Chambre des Baux Ruraux
ARRÊTS N° 22
23
R.G : 08/000368
08/09002
Mme [E] [R]
C/
M. [I] [F]
Mme [D] [F] épouse [G]
Mme [Z] [G] épouse [S]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2010
devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Mai 2010, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [R], représentée par son fils [K] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
INTIMÉS :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Daniel PRIGENT, avocat
Madame [D] [F] épouse [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Daniel PRIGENT, avocat
Madame [Z] [G] épouse [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Daniel PRIGENT, avocat
Mme [E] [R] née [H] le [Date naissance 1] 1936 est titulaire d'un bail rural qui lui a été consenti par M. [X] [F] le 10 juin 1972 sur quatre parcelles de terre d'une surface de 4ha 07a 62 ca à [Localité 6]. Le bail a pris effet le 29 septembre 1972.
Ces parcelles ont fait l'objet d'une donation partage et d'un remembrement.
La parcelle [Cadastre 8] de 2ha 49a 75ca située au lieudit [Localité 3] a fait l'objet d'une donation en pleine propriété à Mme [Z] [G] épouse [S], exploitante agricole, qui a délivré le 2 mai 2006 congé pour le terme du 29 septembre 2008 aux fins de reprise pour exploiter.
Mme [R] a contesté la validité du congé et a demandé en outre que le tribunal l'autorise à céder le bail à son fils [K] [R].
Le 30 novembre 2006 Mme [T] [J] veuve de M. [Y] [F] a fait donation en pleine propriété à Mme [Z] [G] épouse [S] de la parcelle [Cadastre 9] dite [Localité 5] d'une surface de 1ha 65a 85ca pour laquelle elle a fait délivrer congé le 22 février 2007 pour reprise à fin d'exploitation personnelle et parce que Mme [R] a atteint l'âge de la retraite agricole.
Mme [R] a contesté le congé exposant qu'elle avait décidé de céder son bail à son fils [K].
Par jugement du 16 novembre 2007 assorti de l'exécution provisoire le tribunal paritaire des baux ruraux de Loudéac a estimé que Mme [R] a cédé son bail à son fils [K], cession prohibée, et a donc prononcé la résiliation du bail du 10 juin 1972 modifié par arrêt du 21 mars 2002.
Par jugement du 5 décembre 2008 le même tribunal a constaté qu'il a déjà été statué sur la demande de résiliation et a constaté la validité du congé délivré le 22 février 2007.
Mme [R] a fait appel de ces jugements. Elle conclut à l'infirmation du premier jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail pour cession prohibée dès lors que les attestations sur lesquelles s'est fondé le premier juge ne concernaient pas son fils [K] mais son fils [M] qui est venu l'aider pendant les années scolaires 2005-2007.
Elle soutient qu'elle est à jour de ses loyers et que son fils [K] est apte à reprendre le bail. Elle demande l'invalidation des congés et à être autorisée à céder le bail.
Les intimés concluent en premier lieu à l'irrecevabilité de la première contestation de congé qu'ils estiment faite hors délai.
Au fond ils concluent à la confirmation.
Subsidiairement ils font valoir que la cession est une faveur à laquelle Mme [R] ne peut prétendre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures développées oralement à l'audience et déposées le 17 mars 2010 pour l'appelante et à l'audience pour les intimés.
SUR CE
Considérant que si les congés ont été donnés pour deux parcelles, il s'agit du même bail ;
Qu'il convient d'ordonner la jonction des appels ;
Considérant que l'article 58 du code de procédure civile dispose que la requête contient à peine de nullité l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ;
Que cette nullité ne constitue pas une irrégularité de fond limitativement prévue par l'article 117 du code de procédure civile ;
Qu'aux termes de l'article 121 la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de contestation du congé du 2 mai 2006, Mme [R] a joint le congé litigieux en sorte que les défendeurs à la contestation étaient identifiables ;
Qu'elle a ensuite précisé le nom des parties qu'elle entendait voir appeler à la procédure ;
Que c'est à raison que le premier juge a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité ;
Considérant que l'article L 411-35 du code rural dispose que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;
Que ces dispositions sont d'ordre public ;
Considérant que Mme [R] a demandé aux propriétaires par lettre du 27 décembre 2005 l'autorisation de céder son bail à son fils [K] [R] ;
Que les bailleurs ont refusé cette cession ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme [R], âgée de 70 ans au moment de la délivrance du premier congé, a un état de santé physique fragile ; que, hormis l'attestation de son fils [M], aucune pièce n'est versée qui démontre qu'elle participe aux travaux de la ferme ;
Qu'en revanche il est suffisamment établi que Mme [R] n'est jamais vue sur l'exploitation ; que son fils [M] qui a pris une disponibilité de deux ans en septembre 2005 dans un premier temps, puis son fils [K] sont seuls vus occupés à soigner les bêtes dans les champs ;
Qu'il en résulte que c'est actuellement [K] [R] qui exploite la propriété de manière durable et non transitoire ;
Que ces éléments démontrent une cession de fait du bail rural consenti le 10 juin 1972 modifié par arrêt du 21 mars 2002 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Ordonne la jonction des procédures 08/0368 et 08/9002.
Confirme les jugements.
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne Mme [E] [R] à payer aux consorts [F] [G] la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT