COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 851
R. G : 10/ 02045
Mme Maria X... épouse Y...
C/
M. José Y...
rectifie le jugement déféré, Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Mars 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame Maria X... épouse Y... née le 17 Juillet 1975 à CHORENTE-BARCELOS PORTUGAL ...44300 NANTES
ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidant Me ANGUIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 03286 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur José Y... né le 16 Novembre 1971 à GONDIFELOS (PORTUGAL) ...44300 NANTES assigné le 1er décembre 2011 (P. V. 659 du CPC)
-2-
Par jugement en date du 25 février 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Nantes a prononcé le divorce d'entre Madame X... et Monsieur Y... par application des dispositions de l'article 233 du code civil et reconduit les mesures édictées à titre provisoire et relatives aux enfants, Pedro Luis et Mariana, faute d'élément nouveau, seul l'accueil par le père de Luis et Mariana ne faisant pas l'objet d'un consensus, la mère souhaitant son élargissement au vendredi soir pour les fins de semaine en période scolaire et le père rappelant qu'il travaillait le samedi matin et ne pouvait donc pas assumer une telle modification.
Le 23 mars 2010, Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Le 1er décembre 2011, l'appelante a fait signifier ses conclusions du 14 novembre 2011 aux termes desquelles elle sollicitait la réformation de la décision déférée afin de voir fixer la contribution paternelle à la somme mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros ; un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi, l'intimé étant introuvable à sa dernière adresse connue.
Par écritures du 2 mars 2012, Madame X... a repris ses précédentes prétentions et sollicité la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement critiqué les époux s'étant mariés le 13 août 1995 à Chorente-Barcelos (Portugal).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2012, audience à laquelle l'affaire a été évoquée.
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Attendu qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement déféré quant aux lieu et date du mariage des parties et au regard des pièces d'état civil produites.
Attendu sur la contribution paternelle, qu'il doit être observé que par assignation délivrée le 16 juillet 2009, l'appelante a saisi le Juge aux Affaires Familiales afin que le divorce soit prononcé par application des dispositions de l'article 233 du code civil et en sollicitant notamment et expressément la reconduction des mesures édictées à titre provisoire et relatives aux enfants sauf à prévoir un élargissement de l'accueil de Luis et Mariana par le père au vendredi 19 heures pour les fins de semaine. Attendu que le dossier de première instance ne comprend aucune autre et ultérieure écriture de la demanderesse.
-3-
Attendu que la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de Luis et Mariana avait été arrêtée par l'ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2009 à la somme mensuelle globale de 240 euros, la résidence habituelle de Pedro étant fixée chez le père. Attendu que force est de constater que le premier juge a donc fait droit aux prétentions de l'appelante en reconduisant la contribution paternelle au montant global mensuel de 240 euros ; qu'en conséquence et en application des articles 472 et 546 du code de procédure civile, la demande sur cette contribution paternelle et articulée par l'appelante doit être déclarée irrecevable faute d'intérêt.
Attendu eu égard à l'issue de la présente instance, que les dépens en seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,
Rectifie l'erreur matérielle entachant le jugement déféré et
Dit que Madame X... et Monsieur Y... se sont mariés le 13 août 1995 à Chorente-Barcelos (Portugal), et qu'il sera procédé conformément aux prescriptions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les prétentions de Madame X...et relatives à la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de Luis et Mariana,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires,
Condamne Madame X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,