Contestations Honoraires
ORDONNANCE No14/ 56
R. G : 12/ 08459
M. Bertrand X...Mme Géraldine Y...épouse X...
C/
Me Bernadette Z...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 11 MARS 2014
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Monsieur Bertrand X...Société Omni Whisky Shop ...29200 BREST
comparant en personne
Madame Géraldine Y...épouse X......37000 TOURS
non comparante, représentée par Monsieur X...Bertrand
ET :
Maître Bernadette Z...... 29000 QUIMPER
non comparante, représentée par Me Gaëlle PENEAU, avocat au barreau de QUIMPER
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Maître Bernadette Z..., avocate au barreau de Quimper, est intervenue au soutien des intérêts des époux Bertrand et Géraldine X...dans un litige avec une assistante maternelle.
Elle a facturé son intervention à la somme de 538, 20 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et ses clients au sujet du paiement des honoraires.
Maître Bernadette Z...a saisi le bâtonnier de Quimper d'une demande en fixation d'honoraires, le 18 septembre 2012.
Par décision du 9 novembre 2012, le bâtonnier du barreau de Quimper a fixé à la somme de 538, 20 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Bernadette Z..., et a condamné les époux Bertrand et Géraldine X...au paiement de cette somme. Il a ajouté des dépens de 22, 87 ¿.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 décembre 2012, les époux Bertrand et Géraldine X...ont formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 9 novembre 2012, notifiée le 15 novembre 2012. Les époux Bertrand et Géraldine X...estiment que les honoraires sont excessifs, que Maître Bernadette Z...ne leur a pas été utile dans le règlement du litige.
Les époux Bertrand et Géraldine X...demandent l'infirmation de l'ordonnance du 9 novembre 2012 et la réduction des honoraires à la somme de 150 ¿ HT, correspondant à une heure de travail de l'avocat.
Maître Bernadette Z...conteste ces affirmations, estime que son intervention a duré 3 heures. Elle demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier, ainsi qu'une somme de 64, 11 ¿ correspondant aux frais de citation, et une indemnité de 400 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Bernadette Z...a facturé une somme de 450 ¿ HT pour l'étude des pièces, les conseils et correction de courrier, au taux horaire de 150 ¿, soit 179, 40 ¿ TTC.
Elle justifie de sa saisine pour avis, par courrier des époux X...du 30 janvier 2012, des nombreuses pièces communiquées qu'elle a dû étudier (contrat de travail, courrier de rupture du contrat de travail, certificat de travail, attestation UNEDIC, les calculs de l'assistante maternelle aboutissant à un total de 2 321, 62 ¿, les bulletins de salaire, le projet de lettre à l'assistante maternelle soumis pour approbation le 8 février 2012, la lettre envoyée à l'assistante maternelle le 17 février 2012, modifiée).
Il est démontré que Maître Bernadette Z...a dû prendre connaissance des documents ci-dessus, a dû vérifier les calculs et, manifestement, les modifier puisque la lettre du 8 février 2012 proposait à l'assistante maternelle une somme de 73 ¿ pour les congés payés de 2011 et que celle du 17 février 2012 proposait une somme de 97, 32 ¿, après avis de l'avocate.
L'étude des documents, le contrôle des décomptes, les recherches, les communications téléphoniques représentent bien un total de 3 heures de travail. Le taux horaire de 179, 40 ¿ TTC est raisonnable. Les honoraires correspondent à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Quimper, en date du 9 novembre 2012 sera confirmée.
Maître Bernadette Z...justifie de frais de citation d'un montant de 64, 11 ¿ qui seront mis à la charge des requérants.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître Bernadette Z...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Les époux Bertrand et Géraldine X...seront condamnés à lui payer une somme de 150 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 9 novembre 2012 ;
Condamnons les époux Bertrand et Géraldine X...à payer à Maître Bernadette Z...une somme de 64, 11 ¿ correspondant aux frais de citation et une somme de 150 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux Bertrand et Géraldine X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,