Ordonnance n° 387
du 14/06/2023
N° RG 23/00011
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le quatorze juin deux mille vingt trois,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 12 avril 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/00011 du répertoire général, opposant :
S.A.S. EASYTRANS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANTE
à
Monsieur [R] [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2023-638 du 15/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME
* * * * *
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de TROYES a :
- dit Monsieur [R] [W] [H] recevable et bien fondé en ses réclamations ;
- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2022 ;
- déclaré irrégulier le contrat de travail de Monsieur [R] [W] [H] ;
- annulé la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de Monsieur [R] [W] [H] ;
- dit que le licenciement de Monsieur [R] [W] [H] était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS EASYTRANS à payer à Monsieur [R] [W] [H] les sommes suivantes :
. 4103,48 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale d'un contrat à temps partiel,
. 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence non valable,
. 251,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 416 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1248,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 124,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 2494,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS EASYTRANS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SAS EASYTRANS aux dépens.
La SAS EASYTRANS a interjeté appel le 4 janvier 2023 pour voir infirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 mars 2023, Monsieur [R] [W] [H] a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 31 mars 2023, Monsieur [R] [W] [H] demande au conseiller de la mise en état :
DE JUGER recevable l'incident ;
Y faisant droit ;
D'ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire RG 23/00011 ;
DE CONDAMNER la SAS EASYTRANS aux dépens de l'incident ;
DE CONDAMNER la SAS EASYTRANS à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 mars 2023, la SAS EASYTRANS demande au conseiller de la mise en état :
DE DÉCLARER Monsieur [R] [W] [H] irrecevable en tout cas mal fondé ;
DE JUGER qu'elle a sollicité la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes ;
DE DÉBOUTER Monsieur [R] [W] [H] de sa demande de radiation ;
DE CONDAMNER Monsieur [R] [W] [H] aux entiers frais et dépens et à lui payer une somme de 2500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire, appelée à l'audience du 12 avril 2023, a été mise en délibéré au 17 mai 2023 et prorogée à ce jour.
Le 24 mai 2023, le premier président de la cour d'appel de Reims, saisi par la SAS EASYTRANS sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile a déclaré recevable en la forme la demande de suspension d'exécution provisoire attachée à la décision du conseil de prud'hommes de Troyes du 13 décembre 2022, mais il l'a rejetée.
Motifs :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
La SAS EASYTRANS a notifié par RPVA le 20 mars 2023 ses conclusions d'appelante.
Monsieur [R] [W] [H] a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 14 mars 20213, soit avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'incident formé par Monsieur [R] [W] [H] est donc recevable.
La SAS EASYTRANS ne justifie pas avoir proposé le moindre début d'exécution du jugement entrepris.
La SAS EASYTRANS ne communique aucun élément comptable si bien qu'il n'est pas établi que le règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives telles que la mise en péril de la poursuite de son activité économique ni qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le fait que Monsieur [R] [W] [H] ne présente pas de garantie de solvabilité ne constitue pas un risque de conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient en application de l'article 524 du code de procédure civile, de faire droit à la demande, formée par Monsieur [R] [W] [H], tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.
La SAS EASYTRANS, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de cette instance.
Par ces motifs :
Déclarons recevable la demande de radiation de l'affaire portant le n° de RG 23/00011 ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire portant le n° de RG 23/00011 ;
Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf constat de la péremption de l'instance ;
Condamnons la SAS EASYTRANS aux dépens de l'incident ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat,