Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 35
R.G : 12/08728
M. [K] [Y]
GAEC DES LANDES
C/
Mme [T] [H] épouse [Z]
M. [M] [Z]
Société SM2 PICHOT ROINE SNC
Société [A] ENTREPRISE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2015
devant Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS des jugements des 16 novembre 2012 et 13 septembre 2013
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Comparant en personne et assisté de la SELARL HUNAULT- FISCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE
GAEC DES LANDES- Locataire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Comparant en personne et assisté de la SELARL HUNAULT- FISCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS des mêmes jugements
Madame [T] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Antoine PLATEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représenté par Me Antoine PLATEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société SM2 PICHOT ROINE SNC
[Adresse 7]
[Adresse 8]
Non comparante bien que régulièrement convoquée ;
Société [A] ENTREPRISE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
Non comparante bien que régulièrement convoquée ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail rural à effet du 1er avril 1998, monsieur [D] [Z], madame [T] [Z] née [H] son épouse et monsieur [M] [Z] leur fils ont donné à bail rural à monsieur [K] [Y] diverses parcelles d'une superficie de 63 ha 95 a 63 ca sur les communes de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6], moyennant un fermage annuel de 40 000 francs. Une convention d'épandage a été signée entre les parties le 15 avril 1998. Selon accord des parties, l'objet du bail a été réduit, en 2003, aux terres situées hors de la commune de [Localité 4] sur une surface totale résiduelle de 32 ha 50 a.
Par jugement du 13 septembre 2006, le tribunal a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de monsieur [Y], condamné le preneur au paiement d'une somme de 19 289,82 € aux bailleurs et l'a débouté de ses demandes. L'exécution provisoire de ce jugement a été arrêtée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes.
Par arrêt du 26 juin 2008, la cour d'appel de Rennes a confirmé le débouté de monsieur [Y] de sa demande en remboursement de travaux d'amélioration liés à la convention d'épandage et sursis à statuer sur les autres demandes après avoir ordonné une expertise en écriture pour apprécier l'authenticité des paiements allégués.
Monsieur [Y] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2008.
Par arrêt du 25 mars 2010, la cour d'appel a donné acte à monsieur [Y] de son désistement d'appel après dépôt de l'expertise concluant au caractère faux du reçu produit par monsieur [Y] et l'a condamné à payer aux consorts [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 avril 2011, monsieur [Y] a de nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir les consorts [Z] condamnés à l'indemniser de ses travaux d'amélioration et de fumure tandis que les consorts [Z] saisissaient eux mêmes la juridiction, le 9 mai suivant, d'une demande en paiement d'indemnités d'occupation depuis l'année 2008.
Par jugement du 16 novembre 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Nazaire a':
rejeté la demande de monsieur [K] [Y] tendant au remboursement des travaux d'amélioration et de fumure effectués sur les terres appartenant aux consorts [Z],
sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé à une audience ultérieure à laquelle devaient être convoquées la société [A] et la société Pichot SM2,
réservé les dépens.
Le tribunal a estimé que la nouvelle demande d'indemnité d'amélioration se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour du 26 juin 2008 et que les travaux de fumure ne constituent pas des améliorations au sens de l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime. Il a estimé nécessaire avant dire droit sur les demandes relatives à l'indemnité d'occupation et à la restitution de la récolte de blé ou de paille, de mettre en cause les sociétés intervenues pour moissonner puis pour stocker les récoltes.
A l'audience de conciliation du 7 décembre 2012, la SNC SM2 Pichot a accepté de consigner le montant représentatif des récoltes litigieuses auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes.
Par jugement ultérieur du 13 septembre 2013, le même tribunal a':
mis hors de cause la SNC SM2 Pichot et monsieur [A],
s'est déclaré incompétent, la cour étant saisie, pour statuer sur les demandes de remboursement de travaux au preneur,
condamné monsieur [Y] à payer à madame [T] [Z] et à monsieur [M] [Z] la somme de 8 513,50 € au titre de l'indemnité d'occupation pour les années 2008 à 2012,
ordonné l'exécution provisoire à hauteur des 2/3,
condamne monsieur [Y] à payer aux consorts [Z] la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal n'a pas retenu de «' vol'» de récoltes dans la mesure où monsieur [Y] est occupant sans droit ni titre depuis 2006.
Monsieur [Y] a fait appel de la première décision, le 17 décembre 2012 et de la seconde, le 9 octobre 2013.
Par ordonnance du 5 juin 2014, les deux affaires enrôlées sous les n° RG 12/08728 et 13/07226 ont été jointes.
Monsieur [K] [Y] et le GAEC des Landes, intervenant volontairement en cause d'appel, demandent à la cour de':
déclarer l'intervention volontaire du GAEC recevable,
infirmer les jugements entrepris,
condamner les consorts [Z] in solidum à lui payer':
la somme de 22 911,36 € avec indexation sur l'indice des fermages au titre des travaux de drainage,
la somme de 10 000 € au titre des fumures avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande,
leur donner acte de leur accord sur le paiement d'une indemnité d'occupation du 4 octobre 2006 au 30 juillet 2010,
débouter les consorts de leur demande en paiement de la somme de 2 748,78 € au titre du fermage de 2008, cette somme ayant été réglée,
leur donner acte de leur accord pour le paiement de la somme de 769,39 € au titre du fermage de 2009 sous réserve de la restitution de la récolte de paille ou de son paiement par les bailleurs,
condamner in solidum les consorts [Z] à leur payer':
la somme de 27 820 € au titre de indemnité pour récolte de blé volée en juillet 2010 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
la somme de 6 000 € au titre de la récolte de paille avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ,
ordonner, en tant que de besoin, la 'déconsignation' de la somme consignée pour un montant de 15 069,60 €,
ordonner une compensation entre les créances respectives des parties,
condamner les consorts [Z] à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
ordonner une expertise comptable,
condamner les consorts [Z] à leur payer une provision de 15 000 € à valoir sur leur indemnisation définitive avec intérêts de droit à compter de juillet 2010.
Ils font valoir que les terres ont été libérées le 30 juillet 2010, que l'indemnité d'occupation pour l'année 2008 a été réglée, que les bailleurs leur ont volé la récolte de blé et de paille de l'été 2010 qu'ils estiment à 27 820 € et 6 000 € mais dont l'évaluation peut faire l'objet d'une expertise et qu'ils ont droit à une indemnité pour amélioration au titre des fumures obligatoires pour que les récoltes soient effectives et pour les travaux de drainage en vertu de l'article 11 du bail, de la lettre du 15 avril 1998 et des dispositions du code rural et de la pêche maritime
Les consorts [Z] soulèvent oralement à l'audience l'irrecevabilité des pièces numérotées de 1 à 13 non communiquées en cause d'appel au mépris des dispositions de l'article 132 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions , ils soulèvent le défaut d'intérêt à agir du GAEC des Landes et demandent à la cour de confirmer les jugements entrepris et , y ajoutant, de prononcer telle amende civile qu'il lui plaira et de condamner monsieur [Y] et le GAEC des Landes in solidum à leur payer la somme de 3 000 € pour appel abusif et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 11 décembre 2014 pour les appelants et le 28 novembre 2014 comme pour les intimées, lesquelles ont été développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intérêt à agir du GAEC des Landes':
Le bail résilié liait les consorts [Z] et monsieur [K] [Y] seul. Dès lors, le GAEC des Landes est dépourvu d'intérêt à agir et ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des pièces non communiquées en appel':
L'article 132 du code de procédure civile impose la communication de toutes les pièces en cause d'appel, y compris celles déjà communiquées en première instance. Monsieur [Y] fait état de pièces numérotées de 1 à 13 qui n'ont été communiquées qu'en première instance. Celles-ci doivent être écartées des débats.
Sur les indemnités d'amélioration pour les travaux de drainage et de fumure :
II ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26 juin 2008 que le 15 avril 1998 les parties ont signé une convention d'épandage aux termes de laquelle monsieur [Y] s'engageait à épandre et enfouir la totalité des fumiers provenant de l'abattoir de la SA [Z] de [Localité 4] et qu'en contrepartie, l'abattoir s'engageait à transporter ce fumier sur les lieux de stockage et à le stocker sur les sites de [Localité 4] et [Localité 5].
Les premiers juges ont à juste titre relevé que dans son arrêt précité, la cour d'appel a retenu que la convention signée entre les époux [Z] et monsieur [Y] mentionnait que des travaux de drainage devaient être effectués sans que la convention ne prévoit que ces travaux étaient à la charge des bailleurs pour débouter monsieur [Y] de sa demande de remboursement desdits travaux.
Or, dans la présente instance, il réclame à nouveau l'indemnisation des travaux d'amélioration liés au drainage qu'il aurait réalisé sur les fonds exploités en s'appuyant sur la convention du 15 avril 1998 qui l'aurait autorisé à effectuer ces travaux. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [Y] de sa nouvelle demande à ce titre laquelle se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, monsieur [Y] réclame le remboursement des fumures et chaux apportées sur les terres pour les années 2008 à 2009. Or, le bail a été résilié au 4 octobre 2006 et il ne peut dès lors solliciter un quelconque remboursement sur le fondement des dispositions de l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime.
Sur les indemnités d'occupation :
Monsieur [Y] reconnaît que le bail a été résilié à compter du 4 octobre 2006 et il admet qu'il est resté jusqu'au 30 juillet 2010. Toutefois, les procès verbaux de gendarmerie du 17 septembre 2011 et de constat du 25 octobre 2011 produits aux débats par les consorts [Z] démontrent qu'il a continué d'occuper une partie des parcelles anciennement louées au moins jusqu'à cette date.
Lors de l'audience de jugement du 21 septembre 2012 devant le tribunal paritaire, monsieur [Y] a reconnu que pour l'année 2011/2012, il occupait encore 7 hectares et a indiqué être d'accord pour payer une indemnité d'occupation correspondant à 7/30ème du fermage, lequel était de 2 793 € pour 2011/2012.
Les consorts [Z] ont tenu compte de cette réduction dans leur réclamation du paiement de la somme de 8 513,50 €. Monsieur [Y] ne justifiant d'aucun paiement, notamment pour l'année 2008, ni de la libération effective des 7 hectares occupés avant septembre 2012, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [Y] à payer cette somme au titre de l'indemnité d'occupation due jusqu'au 30 septembre 2012.
Sur le paiement des récoltes de blé et de paille':
Le jugement prononçant la résiliation du bail au 4 octobre 2006 est passé en force de chose jugée aux termes de l'arrêt rendu le 25 mars 2010 et à compter de cette date, monsieur [Y] n'avait plus aucun droit sur les plantations faites et notamment sur les récoltes de l'été 2010.
Le tribunal paritaire a jugé, à bon droit, que la demande de monsieur [Y] fondée sur le fait que les récoltes lui avaient été «' volées'» ne pouvait prospérer dans la mesure où depuis 2006, il était occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses et qu'il n'était pas contestable que les récoltes étant le fruit du fonds, elles ne pouvaient appartenir qu'au propriétaire du fonds, à défaut de tout occupant légitime. Monsieur [Y] soutient en appel la même argumentation puisqu'il fait toujours état d'un vol de récoltes alors que le tribunal lui avait suggéré un autre fondement possible à savoir le fait que les consorts [Z] aient pu profiter de son travail pour obtenir des récoltes.
Le jugement déféré sera encore confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes:
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 € sans préjudice des dommages -intérêts qui lui seraient réclamés.
Le caractère abusif de l'appel se déduit du fait que l'appelant principal a poursuivi sa procédure sur le mal fondé de laquelle il avait été suffisamment éclairé par les motifs des deux jugements attaqués. Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [Z] mais à hauteur de 1 500 € seulement.
Il n'y a pas lieu, cependant, de prononcer une amende civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l'intervention du GAEC' des Landes;
Ecarte des débats les pièces n°1 à 13 de monsieur [Y] non communiquées en cause d'appel ;
Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [K] [Y] à payer à madame [T] [Z] et à monsieur [M] [Z] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif';
Le condamne à leur payer à la somme de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT