Arrêt n°
du 14/06/2023
N° RG 22/00788
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 juin 2023
APPELANTE :
d'une décision rendue le 07 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section AGRICULTURE (n° F 21/00010)
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
E.A.R.L. GIMONNET OGER [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS S.P.R., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 mai 2023, prorogé au 14 juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [R] [T] a travaillé pour le compte de l'EARL Gimonet Oger [Localité 5] (ci-après l'EARL G-O) en qualité d'ouvrière agricole, dans le cadre de contrats à durée déterminée et de contrats vendanges, entre le 23 octobre 2017 et le 30 septembre 2019.
Le 30 novembre 2020, Madame [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à faire requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée, à faire dire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société employeur à lui payer une indemnité de requalification, des rappels de salaire ainsi que des indemnités de rupture.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 5 avril 2022, Madame [R] [T] a formé une déclaration d'appel au titre de chacun des chefs du dispositif du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée au paiement des frais irrépétibles et, statuant à nouveau :
- de requalifier les différents contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée,
- de condamner l'EARL G-O à lui payer les sommes de :
11.331,04 euros à titre de rappel de salaire,
1.133, 10 euros à tire de congés payés afférents,
1.563,075 euros à titre de rappel de prime de fin d'année pour 2018,
1.813,26 euros à titre de rappel de prime de fin d'année pour 2019,
- de reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'EARL G-O à lui payer les sommes de :
2.011 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
201,10 euros à titre de congés payés afférents,
4.022 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés,
- de prononcer les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes concernant les demandes de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les demandes de dommages-intérêts,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner l'employeur aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef des dépens, de débouter Madame [R] [T] en l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l'appelante n'a pas repris dans le dispositif de ses écritures, les demandes en paiement au titre de l'indemnité de requalification et de la prime de vacances qui figurent dans leurs motifs, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande à ces titres. Les premiers juges n'ont d'ailleurs pas statué sur de telles demandes, dont ils n'étaient pas davantage saisis au vu de l'exorde du jugement.
- Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Madame [R] [T] demande à la cour de requalifier les dix contrats saisonniers qu'elle a signés avec l'EARL G-O en contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'ils ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente, ce qu'elle prétend établir par la succession des contrats avec une durée cumulée d'emploi de 17,5 mois sur une période de 23 mois, et qu'ils n'entraient pas dans les cas prévus par la loi, alors qu'elle réalisait des tâches étrangères à l'objet saisonnier des contrats. Elle soutient aussi que la violation par l'employeur de l'article L.718-5 du code rural et de la pêche maritime doit conduire la cour à prononcer la requalification. Elle ajoute que l'employeur a reconnu l'utilisation abusive du contrat saisonnier en lui proposant une rupture conventionnelle avant de se rétracter.
L'EARL G-O réplique que le motif de saison est avéré et que les dix contrats saisonniers reposent sur un motif valable et avéré de recours, sans avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient Madame [R] [T], seuls deux contrats vendanges ont été conclus en dehors de toute violation de l'article L.718-5 du code rural et de la pêche maritime et que c'est par erreur qu'elle a proposé une rupture conventionnelle -elle rappelle qu'elle est une petite structure de viticulture qui ne dispose pas de service de personnel-, avant de se rétracter, contact pris avec le syndicat général des vignerons.
Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.
Madame [R] [T] a été embauchée dans le cadre de contrats à durée déterminée à caractère saisonnier en application de l'article L.1242-2 3° du code du travail et dans le cadre de contrats vendanges en application de l'article L.718-4 du code rural et de la pêche maritime.
La seule succession de tels contrats ne suffit pas, contrairement à ce que Madame [R] [T] soutient, à établir la permanence de l'emploi.
Le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Il y a lieu dès lors de vérifier que les missions confiées à Madame [R] [T] présentaient un caractère saisonnier, ce qui est établi pour les trois premiers contrats de travail au regard de la nature et de la date des emplois. En effet, Madame [R] [T] a été embauchée du 23 octobre au 11 décembre 2017 pour des travaux de pré-taillage, du 23 janvier au 20 avril 2018 pour des travaux de taille et du 23 avril au 6 juillet 2018 pour des travaux de liage.
Les éléments produits par Madame [R] [T] ne permettent pas d'établir qu'elle était affectée sur cette période à d'autres tâches que celles reprises au contrat. En effet, les indications fournies par Madame [F] ne se rapportent qu'à la période des vendanges 2018 et sa pièce n°17, présentée comme un mail de Monsieur [S], n'a aucune valeur probante en l'absence de tout élément permettant de l'attribuer à son auteur, alors que l'EARL G-O en conteste l'authenticité.
En revanche, à compter du premier contrat vendanges signé le 27 août 2018, Madame [R] [T] établit qu'elle était affectée à d'autres tâches que celles reprises à son contrat de travail. Madame [F] atteste en effet que celle-ci, pendant cette période, venait à l'occasion avec elle pour nettoyer les dortoirs. De surcroît, l'employeur a fait signer à Madame [R] [T] un nouveau contrat vendanges -qui s'entend en application de l'article L.718-4 du code rural et de la pêche maritime d'un contrat qui a pour objet la réalisation de travaux de vendanges, de leur préparatif à leur réalisation, jusqu'aux travaux de rangement- le 1er octobre 2018 en ce qu'il portait sur des 'travaux de rangement vendanges'. Or, dès lors que la durée maximale d'un tel contrat est en application de l'article L.718-5 du code rural et de la pêche maritime d'un mois et qu'il s'est poursuivi jusqu'au 21 décembre 2018, Madame [R] [T] était donc affectée à des tâches étrangères à son emploi.
Dans ces conditions, Madame [R] [T] n'ayant pas été embauchée pour occuper un emploi à caractère saisonnier et ce à compter du 27 août 2018, elle est bien-fondée en sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date, et ce en application de l'article L.1245-1 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de salaires :
Madame [R] [T] demande à la cour un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles à hauteur de 134 jours entre le 12 décembre 2017 et le 1er septembre 2019.
Pour qu'il soit fait droit à une telle demande -qui ne pourrait en toute hypothèse prospérer qu'à partir de la date de requalification- Madame [R] [T] doit établir qu'elle s'est tenue à disposition de l'EARL G-O durant les périodes non travaillées.
En l'absence d'une telle preuve, la demande de Madame [R] [T] sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les primes de fin d'année :
Madame [R] [T] demandait en première instance la condamnation de l'EARL G-O à lui payer les primes de fin d'année 2018 et 2019. Elle reprend à hauteur d'appel cette demande au titre de laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
L'EARL G-O s'oppose à raison à une telle demande dès lors que Madame [R] [T] ne remplit pas la condition d'ancienneté requise pour pouvoir y prétendre en application de l'article 24 de la convention collective de la [Localité 5] délimitée, de sorte que cette dernière doit être déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur la rupture du contrat de travail :
La rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2019, constitue, au regard de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Madame [R] [T] est bien-fondée en sa demande d'indemnité de préavis d'un montant de 2.011 euros correspondant à un mois de salaire, en application de l'article 52 de la convention collective applicable, au regard d'une ancienneté de moins de deux ans, outre les congés payés y afférents.
L'indemnité à laquelle Madame [R] [T] peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail est comprise, au regard de son ancienneté d'un an, entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Postérieurement à la rupture de son contrat de travail, Madame [R] [T] établit avoir perçu l'ARE jusqu'au 30 janvier 2020, avoir été salariée quelques mois de janvier à avril 2020 et s'être vue attribuer le bénéfice d'une pension de retraite de 699,68 euros à compter du mois de juillet 2020, outre celle de 178,65 euros. Madame [R] [T] indique compléter ses revenus par des contrats précaires de tâcheron qui ne sont pas produites.
Au vu de ces éléments, l'EARL G-O sera condamnée à payer à Madame [R] [T] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ces sens.
*********
Les condamnations à caractère salarial seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2021, date de réception par l'EARL G-O de sa convocation devant le bureau de jugement, et à compter de la présente décision pour les condamnations à caractère indemnitaire.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Il sera enjoint à l'EARL G-O de communiquer à Madame [R] [T] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Partie succombante, l'EARL G-O doit être condamnée aux dépens d'appel et à supporter la charge de ses dépens de première instance -Madame [R] [T] ne demandant pas l'infirmation du jugement du chef des dépens-, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [R] [T] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus à la cour ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [R] [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et des congés payés y afférents et sauf en ce qu'il a dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 ;
Déboute Madame [R] [T] de ses demandes au titre des primes de fin d'année 2018 et 2019 ;
Dit que le licenciement de Madame [R] [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'EARL G-O à payer à Madame [R] [T] les sommes de :
- 2.011 euros au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2021 ;
- 201,10 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2021 ;
- 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Enjoint à l'EARL G-O de remettre à Madame [R] [T] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne l'EARL G-O à payer à Madame [R] [T] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute l'EARL G-O de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne l'EARL G-O aux dépens d'appel.
Le greffier, Le conseiller,