COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 1041
R. G : 10/ 04512
Mme Brigitte X... épouse Y...
C/
M. Jacky Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Mars 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
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APPELANTE :
Madame Brigitte X... épouse Y... née le 13 août 1961 à SABLE SUR SARTHE... 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant Me VENDE, collaborateur de Me PRALONG-BONE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielleà 40 % numéro 2010/ 005774 du 30/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Jacky Y... né le 05 Décembre 1960 à NANTES (44100) ... 44521 OUDON
ayant pour avocats postulants la SCP BOURGES et pour avocat plaidant, Me BRANQUET susbtituant Me FRETIN,
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Par jugement en date du 22 octobre 2009, le Juge au Affaires Familiales de Nantes a prononcé le divorce d'entre les époux pour altération définitive du lien conjugal en reportant ses effets dans les rapports entre les parties au 1er septembre 2004, en fixant la résidence habituelle de l'enfant mineur Caroline chez la mère en prévoyant des rencontres père-fille de manière classique, à charge pour lui d'assurer les trajets et en fixant la contribution paternelle à la somme mensuelle de 180 euros.
Par jugement du 6 avril 2010, le Juge aux affaires familiales de Nantes a rectifié l'erreur matérielle entachant le jugement en disant que pour l'exercice des rencontres, le père irait chercher l'enfant et la mère la ramènerait chez lui.
Le 14 juin 2010, Madame X... a interjeté appel de ces décisions.
Par dernières écritures du 6 mars 2012, l'appelante a sollicité la réformation partielle de ces jugements déférés en demandant que le père assume l'ensemble des trajets relatifs aux rencontres avec sa fille, que sa contribution à ses frais d'entretien et d'éducation soit fixée à la somme mensuelle de 240 euros en formant en outre une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions en date du 7 mars 2012, Monsieur Y... a sollicité la confirmation des décisions critiquées en s'opposant à toutes les prétentions de Madame X... en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2012 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mars 2012.
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Attendu que les seuls points demeurant discutés étant relatifs à la contribution paternelle et les trajets pour l'exercice du devoir de visite et d'hébergement à l'égard de Caroline, que les jugements déférés seront confirmés en leurs autres autres dispositions.
Attendu sur les trajets pour les rencontres père-fille, que force est de constater que le partage des trajets retenus par le premier juge était conforme à la demande initiale de la mère ; que sa nouvelle domiciliation, qui correspond à un choix personnel, n'est pas de nature à remettre en cause cette pratique ; que les décisions seront confirmées de ce chef.
Attendu sur la contribution paternelle, que mensuellement Madame X... dispose de 1330 euros-moyenne de 2011- après avoir perçu les années précédentes une moyenne mensuelle de 1250 euros ; qu'elle vit désormais seule s'étant séparée de son compagnon courant juillet 2011,
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acquitte dès lors un loyer de 470 euros en remboursant 20 euros par mois pour sa garantie ainsi que 101, 33 euros pour un prêt et règle les frais de l'enfant-notamment 120 euros mensuels de frais de scolarité, transport et licence sportive-outre les charges de la vie courante.
Attendu que mensuellement, Monsieur Y... perçoit 1453 euros contre 1365 euros en 2009 et 1430 euros en 2010 et vit seul depuis le 25 novembre 2010 en acquittant un loyer de 363 euros et en remboursant un crédit voiture de 321 euros.
Attendu dès lors qu'il convient de maintenir la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de Caroline à la somme mensuelle de 180 euros, qui sera portée à celle de 220 euros à compter du 1er août 2011 eu égard à l'évolution des situations parentales ; que la décision attaquée sera réformée de ce chef.
Attendu et alors que la présente instance est menée dans l'intérêt de l'enfant commun, que l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,
Réforme partiellement les jugements déférés et
Porte à compter du 1er août 2011, à 220 euros la somme mensuelle due par Monsieur Y... à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant mineur Caroline,
Indexe le montant de cette pension sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages Série France Entière, hors tabac, publié chaque mois au Journal Officiel,
Dit qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er Janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : P = P'x A B formule dans laquelle :- P est la contribution revalorisée,- P'est la contribution initiale,- B est le dernier indice des prix publié à ce jour, soit : 124, 80
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- A est l'indice des prix du mois d'octobre précédent le mois de la revalorisation, indice publié communicable par Internet : www. insee. fr " les grands indicateurs ",
Dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche et que la première revalorisation sera opérée le 1er Janvier 2013,
Dit que Monsieur Y... devra régler à Madame X... d'avance et dans les cinq premiers jours du mois par virement bancaire, cette pension ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, et au besoin l'y condamne,
Confirme les jugements déférés en leurs autres dispositions,
Rejette les plus amples et contraires demandes,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,