d'heures supplémentaires, dans la mesure où les dispositions de l'article D 3121-24 du code du travail prévoient un contingent de 220 heures à défaut d'accord.

En application des dispositions de l'article L3121-38 et D 3121-23 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnisation égale à 5109,50 euros de sorte qu'il faut faire droit à sa demande limitée à 3 000,00 euros, par infirmation du jugement.

- la violation des règles sur les durées maximales de travail

Le salarié se plaint du non-respect par l'employeur des temps de travail quotidiens et hebdomadaires maximaux, et l'employeur, qui a la charge de la preuve, affirme avoir respecté ses obligations en la matière.

C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes constatant l'absence de preuve du respect de ses obligations par l'employeur, a retenu le manquement.

Toutefois, c'est à tort qu'il a rejeté la demande faute de justifications d'un préjudice dans la mesure où ce manquement génère un préjudice nécessaire qu'il lui appartenait d'évaluer.

En l'espèce, divers témoins viennent affirmer que le salarié travaillait en soirée, les week-ends, en plus de ses horaires normaux. Sa mère vient attester avoir dû prendre en charge ses enfants sur une amplitude horaire conduisant à le priver de certains moments familiaux privilégiés. Par conséquent, la somme de 3 000,00 euros est de nature à réparer entièrement le préjudice subi.

- le rappel de congés payés

Le salarié appelant prétend obtenir paiement des jours de congés acquis pendant la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, ce à quoi l'employeur s'oppose en soutenant que le salarié n'a pas acquis de droit sur la période 2019-2020 et qu'il faut déduire les jours de congé pris par anticipation sur les périodes antérieures allant de 2015 à 2018.

Le jugement, qui a débouté le salarié sans motivation, a donc omis de statuer sur ce point.

Toutefois, c'est à raison que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte ont écarté le caractère professionnel de l'inaptitude, ce qui par conséquent écarte le caractère professionnel de la suspension du contrat de travail qui l'a précédée. En effet, le salarié souffrait d'un problème de canal carpien droit, à l'origine de ses arrêts de travail précédent l'avis d'inaptitude, que rien dans les dossiers ne permet d'imputer à ses conditions de travail.

Aussi, sur la période suspension du contrat de travail, il n'a pu acquérir de droits à congés comme il le prétend.

A la date du début de la période de suspension de son contrat de travail, il avait acquis 17,5 jours de congés qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre et qui ne lui ont pas été payés au motif de congés pris par anticipation sur les années précédentes.

Or, aucun texte ne permet d'imputer sur les années suivantes les congés supplémentaires accordés par l'employeur. D'ailleurs, selon le contrat de travail de février 2018, il apparaît que le salarié avait 30 jours de congés au titre des années précédentes, qu'il avait pris, et 22,50, en réalité 17,5 non pris au cours de la période 2017-2018.

Aussi, c'est une somme de 2 637,71 euros qui lui est due sur la base de 17,5 jours à 7 h 02, moyennant une rémunération horaire de 21,471 euros.

- les astreintes

Le salarié demande rémunération des astreintes en faisant attester par divers collègues qu'il était souvent d'astreinte les soirées et les week-ends, ce que conteste à raison l'employeur, dès lors que les divers témoignages sont convergents sur le fait qu'il n'existait pas d'astreinte dans l'entreprise, et qu'une réunion avait eu lieu pour l'établir, sans succès.

C'est de manière pertinente que le conseil de prud'hommes a noté que les attestations produites ne démontraient pas que le salarié avait le devoir de se maintenir à la disposition permanente immédiate l'employeur.

En effet, des différents témoignages, il ressort que le salarié était effectivement appelé par ses collègues et subordonnés en cas de difficultés sans que rien n'indique qu'il était obligé de rester à disposition permanente immédiate de l'employeur, d'autant que les témoignages produits confirment que son service était fermé après 21 heures ainsi que le week-end.

Par confirmation du jugement, la demande sera rejetée.

- les entretiens professionnels

Le salarié se plaint de n'avoir pas bénéficié d'entretiens professionnels en plus de 22 ans d'ancienneté générant une perte de chance de reconversion professionnelle anticipée en l'état de problèmes de santé, justifiant selon lui, un dédommagement.

L'employeur fait observer que le salarié a évolué dans l'entreprise puisqu'il a débuté comme maquettiste et qu'il était promu aux fonctions de responsable PAO. Il note également l'absence de preuve d'un préjudice, et souligne que son inaptitude n'est pas liée à la maladie professionnelle de laquelle il n'a pas conservé des séquelles, puisque le médecin du travail l'a déclaré apte à exercer le même poste mais dans un environnement différent. De plus, il faut ajouter que le salarié occupait un des plus hauts postes dans l'entreprise et qu'il était associé dans la société propriétaire des parts de la société employeur.

Par une motivation pertinente que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, constatant l'absence d'entretien professionnel, mais également de preuve d'un préjudice subséquent, a rejeté la demande, dans sa décision qui sera confirmée sur ce point.

- le compte formation

Le salarié réclame en l'absence d'entretien professionnel un abondement de son compte personnel sur le fondement l'article R 6323-3-I du code du travail, ce que l'employeur réfute en approuvant le conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande comme conséquence du rejet de la demande d'indemnisation de l'absence d'entretien annuel.

Or, la demande d'indemnisation de l'absence d'entretien annuel n'a été rejetée qu'en raison de l'absence d'un préjudice, indifférente à la solution de cette question.

En effet, en application des dispositions de l'article L6323-13 et R6323-3 du code du travail l'absence d'entretien annuel et de formation autre que celles mentionnées à l'article L6321-2 du code du travail, dans les six années précédant l'entretien annuel, génère un abondement par l'employeur d'entreprises de plus de 50 salariés, d'une somme de 3 000,00 euros au compte personnel de formation. Jusqu'au 30 septembre 2021, l'employeur peut justifier de l'accomplissement des obligations prévues à l'art. L. 6323-13 dans sa version en vigueur au 31 déc. 2018 (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 1er-XIII, modifiée par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, art. 7-1o, par l'ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020, art. 2, et par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, art. 8-XX).

En l'espèce, l'employeur qui emploie plus de 50 salariés selon les listes de salariés et l'organigramme figurant aux dossiers, ne prétend ni ne justifie avoir mené de tels entretiens.

Par conséquent, il faut, par infirmation du jugement, faire droit à la demande.

- l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié appelant reproche à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par des pressions, intimidations et menaces d'être mis à la porte sans contrepartie et par le non-paiement de toutes les heures de travail.

Si le non-paiement des heures supplémentaires a été retenu plus haut, les pressions, intimidations et menaces ne sont pas justifiées. En effet, les attestations de Messieurs [...], [...], [...] et [...] et celle de Mme [...] témoignent d'une mauvaise ambiance au travail. Aucun n'affirme avoir été témoin de pressions, intimidations et menaces sur la personne de M. [C]. Seul M. [W] [...] affirme avoir entendu le gérant affirmer vouloir que M. [C] dégage alors que celui-ci était en arrêt maladie.

Le conseil de prud'hommes, par une analyse détaillée de ces éléments, a pertinemment, mais vainement cherché à caractériser la mauvaise foi, signe d'une déloyauté. En effet, le non-paiement d'heures supplémentaires et un climat dégradé dans l'entreprise ne sont pas caractéristiques de la déloyauté contractuelle.

C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes, qui a par ailleurs relevé l'absence de preuve du préjudice allégué, a rejeté la demande dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.

3 - la rupture du contrat de travail

- la résiliation

A raison, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande, par une motivation qu'il faut compléter.

En effet, pour obtenir la résiliation du contrat, le salarié appelant reproche à l'employeur les pressions, intimidations et menaces ainsi que le non-paiement des heures supplémentaires invoqués pour soutenir la déloyauté contractuelle. Il invoque également le travail dissimulé, le non-respect des temps de travail maximaux, l'absence de contrepartie aux astreintes, l'absence d'entretien professionnel.

Or, seuls les heures supplémentaires, le non-respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail et l'absence d'entretien professionnel ont été retenus plus haut.

Ces éléments, que le salarié a subi plusieurs années sans jamais demander à l'employeur de le rétablir dans ses droits ne peuvent justifier qu'il soit mis fin immédiatement au contrat de travail. Dans une lettre écrite au gérant de l'entreprise en mai 2019, il indique d'ailleurs qu'il réalise son travail avec passion et ne compte pas ses heures. De plus, le salarié était également associé minoritaire dans la société propriétaire les parts de l'entreprise employeur. A ce titre, en mai 2019, il a reproché au gérant sa gestion anormale et le même jour a écrit au commissaire aux comptes pour dénoncer les détournements du gérant en annonçant sa volonté de saisir le procureur de la république.

Il en ressort que la volonté de rompre le contrat de travail est la conséquence d'un conflit d'associés et non d'un conflit lié au contrat de travail lui-même.

C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.

- le licenciement

Par une motivation pertinente que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'inaptitude n'avait pas d'origine professionnelle. Le fait que le médecin du travail indique que le salarié serait apte au même poste dans un environnement différent, c'est-à-dire dans une autre entreprise, ne suffit pas à imputer clairement l'inaptitude aux conditions de travail.

En revanche, il ne pouvait dire justifié le licenciement sans constater que le comité social économique avait rendu un avis sur le reclassement.

En effet, il ressort du procès verbal du 14 septembre 2020 et de l'attestation rédigée par les membres du comité social économique, que cette instance a certes été consultée, mais qu'elle n'a pas émis d'avis. En effet, il résulte du procès verbal que le comité a été informé de l'avis d'inaptitude et de l'intention de l'employeur d'étudier toutes les propositions de reclassement. L'attestation rédigée par les membres du comité indique qu'aucune observation particulière n'a été faite sur le projet de l'employeur de rechercher un reclassement. Autrement dit, l'employeur a consulté le comité social économique sans solliciter son avis sur les propositions de reclassement qu'il envisageait. Il en résulte que la recherche de reclassement ne peut dans ces conditions être considérée comme sérieuse et loyale.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir une indemnité compensatrice de préavis au quantum non discuté avec congés payés afférents outre dommages et intérêts.

Il sera donc fait droit à la demande au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis outre congés payés afférents.

En application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail, dont le montant doit être compris entre 3 mois et 17 mois de salaire. Compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, la somme de 35 000,00 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.

Cette somme sera allouée au salarié par infirmation du jugement.

En revanche, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, faute d'origine professionnelle de l'inaptitude.

4 - les autres demandes

- la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Le salarié a eu gain de cause sur partie de ses demandes notamment concernant la rupture du contrat de travail, de sorte que sa procédure ne saurait être considérée comme abusive. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes, a rejeté la demande.

- l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail

Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.

- les frais irrépétibles et les dépens

Le salarié a eu gain de cause sur partie de ses demandes notamment concernant la rupture du contrat de travail, de sorte que l'employeur intimé doit être considéré comme succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile. Il supportera donc les dépens et les frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement.

En appel, l'intimée sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas les frais d'exécution forcée et sera condamnée au paiement d'une somme de 3 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n'y avoir lieu de réouvrir les débats,

Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epernay en ce qu'il a :

- condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 15'691,08 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1 569,11 euros de congés payés afférents,

- débouté le salarié de ses demandes suivantes :

. demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence d'information sur les contreparties obligatoires en repos,

. demande de dommages et intérêts en violation des règles sur le temps maximal de travail quotidien et hebdomadaire,

. demande tendant à faire abonder son compte formation,

. demande tendant à faire dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

. demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

. demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Constate que le jugement a omis de statuer sur le rappel de salaires après la visite de reprise, sur les congés payés afférents et sur le rappel de congés payés,

Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés,

Condamne la SAS LE REVEIL DE LA MARNE à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :

- 17'745,59 euros (dix sept mille sept cent quarante cinq euros et cinquante neuf centimes) au titre des heures supplémentaires du 1er septembre 2016 au 15 janvier 2018,

- 1 774,55 euros (mille sept cent soixante quatorze euros et cinquante cinq centimes) de congés payés afférents,

- 3 000,00 euros (trois mille euros) en réparation des préjudices nés de l'absence d'information sur les contreparties obligatoires en repos,

- 3 000,00 euros (trois mille euros) en réparation des préjudices nés du non-respect du temps maximal de travail quotidien et hebdomadaire,

- 14 165,64 euros (quatorze mille cent soixante cinq euros et soixante quatre centimes) d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 416,56 euros (mille quatre cent seize euros et cinquante six centimes) de congés payés afférents,

- 35 000,00 euros (trente cinq mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS LE REVEIL DE LA MARNE à abonder le compte formation de M. [C] de la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros),

Y ajoutant,

Condamne la SAS LE REVEIL DE LA MARNE à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :

- 3 269,00 euros (trois mille deux cent soixante neuf euros) de rappel de salaire du mois de septembre 2020,

- 326,90 euros (trois cent vingt six euros et quatre vingt dix centimes) de congés payés afférents,

- 2 637,71 euros (deux mille six cent trente sept euros et soixante et onze centimes) de reliquat de congés payés sur la période 2017-2018,

Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,

Ordonne le remboursement, par la SAS LE REVEIL DE LA MARNE à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la SAS LE REVEIL DE LA MARNE à payer à M. [M] [C] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SAS LE REVEIL DE LA MARNE aux dépens de l'instance d'appel qui ne comprendront pas les frais d'exécution forcée.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00199
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.00199 ?
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