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04/07/2023 | FRANCE | N°22/00244

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 04 juillet 2023, 22/00244


COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE CIVILE

1° section







RG N° : N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD4K-11



Madame [D] [I]

Représentant : Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE





APPELANT









S.A. HOSTELLERIE DU MONT AIME

Représentant : Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS







INTIME







ORDONNANCE D'

INCIDENT

DU : 4 juillet 2023





Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;



Avons rendu, l'ordonnance suivante :



Vu la déclaration d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD4K-11

Madame [D] [I]

Représentant : Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

APPELANT

S.A. HOSTELLERIE DU MONT AIME

Représentant : Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIME

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 4 juillet 2023

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;

Avons rendu, l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [I] reçue le 15 février 2022 à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif.

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 15 mai 2023 par le greffe sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile (en réalité 908).

Vu les observations formulées par l'appelante le 16 mai 2023.

MOTIFS :

La caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-2 du même code dispose que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910.

L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

En l'espèce, il est constant que si l'ordonnance de médiation rendue le 14 juin 2022 a interrompu le délai pour conclure des parties, l'interruption a pris fin lorsque la mission du médiateur a expiré, soit en l'espèce au 16 janvier 2023 (voir l'ordonnance de prorogation de délai de médiation judiciaire du 11 octobre 2022 ainsi que l'ordonnance du 9 mars 2023).

Par application du texte susvisé, le délai pour conclure de l'appelante a commencé à courir à compter du lendemain de cette date.

Mme [I] n'a jamais conclu, de sorte que, par application de l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Les dépens :

Mme [I] sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 février 2022 par Mme [D] [I].

Condamnons Mme [D] [I] aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/00244
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.00244 ?
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