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05/06/2012 | FRANCE | N°10/06458

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 05 juin 2012, 10/06458


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No. 1017

R. G : 10/ 06458

M. Saïd X...

C/
Mme Rachida Y... épouse X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS et DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mm

e Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En audience publique du 23 avril 2012
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012

6ème Chambre A

ARRÊT No. 1017

R. G : 10/ 06458

M. Saïd X...

C/
Mme Rachida Y... épouse X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS et DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En audience publique du 23 avril 2012
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

**** APPELANT :

Monsieur Saïd X... né le 27 Février 1962 à TISSA OULED ALIANE ... MIMOUSA KENITRA-MAROC ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocat plaidant Me Justine COSNARD,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 6388 du 29/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Madame Rachida Y... épouse X... née le 20 Novembre 1968 à CASABLANCA ... MIMOUSA KENITRA-MAROC assignée par acte en date du 5 décembre 2011

LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel de RENNES, CS 66423 35064 RENNES CEDEX représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

FAITS ET PROCÉDURE :
Saïd X... né le 27 février 1962 à TISSA OULED ALIANE (Maroc), de nationalité française a épousé le 6 octobre 2002 à KENITRA (Maroc) Rachida Y... née le 20 novembre 1968 à CASABLANCA (Maroc), de nationalité marocaine.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2010, le tribunal de grande instance de NANTES a annulé ce mariage au visa de l'article 147 du code civil. En effet, l'époux était alors engagé dans les liens d'une précédente union, célébrée à KENITRA le 10 février1993 avec Sylvie Z.... Ce mariage n'a été dissous que par arrêt de la cour d'appel de DOUAI en date du13 avril 2006.
L'époux a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2010.
Dans le dernier état de ses écritures du 26 octobre 2011, il conclut à l'infirmation de ce jugement.
Le Ministère Public a sollicité sa confirmation le 11 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION :
La décision du premier juge est fondée sur le rapprochement des différentes dates rappelées ci-avant, pour constater la nullité absolue en droit français d'un mariage bigame.
L'appelant a soulevé l'irrecevabilité de l'action du Ministère Public en ce que le juge français n'a pas qualité pour annuler un acte de l'état civil étranger.
Il fait valoir que double national franco-marocain, son mariage avec Sylvie Z... a été célébré à KENITRA et que celui-ci a été dissous par une répudiation du 18 septembre 2002, conforme à la loi marocaine. Il considère dès lors que cette procédure, comme les conditions de ses mariages successifs sont conformes à la loi marocaine qui lui demeure applicable.
Le Ministère Public a soulevé l'irrégularité de la procédure de répudiation précitée, en ce sens que n'a pas été respectée la convention franco-marocaine du 10 août 1981, en ce que la juridiction marocaine aurait dû surseoir à statuer en raison de la saisine préalable à la sienne du juge français du divorce. En conséquence, cette répudiation est inopposable en France.
La cour observera que l'appelant est taisant sur la procédure française relative à son divorce, qui a seule autorité quant à la dissolution de sa première union. Il sera encore rappelé que c'est en sa qualité de français qu'il sollicite la transcription qui lui a été refusée.
Sur la recevabilité, il est exact que la nullité prononcée par le premier juge n'est pas à proprement parler celle de l'acte de l'état civil marocain, mais la constatation que cet acte ne saurait avoir d'effet en France.
Le juge français ne pouvant que constater que la dissolution du premier mariage de l'appelant n'est intervenue qu'en 2006, son second mariage comme la répudiation qui l'a précédé est dépourvu d'effet en France.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé et l'appelant sera condamné aux dépens.

DECISION :

PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 février 2010,
Condamne Saïd X... aux entiers dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/06458
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;10.06458 ?
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