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09/05/2012 | FRANCE | N°10/03899

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 09 mai 2012, 10/03899


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012
6ème Chambre A

ARRÊT No 855
R. G : 10/ 03899

M. X...
C/
Mme Nathalie Y... épouse Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS : <

br>En chambre du Conseil du 06 Mars 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppos...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012
6ème Chambre A

ARRÊT No 855
R. G : 10/ 03899

M. X...
C/
Mme Nathalie Y... épouse Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Mars 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANT :
Monsieur X... né le 10 Septembre 1958 à BELFORT (90000)... 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant, Me Catherine JUDEAUX,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 6160 du 29/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :
Madame Nathalie Y... épouse Z... née le 24 Juin 1969 à LE LOROUX BOTTEREAU (44430)... 40430 SORE
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocats plaidants la SELARL ROUSSEAU LAIGRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 10242 du 29/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

-2-
Par jugement en date du 27 avril 2010 et statuant à la demande de la mère, le Juge aux Affaires Familiales de Nantes a ajusté les modalités de prise en charge des enfants communs mineurs Cécilia, Charlène et Ambre en précisant les horaires de leur accueil par leur père et en fixant la contribution paternelle à leurs frais d'entretien et d'éducation à la somme mensuelle globale de 450 euros.
Le 20 mai 2010, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 mai 2011, le Conseiller de la Mise en Etat a fixé provisoirement et rétroactivement la résidence habituelle de Cécilia chez le père, les rencontres mère-filles étant dites libres et ramené la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de Charlène et Ambre à la somme globale mensuelle de 140 euros en prévoyant leur accueil par le père durant les seules vacances scolaires avec partage des frais afférents à l'exercice du devoir de visite et d'hébergement de chaque parent et en rejetant la demande de fixation d'une contribution maternelle.
Par écritures du 18 novembre 2011, Monsieur X... a conclu à la réformation du jugement attaqué en sollicitant la fixation de la résidence habituelle de Cécilia à son domicile comme prévu depuis mai 2011, la suppression de toute contribution de sa part aux frais d'entretien et d'éducation de Charlène et Ambre à compter du 1er avril 2011, la prise en charge par la mère des frais inhérents à leur accueil durant les vacances scolaires tel que prévu en première instance et la condamnation de Madame Y... aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
Par conclusions du 5 janvier 2012, Madame Y... s'est opposée à ces prétentions sauf à proposer un partage des trajets entre les parents lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel et en demandant à titre subsidiaire, à accueillir librement sa fille Cécilia, à partager par moitié avec le père les frais relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement et en se considérant hors d'état de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de Cécilia.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2012.

****

Attendu Cécilia étant devenue majeure pour être née le 28 mars 1994, que la question de sa résidence habituelle et des modalités de rencontres avec sa mère ne se pose plus ; qu'il sera toutefois rappelé que sa résidence habituelle a été transférée au domicile paternel à compter du 1er mars 2011 et constaté la suppression de la contribution paternelle à ses frais d'entretien et d'éducation dès cette date.
Attendu sur les modalités d'accueil par le père des enfants mineures Charlène et Ambre et eu égard à l'éloignement de la mère, qu'il convient de retenir les modalités fixées par le premier juge pour les seules périodes de vacances scolaires.
-3-
Attendu sur la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de Charlène et Ambre, qu'il est acquis que mensuellement, Monsieur X..., qui explique ne plus travailler depuis avril 2011, perçoit 830 euros d'allocation de retour pour l'emploi, montant toutefois minoré suite à un trop perçu à hauteur de 94 euros pour un mois de trente jours ainsi qu'un Rsa de 333, 53 euros, faisant aussi l'objet d'une retenue soit 79, 55 euros ; qu'il assume donc avec sa nouvelle épouse, qui dispose de 642 euros mensuels au titre de son travail, la charge de Cécilia et de l'enfant aînée et handicapée, Marina en bénéficiant à ce titre de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé soit 383, 19 euros ; que toutefois, Madame Y... soutient que Marina vit depuis un an avec un compagnon à Nantes et suit actuellement une formation professionnelle ; que Monsieur X... n'a pas répliqué à ces assertions ; qu'en outre un loyer de 604 euros est à régler outre une dette à ce titre de 3140 euros en avril 2011.
Attendu que Madame Y... est aussi remariée et avec un tiers, qui travaille ; qu'elle perçoit 1 507 euros de prestations servies par la Caf au titre des allocations familiales pour trois enfants à charge-Charlène, Ambre et Laura, enfant commun de sa nouvelle union-, du complément familial, du Rsa et de l'allocation logement ; que le couple acquitte un loyer de 1 000 euros.
Attendu en conséquence et au regard de la fréquence d'exercice du devoir de visite et d'hébergement paternel ci-avant retenu, que les mesures édictées par le Conseiller de la Mise en Etat seront reconduites quant à l'exécution des obligations alimentaires parentales et le partage des frais liés à l'exercice du devoir de visite et d'hébergement paternel.
Attendu et alors que les différentes instances ont été menées dans l'intérêt des enfants communs, que chacune des parties devra conserver la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,

Réforme partiellement le jugement déféré et
Dit que Monsieur X... exercera son devoir de visite et d'hébergement à l'égard de Charlène et Ambre à défaut de meilleur accord entre les parents, durant les vacances scolaires légales, les années paires la première moitié et la seconde moitié les années impaires,
Dit que les frais afférents à l'exercice de ce devoir de visite et d'hébergement, seront supportés pour moitié par chacun des parents,

-4-
Constate qu'à compter du 1er mars 2011, la résidence habituelle de Cécilia a été fixée au domicile de Monsieur X...,
Supprime à compter du 1er mars 2011, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... pour contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de Cécilia,
Ramène à compter du 1er avril 2011 à 140 euros la somme mensuelle due par Monsieur X... à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Charlène et Ambre soit 70 euros par mois et par enfant,
Indexe le montant de cette pension sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages Série France Entière, hors tabac, publié chaque mois au Journal Officiel,
Dit qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er Janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : P = P'x A B formule dans laquelle :- P est la contribution revalorisée,- P'est la contribution initiale,- B est le dernier indice des prix publié à ce jour, soit : 122, 73- A est l'indice des prix du mois d'octobre précédent le mois de la revalorisation, indice publié communicable par Internet : www. insee. fr " les grands indicateurs ",
Dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche et que la première revalorisation sera opérée le 1er Janvier 2013,
Dit que Monsieur X... devra régler à Madame Y... d'avance et dans les cinq premiers jours du mois par virement bancaire, cette pension ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation,
Constate que Madame Y... ne peut contribuer aux frais d'entretien de Cécilia,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres et non contraires dispositions,
Rejette les plus amples prétentions,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/03899
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-05-09;10.03899 ?
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