Arrêt n°
du 14/06/2023
N° RG 22/00872
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 juin 2023
APPELANT :
d'une décision rendue le 18 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F21/00231)
Monsieur [V] [B] - [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SENER CONSTRUCTION RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 avril 2023, successivement prorogée au 14 juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [B]-[P], se disant embauché sans contrat écrit du 1er février 2019 au mois de mai 2019, par la société SENER CONSTRUCTION RENOVATION, en qualité d'ouvrier a, le 10 mai 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :
-faire dire qu'il est bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2019,
-faire constater les graves manquements de l'employeur à ses obligations,
-faire ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société employeur à compter de la décision à intervenir,
-faire dire que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 15'000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 42'904,40 euros de rappel de salaire,
. 4 290,44 euros de congés payés afférents,
. 3 078,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 307,89 euros de congés payés afférents,
. 769,73 euros d'indemnité de licenciement,
. 9 236,70 euros d'indemnité de travail dissimulé,
. 1 500,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
-faire ordonner sous astreinte, la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi,
-faire condamner l'employeur aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2022 et notifié le 4 avril 2022 au salarié, le conseil de prud'hommes a jugé les demandes recevables et les a rejetés en condamnant le salarié aux dépens.
Le 22 avril 2022 le salarié a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022 l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en réitérant ses demandes, sauf à porter la demande de rappel de salaire à 64'456,70 euros, celle de congés payés afférents à 6 445,67 euros, et la demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à 3 500,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'à compter du 1er février 2019, il a travaillé sans contrat travail écrit jusqu'à la fin du mois de mai 2019, sans obtenir de salaire ni de fiches de paye. Il rappelle qu'à défaut de travail écrit, la relation contractuelle doit être qualifiée de contrat de travail à temps complet. Il ajoute que le non-respect par l'employeur de ses obligations est suffisamment grave pour justifier qu'il soit mis fin, par la résiliation, au contrat de travail et sollicite paiement de ses salaires ainsi que des indemnités de rupture.
L'employeur, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu de sorte que par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 code de procédure civile, il est réputé solliciter la confirmation du jugement à défaut d'appel incident et s'en approprier les motifs.
MOTIVATION
C'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [V] [B]-[P] , qui avait la charge de la preuve du contrat, en l'absence de contrat de travail apparent.
En effet, pour seules preuves de la relation contractuelle l'appelant produit :
- des photographies de chantier qui sont sans force probante dès lors qu'elle ne peuvent à elles seules attester du lieu de chantier, du titulaire du marché, de l'identité des personnes présentes sur les photographies ni même de la réalité de leur activité au moment de la prise des clichés. Ces photographies, par nature, n'attestent pas du lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Au surplus, il s'agit manifestement d'un chantier de gros oeuvre de maçonnerie, alors que la société prétendument employeur est immatriculée au registre du commerce pour une activité de peinture intérieure et de peintures plâtrerie,
- des échanges SMS entre deux individus non identifiés, à propos d'une dette dont la cause n'est pas précisée,
-une attestation d'un témoin qui affirme que l'appelant a travaillé chez lui depuis le mois de février au mois de mai 2019 pour le compte de la société Selim Sener. Cette attestation, qui ne remplit pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, faute d'y reproduire les mentions légales, ne peut non plus avoir force probante suffisante dans la mesure où la présence d'un individu sur un chantier n'est pas nécessairement le signe d'un lien de subordination avec le titulaire du chantier.
Aucune autre pièce du dossier de l'appelant ne vient faire la preuve des liens existant entre lui et le représentant de la société prétendument employeur, de sorte que l'exercice d'une activité sous le lien de subordination de la société intimée n'est pas établi.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, l'appelant sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [B]-[P] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [V] [B]-[P] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le conseiller,