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14/06/2023 | FRANCE | N°22/01734

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22/01734


Arrêt n°

du 14/06/2023





N° RG 22/01734





MLS/ML







Formule exécutoire le :







à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 14 juin 2023





APPELANT :

d'un jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 20/01709)



Monsieur [D] [O]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau

de CHALONS-EN-CHAMPAGNE





INTIMÉS :



1/Madame [V] [U] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]



2/Monsieur [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentés par Maître Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS

DÉB...

Arrêt n°

du 14/06/2023

N° RG 22/01734

MLS/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 14 juin 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 20/01709)

Monsieur [D] [O]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉS :

1/Madame [V] [U] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

2/Monsieur [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Maître Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023, prorogé successivement au 14 juin 2023, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS

Par acte authentique du 9 juin 1986, Mme [L] [K], M. [I] [Y] et Mme [J] [Y] épouse [O], aux droits desquels vient M. [D] [O], ont consenti à M. [C] [X] et à Mme [V] [U] épouse [X] un bail rural à long terme d'une durée de 25 années à compter de la dernière plantation, moyennant un métayage au quart franc et portant sur une parcelle de terre en nature de vigne appellation champagne, située sur la commune de [Localité 6] (51) cadastrée lieudit '[Localité 7]' section ZK n° [Cadastre 4] d'une superficie de 66 a 44 ca à prendre sur sur une superficie totale de 69 a 50 ca.

La dernière plantation étant intervenue en 1990, le bail s'est renouvelé le 31 octobre 2014 faute de congé délivré.

Par acte du 25 février 2020, le bailleur a délivré congé sur le fondement des dispositions de l'article L416-1 du code rural et de la pêche maritime pour le 31 décembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2020, Mme [V] [U] épouse [X] a demandé à M. [D] [O] son accord pour poursuivre le bail à son seul nom, compte tenu du départ en retraite de son époux.

Le 20 mars 2020, le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en contestation de la poursuite du bail au seul nom de Mme [V] [U] épouse [X].

Par requête reçue au greffe le 4 juin 2020, M. [C] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] ont saisi le même tribunal de demandes tendant à se faire autoriser la cession du bail au profit de leur fils, [M] [X].

Dans ses dernières écritures, le bailleur a demandé au tribunal :

- de rejeter la demande de jonction des procédures,

- de le déclarer bien fondé en son opposition concernant la poursuite du bail au seul nom de Madame [V] [U],

- de prononcer la résiliation du bail

- de déclarer le jugement commun et opposable à Monsieur [C] [X],

- de condamner Mme [V] [U] et à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens.

Dans leurs dernières écritures, les époux [X] ont demandé au tribunal :

- d'ordonner la jonction des procédures,

- de rejeter l'opposition du bailleur sur la continuation du bail sur la seule tête Madame [V] [U],

- de dire qu'elle pourra continuer seule le bail de juin 1986,

- de rejeter la demande de résiliation,

- de condamner le bailleur à leur payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a :

- ordonné la jonction de procédure,

- a débouté le bailleur de son opposition à la poursuite du bail au seul nom de madame [V] [U] épouse [X],

- a dit que le bail se poursuivrait au seul nom de madame [V] [U] épouse [X], à compter du 1er janvier 2020, date du départ en retraite de Monsieur [C] [X],

- a déclaré Madame [V] [U] épouse [X] recevable en sa demande tendant à se faire autoriser à céder son bail à son fils majeur M. [M] [X],

- a autorisé la cession du bail au profit de celui-ci, avec mise à disposition à l'EARL CHAMPAGNE [X],

-a annulé l'avis de fin de bail en date du 31 décembre 2021 délivré selon acte extrajudiciaire du 25 février 2020 par le bailleur,

-a condamné M. [D] [O] à payer aux époux [X] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-a condamné M. [D] [O] aux dépens de l'instance.

Le 27 septembre 2022, M. [D] [O] a régulièrement interjeté appel du jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :

- le 27 février 2023 pour l'appelant,

- le 2 février 2023 pour les intimés,

et soutenues à l'audience.

L'appelant demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable,

-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et fait droit aux demandes adverses,

-de déclarer recevable et bien-fondée son opposition à la continuation du bail au seul nom de Mme [V] [U], et de rejeter la demande de continuation du bail au seul nom de celle-ci,

- de prononcer la résiliation du bail,

-de dire la demande de cession sans objet,

-de déclarer l'arrêt commun et opposable à Monsieur [C] [X],

-de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de cession de bail de Mme [V] [U],

- de valider en ces termes et teneurs l'avis délivré aux époux [X]-[U] selon acte extrajudiciaire du 25 février 2020,

-d'ordonner leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef,

-de condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de les condamner solidairement aux dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions il expose que les preneurs ont abandonné l'exploitation de la parcelle à une EARL CHAMPAGNE [X] dans laquelle il n'était pas tous les deux en même temps associé exploitant, voire aucun des deux à compter du 25 janvier 2019, sans remplir leurs obligations envers le bailleur, justifiant ainsi son opposition à la poursuite du bail au nom d'un seul des deux co-preneurs et sa demande de résiliation.

Il soutient que madame [V] [U] a reçu un avis de fin de bail le 25 février 2020 en raison de l'âge de départ la retraite, qui ne lui ouvre pas droit à la cession de son droit au bail. Il ajoute que la mauvaise foi des preneurs, qui n'ont pas averti le bailleur de leur situation de preneurs non exploitants leur ferme également le droit à la cession du bail. Il critique le jugement qui selon lui a fait une analyse erronée en fait et en droit.

Les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à leur payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que la parcelle louée n'a jamais été mise à la disposition de la personne morale avant le départ en retraite de Monsieur [C] [X] en janvier 2020, et que Mme [V] [U] a toujours exploité aux côtés de son époux tout en développant la qualité d'associée exploitant au sein de l'EARL CHAMPAGNE [X] jusqu'au 20 février 2016 date à laquelle elle est devenue associée non exploitante, en précisant qu'elle est redevenue associée exploitant à compter du 1er janvier 2020. Ils font valoir qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime sur la continuité du bail au profit d'un co-preneur seul, ne sont pas réservés aux preneurs de bonne foi. Ils font observer que le bailleur n'a pas de motif légitime pour s'opposer à la continuation du bail au seul profit de Mme [V] [U] et que cette opposition n'est pas un motif de résiliation du bail. Sur la cession de bail, ils font valoir que l'article L416-2 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime dispose que les parties à un bail à long terme peuvent prévoir conventionnellement que le preneur ne pourra pas céder son bail en cours d'exécution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils en concluent que le bail ne leur a pas exclu la faculté de cession conformément aux dispositions de l'article L411-35 du code précité, en arguant de leur bonne foi dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Ils font valoir que le bénéficiaire de la cession remplit toutes les conditions pour exploiter la parcelle sans nuire aux intérêts légitimes du bailleur.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a pertinemment jugé que la preuve de la mise à disposition des terres louées au bénéfice d'une personne morale avant 2020, en l'espèce contestée par les co-preneurs, n'était pas établie, après analyse pertinente des pièces notamment des fiches d'encépagement, auxquelles s'ajoutent les déclarations de récolte.

Toutefois, le tribunal ne pouvait étendre ce raisonnement à l'année 2020, dès lors que dans le courrier du 27 février 2020 sollicitant la poursuite du bail à son seul nom, la co-preneuse a informé le bailleur de sa décision de mettre le bien à disposition de l'EARL CHAMPAGNE [X] dans laquelle elle avait, à cette date, la qualité déclarée d'associée non exploitante.

Certes, par une modification des statuts le 9 mars 2020, elle a été déclarée associée exploitante, rétroactivement au 1er janvier 2020.

Au-delà de la qualification donnée au statut d'associée de Mme [U], par les parties au contrat de société, il importe de rechercher si effectivement, celle-ci était exploitante des terres louées.

Des attestations produites au dossier des intimés, il n'apparaît pas que Mme [U] exploitait les terres pour le compte de la personne morale, mais qu'elle s'occupait avec son époux de l'exploitation individuelle de celui-ci, comprenant la parcelle louée. Aucune pièce du dossier ne permet de faire la preuve qu'elle a effectivement travaillé les parcelles exploitées par l'EARL CHAMPAGNE [X], étant noté qu'elle était âgée de 64 ans à la date de la mise à disposition. C'est la raison pour laquelle le congé en raison de l'âge lui a été délivré sans qu'il ne soit contesté devant le tribunal compétent.

L'affirmation du bailleur selon laquelle les deux co-preneurs ont abandonné l'exploitation de la parcelle louée à une EARL dans laquelle il n'avaient plus la qualité d'exploitant est avérée à compter du 1er janvier 2020 nonobstant la mention portée dans les statuts modifiés du 9 mars 2020.

C'est donc légitimement qu'il s'est opposé à la poursuite du bail au seul nom de Mme [U].

Il sera fait droit à la demande de résiliation dans la mesure où, faute d'autorisation du bailleur, le bail ne s'est pas poursuivi au seul nom de Mme [U], qui, sans contester le congé qui lui a été délivré, a mis les terres à disposition d'une personne morale dans laquelle elle n'était pas exploitante, sans l'accord du bailleur, en contravention aux dispositions de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime. Ce manquement constitue une cause de résiliation au sens de l'article L.411-31 II 3° du code précité dès lors qu'il cause un préjudice au preneur dont les terres se retrouvent exploitées par la seule personne morale dont la situation économique lui est inconnue.

La résiliation se fera au 1er janvier 2020, date à laquelle le bail a pris fin en raison du départ en retraite de M. [C] [X] et de l'opposition légitime du bailleur à poursuivre le bail au seul nom de Mme [V] [U] épouse [X].

La demande de cession du bail ainsi que les demandes subsidiaires de l'appelant sont donc sans objet.

M. [C] [X] étant intimé l'arrêt lui est nécessairement commun et opposable sans qu'il ne soit nécessaire de le mentionner au dispositif.

Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les intimés supporteront les frais irrépétibles et les dépens de première instance par infirmation du jugement.

En appel, ils seront déboutés de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles et seront condamnés à payer à l'appelant la somme de 3 000,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Déclare fondée l'opposition de M. [D] [O] à la poursuite, au seul nom de Mme [V] [U] épouse [X], du bail de la parcelle de terre en nature de vigne appellation champagne, située sur la commune de [Localité 6] (51) cadastrée lieudit '[Localité 7]' section ZK n° [Cadastre 4] d'une superficie de 66 a 44 ca à prendre sur sur une superficie totale de 69 a 50 ca,

Ordonne la résiliation du-dit bail à effet au 1er janvier 2020,

Ordonne la libération des lieux par Mme [V] [U] épouse [X] ou par tous occupants de son chef,

Autorise leur expulsion à défaut de libération volontaire de la parcelle dans les 30 jours suivant la signification du présent arrêt ;

Déclare sans objet les demandes subsidiaires et la demande de cession du bail,

Déboute Mme [V] [U] et M. [C] [X] de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne in solidum Mme [V] [U] et M. [C] [X] à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne in solidum Mme [V] [U] et M. [C] [X] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01734
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.01734 ?
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