COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 857
R. G : 10/ 04865
Mme Anne X... épouse Y...
C/
M. Mohammed Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC lors des débats et Mme Huguette NEVEU lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Mars 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. ****
APPELANTE :
Madame Anne X... épouse Y... née le 23 Janvier 1971 à THOUARS (79)... 44800 SAINT HERBLAIN
Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocats plaidants, le Cabinet d'Avocats EON GAVORY et HUPE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 9754 du 29/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Mohammed Y... né le 01 Septembre 1971 à RABAT (MAROC)... 44300 NANTES
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocat Plaidant, Me BOURGEOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 6849 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
Anne X... et Mohammed Y... se sont mariés sans contrat préalable le 19 septembre 2005. De leur union est issu Alexandre, né le 16 avril 1999.
Par jugement du 6 avril 2010, le juge aux affaires familiales de NANTES a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'épouse et a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- maintenu la résidence de l'enfant au domicile de sa mère,
- maintenu au profit du père un droit de visite des dimanches des semaines paires de chaque mois de 10 h00 à 19 h00.
Anne X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2010.
Dans le dernier état de ses écritures du 29 novembre 2011, elle sollicite :
- que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux,
- que lui soit confié à titre exclusif l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant,
- que soit suspendu le droit de visite du père.
L'intimé, par conclusions du 31 janvier 2012, demande confirmation du jugement déféré sur le prononcé du divorce ; qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonce à solliciter un droit d'accueil sur l'enfant commun et que l'appelante soit déboutée de toutes ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le prononcé du divorce,
Le premier juge a retenu que l'époux avait subi des violences graves du fait de l'épouse – non contestées par celle-ci – ayant entraîné pour lui une ITT de 30 jours pour une plaie de la face dorsale de la main avec section des tendons, blessure décrite par deux certificat du CHU de NANTES de décembre 2006 et mai 2007.
Un témoin, Mme Z... rapportait encore le 31 mai 2007 que l'épouse refusait à son mari l'accès au domicile conjugal et l'insultait. Le juge ne retenait pas l'allégation non prouvée d'un mariage n'ayant objet pour l'époux que de l'obtention d'un titre de séjour sur le territoire français. A juste titre, le premier juge écartait encore comme exemptes de valeur probatoire les mains courantes respectivement déposées par les parties.
En cause d'appel, les parties ne proposent aucun élément nouveau à l'appréciation de la cour ; en conséquence, la décision du premier juge ne pourra qu'être confirmée par adoption de ses motifs, dans la mesure où effectivement, seul l'intimé propose des pièces pertinentes quant aux éléments ayant rendu intolérable le maintien du lien conjugal.
Sur l'autorité parentale,
L'article 373-2-1 du code de procédure civile dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
En l'espèce cet intérêt ne ressort nullement des écritures et des pièces produites par l'appelante. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la résidence de l'enfant et le droit d'accueil du père,
De même que sur la question de l'autorité parentale, l'appelante entend nier l'intimé en tant que père de l'enfant, contestant sa paternité sans en rapporter de commencement de preuve et sans avoir engagé de procédure en ce sens.
La cour ne pourra en l'état que donner acte à l'intimé de sa renonciation à demander un droit d'accueil sur Alexandre ; constatant à la fois son découragement et sa lucidité, mais soulignant que par nature une telle décision n'a pas de caractère définitif.
L'appelante qui succombe en ses demandes principales sera condamnée aux entiers dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 6 avril 2010 en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, à l'autorité parentale et à la résidence de l'enfant Alexandre ; Donne acte à Mohammed Y... de ce qu'il renonce à exercer un droit d'accueil sur cet enfant ;
Condamne Anne X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,