COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00824 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP2Q-11
APPELANTE :
S.A. La Marnaise, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. BOITUZAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Ordonnance de médiation
Du : 01 août 2024
Nous, Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Par ordonnance du 21 octobre 2022, il a été enjoint à la société Boituzat de payer la somme de 12 932,86 euros à la société La Marnaise. La société Boituzat a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé du 30 novembre 2022.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
- dit la société Boituzat recevable en son opposition et bien fondée en ses prétentions,
- fixé à la somme de 52,97 euros la participation de la société Boituzat aux dépenses communes,
- débouté la société La Marnaise du surplus de ses demandes et prétentions,
- condamné la société La Marnaise à payer la somme de 1 500 euros à la société Boituzat au titre de l'article 700 du code de procécure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société La Marnaise aux dépens.
Par acte du 24 mai 2024, la SA La Marnaise a interjeté appel de cette décision.
Par courrier électronique du 16 juillet 2024, une mesure de médiation a été proposée aux parties.
Par messages RPVA des 23 et 30 juillet 2024, l'appelante et l'intimée ont respectivement déclaré accepter la mesure de médiation.
SUR CE
En application de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l'espèce, les parties sont toutes deux d'accord pour la mise en place d'une médiation.
Il convient dès lors de l'ordonner et de désigner pour y procéder Mme [P] [B] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état de l'accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne une mesure de médiation ;
Désigne pour y procéder :
Mme [P] [B]
Adresse prof.: [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] - Port. [XXXXXXXX01]
E.mail: [Courriel 8]
Avec pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue afin de les aider à rechercher des solutions dans le cadre du conflit qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter de la première réunion, la mission pouvant être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord ;
Fixe la consignation mise à la charge de la société La Marnaise à la somme de 500 euros et celle à la charge de la société Boituzat à la somme de 500 euros à verser dans le mois de la présente ordonnance directement entre les mains du médiateur ;
Dit que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision ;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier , et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur.
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le conseiller de la mise en état de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise état d'une demande d'homologation de cet accord ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2024 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état