La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2015 | FRANCE | N°14/00904

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 22 septembre 2015, 14/00904


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 130
R. G : 14/ 00904

M. Dominique X...

C/
Me Marc-Olivier Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 22 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2015 <

br>ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 130
R. G : 14/ 00904

M. Dominique X...

C/
Me Marc-Olivier Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 22 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Dominique X.........29550 PLONEVEZ-PORZAY

non comparant

ET :

Maître Marc-Olivier Y...Avocat ... 35000 RENNES

non comparant, représenté par Me Elsa DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES
***

Maître Marc-Olivier Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Nadia A...dans un litige avec un assureur.

Il a facturé son intervention à la somme de 4 263, 74 ¿ et la facture a été établie au nom de Mme Nadine A...et de M. Dominique X..., ami de celle-ci.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Marc-Olivier Y...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires.
Par décision du 31 décembre 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 3 197, 81 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Marc-Olivier Y..., et a condamné Mme Nadia A...au paiement d'une somme de 2 113, 81 ¿ TTC, après déduction de la provision de 1 084 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 janvier 2014, M. Dominique X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 31 décembre 2013. Il estime ne pas être concerné par les honoraires de Maître Marc-Olivier Y....
Maître Marc-Olivier Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier, ainsi qu'une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
M. Dominique X...a été convoqué à l'audience du 8 septembre 2015 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 février 2015 qui est revenu signé le 3 février 2015.
La procédure est orale. M. Dominique X...n'est pas venu à l'audience soutenir son recours. Il ne peut pas être fait état de ses écritures.
Il était clairement mentionné dans la convocation, en caractère gras, que " la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ".
Maître Marc-Olivier Y...a fait demander la confirmation de la décision du bâtonnier par un confrère. Il a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré : il a fait parvenir les pièces de procédure, sa facture, des courriers adressés à Mme Nadine A...et à M. Dominique X.... Tous ces documents sont connus de M. Dominique X...et il les a en sa possession.
Toutefois, le défaut de comparution de l'appelant n'empêche pas de vérifier le bien-fondé de la demande d'honoraires de Maître Marc-Olivier Y....
Il a émis une facture du 9 février 2011 au nom de Mme Nadine A...et au nom de M. Dominique X.... Il avait été sollicité, très souvent, par ce dernier, qui aidait Mme Nadine A...dans la conduite de son affaire. Toutefois, M. Dominique X...n'était pas " partie " au procès qui opposait Mme A...à un assureur. Dans un courriel du 12 janvier 2011 adressé à un confrère, il a écrit " Je vous précise que je ne suis pas missionné pour agir au nom de M. X..., auquel la maison, d'ailleurs, n'appartient pas ".
Le bâtonnier de Rennes ne s'y est pas trompé puisque son ordonnance est rendue contre Mme Nadine A...seulement. Aucune condamnation n'est prononcée contre M. Dominique X.... L'erreur provient de la notification de l'ordonnance faite à M. X...le 6 janvier 2014.
En conséquence, le recours de M. Dominique X...se trouve sans objet et les demandes de Maître Marc-Olivier Y...à son égard seront rejetées.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Marc-Olivier Y...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclarons sans objet le recours de M. Dominique X...;
Rejetons toutes les demandes d'honoraires de Maître Marc-Olivier Y...à son égard ;
Rejetons la demande de Maître Marc-Olivier Y...fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Maître Marc-Olivier Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/00904
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-22;14.00904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award