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11/03/2014 | FRANCE | N°12/06048

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 11 mars 2014, 12/06048


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 54

R. G : 12/ 06048

SCP B...A...

C/
M. Serge X...Société CORHOFI SA Société FIDUCIAL INFORMATIQUE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 11 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :


A l'audience publique du 11 Février 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014, par mise à ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 54

R. G : 12/ 06048

SCP B...A...

C/
M. Serge X...Société CORHOFI SA Société FIDUCIAL INFORMATIQUE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 11 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

SCP B...A..., prise en la personne de son représentant légal ... 44330 LE PALLET

non comparante, représentée par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES

ET :

Monsieur Serge X......44120 VERTOU comparant en personne

Société CORHOFI SA 1 rue des Rivières 69009 LYON

non comparante, représentée par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Gilles BESSY, avocat au barreau de RENNES
Société FIDUCIAL INFORMATIQUE 41 rue du Capitaine Guynemer 92400 COURBEVOIE non comparante

***

Par ordonnance du 25 août 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a désigné M. Serge X...en qualité d'expert dans le domaine de l'informatique, en lui impartissant un délai jusqu'au 25 janvier 2012 pour déposer son rapport.

Il a mis à la charge de la SCP B...-A...une consignation de 2 500 ¿.
Par ordonnance du 12 mars 2012, il a été mis à la charge de la demanderesse une provision complémentaire de 3800 ¿.
Cette dernière a refusé de participer à une troisième réunion d'expertise et a demandé à l'expert de déposer son dossier en l'état.
Le rapport d'expertise " en l'état " a été déposé le 14 juin 2012.
M. Serge X...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 7 208, 89 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 24 juillet 2012, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 7 208, 89 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 2 500 ¿ et à recouvrer le solde de 4 708, 89 ¿ auprès de la SCP B...-A....
L'ordonnance a été notifiée le 6 août 2012.
La SCP B...-A...a formé un recours le 4 septembre 2012. Les critiques sont les suivantes : le rapport ne répond à aucun chef de mission ; il est inexploitable tant pour un tribunal que pour les parties ; parmi les 369 pages, seule une trentaine de pages concerne le litige, le reste, totalement indigeste, n'est qu'une compilation de documents, avec une énorme table des matières. Il est facturé un temps passé de 59 heures, avec un taux horaire de 95 ¿ hors-taxes, ce qui est démesuré. Il est compté 16 heures pour rédiger le rapport alors qu'il ne s'agit que d'une compilation de documents standards.
M. Serge X..., expert, répond que le rapport a été déposé " en l'état " de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir répondu aux questions. Il répond point par point aux objections de l'avocat de l'appelante. Il rappelle que la première réunion d'expertise n'a pas permis de tester le matériel informatique qui étaient entassés dans le local des archives ; lors de la deuxième réunion, l'expert n'a trouvé aucun des défauts allégués du système informatique. Il était indispensable d'organiser une troisième réunion mais la SCP B...-A...a refusé, de sorte que le rapport " en l'état " ne pouvait qu'énoncer les diligences effectuées, les documents produits devant l'expert et les dires des parties, sans pouvoir apporter de réponse aux questions posées par le juge des référés. M. Serge X...estime que le temps passé et facturé est justifié ; il comprend le temps passé dans les deux réunions mais surtout le temps nécessaire à leur préparation, l'étude des documents.
L'expert sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe du 24 juillet 2012, demande une indemnité de 3585, 25 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du notaire Maître A...à lui verser un euro symbolique pour avoir proféré des propos diffamatoires.
La SA CORHOFI s'en rapporte à justice.
La société FIDUCIAL INFORMATIQUE ne s'est pas présentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours a été intenté dans les délais. Sa recevabilité n'est pas contestée.
L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.
En l'espèce, il ne peut pas être reproché à l'expert de ne pas avoir répondu aux questions posées par le juge des référés dans la mesure où il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses investigations et de son analyse, à la demande de la SCP B...-A...elle-même.
Le taux horaire de 95 ¿ est raisonnable, il n'apparaît pas excessif. L'expert a facturé quatre heures pour prendre connaissance du dossier et préparer la première réunion, deux heures pour le premier rendez-vous, trois heures pour le deuxième rendez-vous, quatre heures pour le troisième rendez-vous, huit heures pour rédiger à l'issue du premier rendez-vous, douze heures pour rédiger à l'issue du deuxième rendez-vous, douze heures pour rédiger le pré-rapport, huit heures pour préparer des réponses aux dires et six heures pour rédiger le rapport en l'état. Il a ajouté des frais de déplacement de 78 ¿.
Ces décomptes sont justifiés par la complexité technique du litige. Lors de la deuxième réunion, l'expert n'a pas pu se rendre compte des désordres allégués par la société des notaires, de sorte que les investigations se révélaient plus compliquées que prévues : il fallait tenter de recréer l'environnement informatique susceptible de générer les désordres. Il en découlait un temps de réflexion, d'étude et d'analyse plus long que si les désordres s'étaient révélés immédiatement.
Il ne peut pas non plus être reproché à l'expert d'avoir fait une compilation des pièces et des dires qui avaient été produits devant lui dans la mesure où c'était pour lui la seule façon de démontrer au juge mandant pour quelles raisons il n'avait pas pu répondre à la mission.
En conséquence, l'ordonnance de taxe du 24 juillet 2012 sera confirmée.
Le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour statuer sur l'indemnisation de propos estimés diffamatoires.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Serge X...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance de taxe du 24 juillet 2012 ;
Nous déclarons incompétent au profit du juge de droit commun pour statuer sur l'indemnisation d'éventuels propos diffamatoires ;
Déboutons M. Serge X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCP B...-A...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 12/06048
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-11;12.06048 ?
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