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12/07/2024 | FRANCE | N°24/00559

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 12 juillet 2024, 24/00559


COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section







N° RG 24/00559 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPEX-11



APPELANTE :



SARL Prestations Viticoles MARTINS , prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS





INTIMEE :



S.A.S. CHAMPAGNE ERIC TAILLET, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me

Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de REIMS





Ordonnance de médiation

Du : 12 juillet 2024





Nous, Florence MATHIEU, conseillère de la mise en état en charge du contrôle des médiations, assistée d...

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

N° RG 24/00559 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPEX-11

APPELANTE :

SARL Prestations Viticoles MARTINS , prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A.S. CHAMPAGNE ERIC TAILLET, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de REIMS

Ordonnance de médiation

Du : 12 juillet 2024

Nous, Florence MATHIEU, conseillère de la mise en état en charge du contrôle des médiations, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;

Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Reims a notamment, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné la Sarl Prestations Viticoles Martins à payer à la Sas Champagne Eric Taillet:

- la somme de 42.226 euros ht, indexée sur l'indice de la construction du deuxième trimestre 2022,

- la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

- condamné la Sarl Prestations Viticoles Martins au remplacement des plaques de faux plafond dans un délai de 90 jours après réalisation complète des travaux de la toiture, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

- condamné la Sas Champagne Eric Taillet à produire les pièces sollicitées par le notaire de la défenderesse aux fins d'établissement d'une nouvelle division cadastrale, dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

- condamné la Sarl Prestations Viticoles Martins aux dépens.

Par un acte en date du 9 avril 2024, la Sarl Prestations Viticoles Martins a interjeté appel de cette décision.

Une proposition de médiation a été envoyée électroniquement aux avocats des parties le 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.

Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.

Les parties ont donné leur accord sur cette mesure par l'intermédiaire de leurs conseils par courriel du 25 juin 2024 pour la Sas Champagne Eric Taillet et du 26 juin 2024 pour la Sarl Prestations Viticoles Martins.

Il convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner pour y procéder, Monsieur [S] [C], avec la mission ci-après énoncée.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller/la cour de l'accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller/ la cour d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.000 euros hors taxes qui devra être versée par les parties entre les mains du médiateur, à concurrence de 500 euros pour chacune des parties. Ce règlement devra intervenir au plus tard le 23 août 2024 inclus à peine de caducité de la désignation, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 131-13 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de la médiation, en accord avec les parties.

L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565.

A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.

Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement des sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.

Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.

Il est sursis à statuer jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller en charge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible de recours,

Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire,

Vu le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'accord des parties par l'intermédiaire de leurs conseils sur la mesure de médiation,

Ordonne une médiation.

Désigne en qualité de médiateur :

Monsieur [S] [C]

AEJ Médiation expertise

[Adresse 7]

téléphone [XXXXXXXX01]

courriel : [Courriel 6]

Avec la mission ci-après énoncée : permettre à la Sarl Prestations Viticoles Martins et la Sas Champagne Eric Taillet de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,

Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros hors taxes, qui sera versée à concurrence de 500 euros pour la Sarl Prestations Viticoles Martins et 500 euros pour la Sas Champagne Eric Taillet avant le 23 août 2024.

Dit que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision.

Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur.

Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le président de la chambre chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation.

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le conseiller de la mise en état/ la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2025).

Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise état/ la cour d'une demande d'homologation de cet accord.

Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.

Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 4 septembre 2024 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.

Le greffier Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 24/00559
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.00559 ?
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