Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 132
R. G : 14/ 03979
M. Christophe X...
C/
Me Bénédicte Y...-Z...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 22 SEPTEMBRE 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Monsieur Christophe X......35400 ST MALO
comparant en personne
ET :
Maître Bénédicte Y...-Z.........22042 SAINT BRIEUC CEDEX 2
non comparant
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Maître Bénédicte Y...-Z..., membre de la SCP A...-B...-C...-Y..., avocate au barreau de Saint-Brieuc, est intervenue au soutien des intérêts de M. Christophe X...dans une procédure de divorce. Peu après la constitution d'avocat après assignation en divorce, le client a décidé de changer d'avocat.
Elle a facturé son intervention à la somme de 200 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Bénédicte Y...-Z...a saisi le bâtonnier de Saint-Brieuc d'une demande en fixation d'honoraires, le 12 décembre 2013.
Par décision du 3 avril 2014, le bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc a fixé à la somme de 200 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Bénédicte Y...-Z..., membre de la SCP A...-B...-C...-Y..., et a condamné M. Christophe X...au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 avril 2015, M. Christophe X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 3 avril 2014. Il estime que Maître Bénédicte Y...-Z...n'a pas effectué de diligence pour lui.
Maître Bénédicte Y...-Z...ne s'est pas présentée à l'audience du 23 juin 2015. Elle a écrit que " compte tenu de la modicité du montant de sa demande et de son éloignement géographique, elle renonce au maintien de sa demande ".
Par courrier reçu le 25 juin 2015, après l'audience, M. Christophe X...demande une indemnité de 120 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Bénédicte Y...-Z...ne présente aucune facture, aucun relevé de diligence. Faute de justificatif d'un travail effectué, il sera considéré que la contestation de M. X...est fondée.
L'ordonnance du bâtonnier de Saint-Brieuc, en date du 3 avril 2014 sera infirmée.
La demande de M. X...relative aux frais irrépétibles a été formulée en cours de délibéré, sans respect du principe du contradictoire. Elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 3 avril 2014 ;
Disons que Maître Bénédicte Y...-Z..., membre de la SCP A...-B...-C...-Y...ne peut pas prétendre à des honoraires pour son intervention au profit de M. Christophe X...;
Rejetons la demande de M. Christophe X...fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Maître Bénédicte Y...-Z..., membre de la SCP A...-B...-C...-Y..., aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,