Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 131
R. G : 14/ 00908
Mme Nadia X...
C/
Me Marc-Olivier Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 22 SEPTEMBRE 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame Nadia X.........29100 DOUARNENEZ
non comparante
ET :
Maître Marc-Olivier Y...Avocat ... 35000 RENNES
non comparant, représenté par Me Elsa DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES
Maître Marc-Olivier Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Nadia X...dans un litige avec un assureur.
Il a facturé son intervention à la somme de 4 263, 74 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Marc-Olivier Y...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires.
Par décision du 31 décembre 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 3 197, 81 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Marc-Olivier Y..., et a condamné Mme Nadia X...au paiement d'une somme de 2 113, 81 ¿ TTC, après déduction de la provision de 1 084 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 janvier 2014, Mme Nadia X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 31 décembre 2013. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Marc-Olivier Y...n'est intervenu que ponctuellement dans son dossier car son avocat était normalement Maître MARCHAND, mais il était souffrant.
Maître Marc-Olivier Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier, ainsi que l'octroi d'une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Mme Nadia X...a été convoquée à l'audience du 8 septembre 2015 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 février 2015 qui est revenu signé le 3 février 2015.
La procédure est orale. Mme Nadia X...n'est pas venue à l'audience soutenir son recours. Il ne peut pas être fait état de ses écritures.
Il était clairement mentionné dans la convocation, en caractère gras, que " la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ".
Les frais et honoraires de Maître Marc-Olivier Y...ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Maître Marc-Olivier Y...a fait demander la confirmation de la décision du bâtonnier par un confrère. Il a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré : il a fait parvenir les pièces de procédure, sa facture, des courriers adressés à Mme Nadine X.... Tous ces documents sont connus par Mme X...et elle les a en sa possession.
Sa facture du 9 février 2011 mentionne :- étude du dossier et rédaction de conclusions (8 h X 200 ¿) : 1 600 ¿- préparation de la plaidoirie (1 h X 180 ¿) : 180 ¿- rendez-vous (30 mn X 180 ¿) : 90 ¿- entretiens téléphoniques :- avec Maître Y...(2 h X 180 ¿) : 360 ¿- avec Maître MARIAU (1 h X 180 ¿) : 180 ¿- avec Mme A...(15 h X 60 ¿) : 900 ¿- frais :- ouverture, suivi et archivage du dossier : 80 ¿- télécopies (36 X 2, 50 ¿) : 90 ¿- courriels (6 X 4 ¿) : 24 ¿- photocopies (75 X 0, 60 ¿) : 45 ¿- courriers simples (2 X 8 ¿) : 16 ¿ Total TTC : 4 263, 74 ¿ À déduire la provision de 1 084 ¿, Solde : 3 179, 74 ¿.
Maître Y...justifie des diligences effectuées : l'examen des pièces judiciaires (deux jeux de conclusions), du dossier de plaidoirie permet de vérifier la réalité du travail de l'avocat ; les sollicitations téléphoniques de Mme X...(et de son ami, M. LE GOFF) ont été nombreuses. Les frais facturés correspondent aux télécopies, courriels, photocopies et courriers lus et rédigés, pour des montants qui ne sont pas excessifs. Le taux horaire des diligences de l'avocat (200 ¿ pour les écrits, 180 ¿ pour les prestations orales) n'est pas critiquable.
Maître Y...sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier qui avait procédé à une réduction de 25 % pour tenir compte de la situation financière difficile de Mme Nadine X....
Le bâtonnier de Rennes a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences.
En conséquence, l'ordonnance du 31 décembre 2013 sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Marc-Olivier Y...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 31 décembre 2013 ;
Rejetons la demande de Maître Marc-Olivier Y...fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Nadia X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,