ARRET N°
du 04 juillet 2023
N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEZJ
[W]
c/
S.A.S. AXIMEA
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 JUILLET 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
S.A.S. AXIMEA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 avril 2019, M [U] [W], exploitant forestier, a commandé à la SAS Aximea un système de surveillance pour une somme totale de 12.000 euros.
Par ordonnance du 11 février 2020, le président du tribunal de commerce de Sedan a enjoint à M [W] de payer la somme de 8.000 euros à la SAS Aximea pour solde de facture.
M [W] a fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2020.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Sedan a':
- reçu M [W] en son opposition mais l'a rejetée,
- condamné Monsieur [W] à payer à la SAS Aximea':
- la somme de 8.000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2019,
- la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a fondé sa décision sur le procès-verbal de constat d'huissier produit par la SAS Aximea en ce qu'il y est indiqué que le matériel a été installé, à l'exception d'une caméra parce qu'il était convenu que M [W] érige des poteaux à l'entrée de sa propriété pour pouvoir la fixer, ce que celui-ci n'a pas fait.
Rappelant que M [W] contestait la bonne réception des travaux, il a dit que la matière ne relevait pas du droit de la construction et que la facture de fin de travaux apparaissait suffisante.
Par un acte en date du 16 mars 2022, Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 juin 2022, Monsieur [W] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SAS Aximea à lui payer les sommes de 2.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre 2'.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
M [W] affirme qu'il manque une partie du matériel commandé en 2019.
Il expose qu'il avait déjà conclu un contrat avec la société Aximea en 2017 pour l'installation de certains matériels et que l'huissier de justice requis par celle-ci n'a pas fait la distinction entre ce matériel et celui qui devait être installé en exécution du contrat conclu en 2019.
Il soutient qu'il n'a signé aucune réception des travaux et que la société Aximea ne rapporte pas la preuve de la bonne livraison de son matériel.
Par conclusions notifiées électroniquement le 4 août 2022, la SAS Aximea sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle affirme que la présente matière ne relève pas du droit de la construction et qu'il ne peut donc lui être reproché l'absence de bon de réception.
Elle fait valoir que M [W] ne l'a pas alertée sur des éléments manquant ou des dysfonctionnements avant qu'elle ne le mette en demeure de payer le solde de la facture et invoque le procès-verbal de constat établi par l'huissier qu'elle a mandaté pour justifier de la présence du matériel sur site.
Par un arrêt avant dire droit rendu le 17 janvier 2023, cette cour a':
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la SAS Aximéa à justifier du prix unitaire des éléments vendus à Monsieur [U] [W] selon bon de commande du 16 avril 2019,
- renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour production des pièces.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 février 2023, la SAS Aximéa conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle reprend l'argumentaire développé avant l'arrêt avant dire droit et précise que conformément à la demande de la cour, elle produit le détail des prix unitaires en pièces 8 à 10.
Elle indique qu' à ces montants, s'ajoutent les frais d'installation d'un montant de 2.000 euros (2 jours de travail avec deux techniciens et location de nacelle) décomposé comme suit':
-400 euros par technicien par jour, soit 1.600 euros,
-400 euros pour la nacelle.
Elle ajoute que si Monsieur [W] avait payé la facture à son échéance, elle n'aurait pas été contrainte de l'attraire en justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.
MOTIFS
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1603 du même code prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Selon l'article 1604, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Le bon de commande signé par M [W] porte sur la vente de matériel.
Il appartient donc à la SAS Aximea de faire la preuve de la bonne délivrance du matériel dont elle réclame le paiement. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen, s'agissant d'un fait juridique, de sorte que l'absence de bon de réception est sans emport.
Le bon de commande signé par M [W] le 16 avril 2019 mentionne les éléments suivants :
- Une centrale RSI et clavier code,
- 2 détecteurs extérieurs,
- 10 badges,
- 2 télécommandes,
- 2 sirènes extérieures,
- 1 'eyball' IR 60 M extérieur,
- 2 dômes motorisés,
- 3 antennes relais vidéo.
La facture dont la société Aximea réclame le paiement du solde vise la totalité de ce matériel.
Cependant, M [W] produit un procès-verbal de réception et d'installation daté du 11 août 2017 portant la même adresse que celle figurant sur le bon de commande et se rapportant à un matériel donné en location à l'intéressé, qui est ainsi listé : 2 dômes motorisés, 1 enregistreur, 1 écran et 2 antennes.
Et l'huissier de justice requis par la SAS Aximea a constaté, le 10 juin 2021, la présence de :
- 1 sirène extérieure,
- 3 dômes motorisés,
- 2 caméras,
- 1 lecteur de badge externe avec clavier,
- 1 écran,
- 1 enregistreur.
Il convient en outre de relever que M [W] ne conteste pas, dans ses conclusions, la livraison de la centrale, des deux télécommandes et des deux détecteurs extérieurs.
Compte tenu de ces constatations et du matériel précédemment livré au titre d'une location de matériel, la SAS Aximea ne justifie donc pas avoir délivré 1 sirène extérieure, 1 eyeball et 3 antennes relais.
Dès lors, la Sas Aximea ne prouvant pas de la réalité de sa créance pour ce matériel, au vu des pièces produites à l'issue de l'arrêt avant dire, droit, il convient de retrancher la somme globale de 540 euros hors taxes, soit 648 euros toutes taxes comprises de la somme contractuellement prévue entre les parties.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [W] à payer à la Sas Aximea la somme de (8.000-648) = 7.352 euros ttc au titre du solde de la commande avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2019 et par conséquent, d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
La Sas Axima étant fondée dans le principe de sa demande en paiement du solde de sa facture, Monsieur [W] ne peut exciper de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [W] de sa demande sur ce point.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [W] à payer à la Sas Aximea la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Sedan, en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer à la SAS Aximea' la somme de 8.000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2019, au titre du solde de la facture.
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [U] [W] à payer à la Sas Aximea la somme 7.352 euros ttc au titre du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2019.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [U] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Monsieur [U] [W] à payer à la Sas Aximea la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne Monsieur [U] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre