Recours disciplinaire
ARRÊT No
R. G : 07 / 06067
Me Olivier X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE
DU 23 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Monique BOIVIN, Président l'audience en raison de l'empêchement de Monsieur le Premier Président,
Président : Monsieur Jean THIERRY
Conseiller : Mme Rosine NIVELLE
Conseiller : Monsieur Jean-Pierre GIMONET
Conseiller : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET
GREFFIER :
Monsieur Jean Y..., lors des débats, et Madame Claudine Z..., lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur A..., Substitut Général, lequel a eu communication du dossier et a été entendu en ses réquisitions.
DÉBATS :
à l'audience publique et solennelle du 21 Mars 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame BOIVIN, Président
à l'audience publique et solennelle du 23 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats.
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APPELANT :
Maître Olivier X...
Avocat
...
...
35000 RENNES
Comparant en personne, entendu en ses observations.
Assisté de Me B..., avocat
DE LA CAUSE :
ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE RENNES
Maison des Avocats
...
35000 RENNES
Représenté par Maître BOUESSEL DU BOURG, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de RENNES.
Statuant sur l'appel interjeté par Maître Olivier X...à l'encontre d'une décision en date du 7 septembre 2007 rendue par le Conseil Régional de Discipline des Avocats de la Cour d'Appel de RENNES.
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Par acte de saisine du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de RENNES notifié le 15 mars 2007, dans le cadre d'une action disciplinaire, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, il était fait état :
- de l'affaire BROUILLET incident classé en février 2005.
- de l'affaire GUIBOUT,
- de l'affaire BONDIGUEL,
- de l'affaire de CHANTERAC,
- de l'affaire POIRIER,
desquelles il ressort que :
Maître X...n'avait pas répondu aux demandes d'observations et convocations du Bâtonnier, avait utilisé un ton agressif insolent et injurieux à l'égard des Bâtonniers en exercice et anciens Bâtonniers.
Le 27 mars 2007 le Conseil de l'Ordre désignait Maître C...en qualité de rapporteur pour instruire le dossier.
Convoqué le 5 avril 2007 Maître X...se rendait le 27 avril à la convocation de Maître C..., qui l'entendait en l'absence de son conseil Maître D.... Le 31 mai suivant ce dernier adressait à Maître C...les observations de Maître X....
Le 25 juin 2007 Maître Olivier X...était cité à comparaître le 7 septembre devant le Conseil Régional de Discipline des Avocats du chef de manquement aux principes de courtoisie, de confraternité, de délicatesse et de modération prévus par les articles 1-3 du RIN et sanctionnés par les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991,
à raison de :
- défaut de réponse aux interrogations du Bâtonnier et refus de se rendre à ses convocations.
- manquements au respect et à la déférence dus au Bâtonnier.
Par décision du 7 septembre 2007 le Conseil Régional de Discipline a :
- estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les faits antérieurs à l'admonestation prononcée le 10 janvier 2007.
- prononcé un avertissement contre Maître X....
Maître Olivier X...après avoir reçu notification le 12 septembre 2007 a interjeté appel le 9 octobre 2007 de la décision sus-visée.
A l'audience du 21 mars 2008 le Président a interrogé Maître X...assisté de son conseil,
- sur la publicité ou non des débats, Maître X...a répondu qu'il ne sollicitait pas le huis clos.
- sur son identité, l'objet de son appel l'a invité à s'expliquer sur les faits.
Monsieur le Procureur Général a conclu à la confirmation de la décision.
Monsieur E...BOUESSEL DU BOURG a conclu aux mêmes fins.
La parole a été donnée en dernier à Maître X....
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Maître X...:
- soulève la nullité de la procédure disciplinaire pour violation du principe du contradictoire devant le rapporteur, pour défaut de communication de la copie du dossier, pour audition en l'absence de son conseil,
- sollicite la réformation de la décision,
- à titre subsidiaire le rejet de la plainte du Bâtonnier de l'ordre, et de dire qu'il n'y a pas lieu à sanction.
Il fait valoir que les termes employés dans ses courriers ne portent pas atteinte à la courtoisie ou à la délicatesse ; ils doivent être appréciés, notamment le dernier, dans le contexte d'une éventuelle saisie du conseil de discipline, ils ne sont pas constitutifs d'une violation des principes déontologiques.
Monsieur E...de l'Ordre des Avocats de RENNES conclut à l'irrecevabilité de l'exception de nullité qui devait être invoquée avant toute défense au fond selon les dispositions du code de procédure civile applicables devant le conseil disciplinaire, et à la confirmation de la décision querellée.
DISCUSSION :
- Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Attendu que l'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure, doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ;
Qu'interrogé par le Président à l'audience du 7 septembre 2007, Maître X...a répondu qu'il n'émettait pas de réserves sur la régularité de la procédure, n'entendait pas soulever d'exceptions ou de difficultés afférentes à la procédure ;
Que l'exception de nullité soulevée pour la première fois en cause d'appel, est donc manifestement irrecevable ;
Sur le fond :
Attendu que le conseil de discipline a
considéré qu'eu égard à l'admonestation, notifiée le 10 janvier 2007 par le Bâtonnier en exercice, avertissant Maître X...qu'en cas de nouvelles difficultés il serait amené à saisir la formation disciplinaire, il n'y avait pas lieu d'examiner les faits antérieurs à cette date ; qu'il convient de s'en tenir à l'examen des courriers postérieurs :
- le courrier du 24 janvier 2007 adressé par Maître X..., en réponse au précédent courrier du 10 janvier, est rédigé en ces termes " aucun bâtonnier ne m'avait jamais écrit dans ces termes et je constate avec regret qu'une nouvelle étape vient d'être franchie " ;
- le 13 février 2007 sur invitation du Bâtonnier à se présenter à son cabinet le 27 février suivant, lui demandant de convenir d'une nouvelle date s'il n'était pas disponible, Maître X...a répondu qu'il n'était pas disponible, n'a proposé aucune autre date, mais a demandé l'objet de cette rencontre ;
- le 7 mars suivant, alors qu'il avait reçu un courrier du Bâtonnier en date du 23 février pour un nouveau rendez-vous pour le 12 mars, avec en cas d'impossibilité demande de prendre attache avec le secrétariat de l'ordre pour convenir d'une autre date, étant ajouté que l'objet de la rencontre était de faire le point sur les dossiers en instance, Maître X...a répondu en ces termes :
" Je ne vois pas l'intérêt d'une rencontre avec vous, votre temps étant de surcroît, comme le mien, extrêmement précieux " ;
Attendu que la fin de non-recevoir opposée aux convocations répétées du Bâtonnier constitue un manquement manifeste aux principes de courtoisie de confraternité et de délicatesse, d'autant qu'elle fait suite aux demandes d'explications réitérées, du précédent Bâtonnier sur les dossiers sus-référencés que Maître X...ne pouvait raisonnablement ignorer, mais restées sans réponse ;
Qu'en outre le style agressif et insolent, les termes désobligeants employés sont autant de manquements au respect et à la déférence dûs au Bâtonnier qui ne peuvent être excusés par l'éventualité d'une saisine du conseil de discipline, d'autant que le Bâtonnier qui venait de prendre ses fonctions, pour clôre le dossier avec son prédécesseur, lui avait adressé une admonestation ;
Attendu que Maître X...a transgressé les articles 1. 3 et 1. 4 du Règlement Intérieur National, ce qui justifie le prononcé d'une sanction d'avertissement ;
PAR CES MOTIFS :
Vu la décision du Conseil Régional de Discipline du 7 septembre 2007 ;
Vu l'appel de Maître X...;
Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général ;
Vu les articles 1. 3 et 1. 4 du RIN, l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu l'article 74 du Code de Procédure Civile ;
Déclare irrecevable l'exception de procédure ;
Confirme la décision du Conseil Régional de Discipline en date du 7 septembre 2007 ;
Condamne Maître X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,