ARRET N°
du 09 juillet 2024
N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJP5
S.A.S. STP DE LA VALLEE
c/
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
la SELARL OCTAV
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 JUILLET 2024
APPELANTES ET INTIMEES :
d'un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.S. STP DE LA VALLEE, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ST QUENTIN, sous le numéro 388 459 901, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et
Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON, avocat plaidant
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, devenue Société TERELIAN), société par actions simplifiée au capital de 31 700 000€, identifiée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 410.335.855, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2024.
A l'audience publique du 18 mai 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 1er juillet 2024.
A l'audience publique du 1er juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Reims a :
-condamné la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT à payer à la SAS STP DE LA VALLEE la somme de 99.667,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, au titre du règlement de la prestation effectuée par la SAS STP DE LA VALLEE,
-condamné la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT à payer à la SAS STP DE LA VALLEE la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 16 février 2023, la SAS STP DE LA VALLEE a interjeté appel de cette décision.
Par un acte en date du 2 mars 2023, la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS TERELIAN a interjeté appel de cette décision.
La jonction des deux procédures a été ordonnée suivant décision du 12 septembre 2023.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état ordonné une mesure de médiation.
Vu le procès-verbal de fin de médiation du 12 avril 2024 aux termes duquel le médiateur a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord.
Par écritures notifiées électroniquement le 11 juin 2024, la SAS TERELIAN venant aux droits de la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, demande à la cour de constater le désistement de son instance d'appel, en raison du protocole transactionnel signé entre les parties, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
Par écritures notifiées électroniquement le 26 juin 2024, la SAS STP DE LA VALLEE demande également à la cour de constater le désistement de son instance d'appel, en raison du protocole transactionnel signé entre les parties, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
Eu égard aux conclusions concordantes des parties sur ce point, ayant trouvé une solution au litige qui les oppose à l'issue de la mesure de médiation, il convient de constater le désistement de la SAS STP DE LA VALLEE et de la SAS TERELIAN, venant aux droits de la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, de leurs instances respectives d'appel et de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les conclusions concordantes des parties notifiées électroniquement les 11 et 26 juin 2024,
Constate le désistement d'appel de la SAS STP DE LA VALLEE et de la SAS TERELIAN, venant aux droits de la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Laisse à la charge de chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le greffier La présidente