La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2009 | FRANCE | N°35

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0299, 26 novembre 2009, 35


Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT No 35
R. G : 07 / 03979
M. Claude X... Mme Annick Y... épouse X...

C /
Mme Annie Z... veuve A... Melle Céline A... M. Jean-Philippe A... Melle Corinne A... M. Brice A... Melle Emilie A...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER

:

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique d...

Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT No 35
R. G : 07 / 03979
M. Claude X... Mme Annick Y... épouse X...

C /
Mme Annie Z... veuve A... Melle Céline A... M. Jean-Philippe A... Melle Corinne A... M. Brice A... Melle Emilie A...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2009 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 26 Novembre 2009, date indiquée à l'issue des débats

APPELANTS : Monsieur Claude X...... 35700 RENNES Représenté par la SCP DRUAIS MICHEL LAHALLE, avocats Madame Annick Y... épouse X...... 35700 RENNES Représentée par la SCP DRUAIS MICHEL LAHALLE, avocats

INTIMÉS : Madame Annie Z... veuve A...... 35550 SIXT SUR AFF Représentée par la SELARL Philippe OLIVE-Johanna AZINCOURT, avocats

Mademoiselle Céline A...... 35600 REDON Représentée par la SELARL Philippe OLIVE-Johanna AZINCOURT, avocats

Monsieur Jean-Philippe A...... 35600 REDON 2Représenté par la SELARL Philippe OLIVE-Johanna AZINCOURT, avocats

Mademoiselle Corinne A...... 44130 BOUVRON Non comparante bien que régulièrement convoquée ;

Monsieur Brice A... ... 35550 SIXT SUR AFF Représenté par la SELARL Philippe OLIVE-Johanna AZINCOURT, avocats

Mademoiselle Emilie A... ... 35550 SIXT SUR AFF Représentée par la SELARL Philippe OLIVE-Johanna AZINCOURT, avocats

Par acte des 11 juin et 12 novembre 1997 les époux X... ont donné à bail se terminant le 28 septembre 2006 à M. Jean-Marc A... diverses parcelles de terre situées à Plessé (Morbihan) dont ils sont usufruitiers. M. A... est décédé le 23 août 2001 laissant pour héritiers son épouse et leurs cinq enfants. Les époux X... ont donné congé aux consorts A... par divers actes délivrés en mars 2005 pour le 29 septembre 2006 en exposant qu'à la suite du décès ni le propriétaire bailleur ni les ayants droit du preneur n'ont usé de la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois comme les y autorisaient les dispositions de l'article L 411-34 du code rural. Ils ont fait valoir qu'aucun des ayants droit n'a participé à l'exploitation du bien donné à bail dans les cinq années antérieures au décès de leur auteur et que le bail ne peut donc continuer à leur profit. Les consorts A... ont contesté la validité du congé. Par jugement du 1er juin 2007 le tribunal paritaire des baux ruraux de St Nazaire a fait droit à cette contestation. Les époux X... ont fait appel de ce jugement dont les consorts A... ont demandé la confirmation à l'exception de Mlle Corinne A... qui n'a pas comparu quoique régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 17 juin 2009. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures développées oralement à l'audience et déposées le 6 octobre 2008 pour les appelants et le 22 octobre 2009 pour les intimés représentés.

SUR CE Considérant que l'article L. 411-34 du code rural dans sa rédaction alors applicable dispose qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès (...) ;

Que les ayants droit du preneur ont la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès de leur auteur ;
Que la même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article ;
Que le délai de six mois est un délai de forclusion ;
Considérant que l'article L. 411-53 du code rural dispose que peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 ;
Considérant que les motifs de résiliation du bail rural et de son non-renouvellement sont identiques ;
Que les époux X... ne pouvaient, sous couvert de non-renouvellement, arguer des dispositions de l'article L. 411-34 pour donner congé dès lors que le délai de six mois était écoulé et que le bail s'était continué au profit des ayants droit de M. A... ;
Que c'est par de justes motifs que le premier juge a dit que le congé est entaché de nullité ;
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire en audience publique, Confirme le jugement. Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne les époux X... à payer aux consorts A... la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure. Condamne les mêmes aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0299
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 26/11/2009

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Décès - Droit au bail des héritiers

Considérant que l'article L. 411-34 du code rural dans sa rédaction applicable dispose qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès (...) ; Que les ayants droit du preneur ont la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès de leur auteur ; Que la même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article ; Que le délai de six mois est un délai de forclusion ; Considérant que l'article L.411-53 du code rural dispose que peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 ; Considérant que les motifs de résiliation du bail rural et de son non-renouvellement sont identiques ; Que les bailleurs ne pouvaient, sous couvert de non-renouvellement, arguer des dispositions de l'article L. 411-34 pour donner congé dès lors que le délai de six mois était écoulé et que le bail s'était continué au profit des ayants droit du preneur; Que c'est par de justes motifs que le premier juge a dit que le congé est entaché de nullité


Références :

articles L. 411-27, L. 411-34 et L.411-53 du code rural

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Nazaire, 01 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2009-11-26;35 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award