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13/10/2015 | FRANCE | N°13/09367

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 octobre 2015, 13/09367


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 138
R. G : 13/ 09367

Mme Bernadette X... M. Hervé Y...

C/
Me Anne-Aymone Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2015
OR

DONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Ber...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 138
R. G : 13/ 09367

Mme Bernadette X... M. Hervé Y...

C/
Me Anne-Aymone Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Bernadette X... ...56370 SARZEAU

non comparante, représentée par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Hervé Y......56370 SARZEAU

non comparant, représenté par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES

ET :

Maître Anne-Aymone Z......... 56109 LORIENT CEDEX

non comparante, représentée par Me Nathalie PEDELUCQ, avocat au barreau de LORIENT

***

Maître Anne-Aymone Z..., avocate au barreau de Lorient, est intervenue au soutien des intérêts de M. Hervé Y..., de Mme Bernadette X... et de la SARL FINANCIÈRE DE PRESSE dans un litige relatif à l'acquisition d'un fonds de commerce.

Elle a facturé son intervention à la somme de 12 707, 50 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et ses clients au sujet du paiement des honoraires.
Maître Anne-Aymone Z...a saisi le bâtonnier de Lorient d'une demande en fixation d'honoraires, le 17 juillet 2013.
Par décision du 22 novembre 2013, le bâtonnier du barreau de Lorient a fixé à la somme de 4858, 80 ¿ TTC le solde des frais et honoraires dus à Maître Anne-Aymone Z..., et a condamné M. Hervé Y...et Mme Bernadette X...au paiement de cette somme. Il a ajouté une somme de 75 ¿ pour frais de taxe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 décembre 2013, M. Hervé Y...et Mme Bernadette X... ont formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 22 novembre 2013.
À l'audience du 8 septembre 2015, ils demandent à titre principal le rejet de tout honoraire. Ils soutiennent que la convention d'honoraires du 8 décembre 2012 ne concernait que la procédure d'appel et que la rémunération à hauteur de 3000 ¿ hors taxes ne pouvait pas s'appliquer dans la mesure où Maître Anne-Aymone Z...a été déchargée de sa mission avant la fin du procès. La facture de 4858, 80 ¿ n'a pas de lien avec la convention d'honoraires. De plus, il existe un risque de " double paiement " car Maître Anne-Aymone Z...a déclaré sa créance au passif de la société FINANCIÈRE DE PRESSE.
À titre subsidiaire, M. Hervé Y...et Mme Bernadette X...sollicitent la réduction des honoraires au motif que l'avocate a effectué l'essentiel de ses diligences au profit de la société FINANCIÈRE DE PRESSE. Pour eux-mêmes, elle n'a présenté qu'une demande autonome et très subsidiaire d'indemnisation de leur préjudice moral (demande qui été rejetée par le premier juge et par la cour d'appel). La principale débitrice des honoraires est la société FINANCIÈRE DE PRESSE, qui est en liquidation judiciaire. Les appelants font aussi valoir leur situation matérielle difficile.
Plus subsidiairement, ils soutiennent qu'aucune solidarité ne peut être prononcée à leur égard, entre eux et avec la société FINANCIÈRE DE PRESSE. Ils ne sont pas commerçants à titre personnel. La taxation ne pourrait porter que sur un tiers de la somme totale, aucune condamnation globale ne peut intervenir.
Ils demandent une somme de 750 ¿ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Anne-Aymone Z...rappelle qu'elle est intervenue pour une procédure de référé, lors des opérations d'expertise, pour une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Vannes et pour deux procédures devant la cour d'appel de Rennes. Elle a émis une facture récapitulative de 12 707, 50 ¿ et a réclamé un solde de 4858, 80 ¿ après déduction des provisions versées (7848, 70 ¿). La somme de 3000 ¿ pour les deux instances devant la cour d'appel correspond exactement au montant qui était prévu dans la
convention d'honoraires du 8 décembre 2012. Par ailleurs, les diligences antérieures, qui n'étaient pas visées par la convention, justifie le paiement d'autres honoraires en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Le risque de double paiement par la SARL FINANCIÈRE DE PRESSE n'existe pas car la déclaration de créance n'a été suivie d'aucun effet. De toute manière, M. Hervé Y..., Mme Bernadette X... et la SARL FINANCIÈRE DE PRESSE sont tous signataires de la convention de sorte que le paiement de l'un bénéficie aux autres.
Les appelants étaient bénéficiaires des diligences réalisées par l'avocat en leur qualité d'associé de la SARL FINANCIÈRE DE PRESSE, de cautions des prêts contractés par la société et dans la mesure où ils sollicitaient l'indemnisation de leurs propres préjudices. Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant des honoraires.
Les trois débiteurs sont tenus in solidum pour le tout dès lors que l'obligation et indivisible. Subsidiairement, la division serait pratiquée sur le montant total des honoraires facturés, soit 4235, 83 ¿ par personne.
Maître Anne-Aymone Z...demande une somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Une convention d'honoraires a été conclue le 8 décembre 2012. Elle prévoyait une somme de 3 000 ¿ hors taxes d'honoraires de diligences. Cette convention a été signée par Mme X... et par M. Y.... Mme X... contractait aussi en qualité de gérante de la SARL FINANCIÈRE DE PRESSE. Elle prévoyait l'intervention de l'avocate uniquement devant la cour d'appel. Elle n'évoquait pas les diligences effectuées auparavant.
Même si la mission de Maître Z...a été écourtée en appel (elle a pris fin le 3 mars 2013), l'avocate avait réalisé l'intégralité de ses diligences, notamment la rédaction des conclusions. La convention prévoyait précisément que " Pour le cas où la mission s'achèverait après la prise des conclusions mais avant la plaidoirie devant la cour d'appel, la totalité des honoraires, soit de 3000 ¿ HT, serait due ".
Maître Z...justifie de la rédaction des conclusions devant la cour (pièce no 13). La longueur et la technicité des conclusions, l'importance des pièces produites (42) justifient le montant de 3000 ¿ hors taxes.
Par ailleurs, Maître Z...n'a pas été intégralement rémunérée de ses diligences précédentes : elle a engagé un référé expertise devant le tribunal de commerce, elle a assisté aux opérations d'expertise, elle a mené un procès devant le tribunal de grande instance de Vannes.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

Sa facture récapitulative du 25 mars 2013 mentionne :- des frais de dossier :- ouverture : 80 ¿- correspondances : 120 X 10 ¿ = 1200 ¿-3 lettres recommandées : 21 ¿- photocopies : 600 ¿ (à 0, 60 ¿ pièce)- frais de déplacement : 780 km à 0, 80 ¿, soit 624 ¿

- honoraires :- référé : 800 ¿- expertise : 800 ¿ (deux réunions, dires)- tribunal de grande instance : 3 500 ¿ (assignation, conclusions en réplique, audience de plaidoirie).

Les frais ne sont pas contestés et les tarifs pratiqués ne présentent pas de caractère excessif.
Les diligences devant les juridictions et devant l'expert révèlent un coût horaire de 200 ¿ hors taxes (4 h en référé, 4 h en expertise, 17 h environ pour la procédure au fond). Le temps passé apparaît pleinement justifié par la complexité de l'affaire. Les pièces judiciaires produites permettent de vérifier le travail et les diligences effectués par l'avocat (le jugement au fond fait, par exemple, 24 pages).
En conséquence, ces montants sont justifiés, notamment le taux horaire de 200 ¿. Ils correspondent à la situation de fortune du client (qui ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle), à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Lorient, en date du 22 novembre 2013 sera confirmée.
S'agissant des personnes tenues à la dette, il sera précisé que Maître Z...était missionnée, au cours des instances, par les trois clients (Mme X..., M. Y...et la SARL FINANCIÈRE DE PRESSE), lesquels s'étaient engagés in solidum (ensemble), et non solidairement, au paiement des honoraires. Il n'est pas besoin de rechercher la part de chacun. L'avocat a effectué ses diligences pour les trois, leurs intérêts étant intimement liés (les personnes physiques étaient associées à 50 % de la personne morale). La déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société n'a pas d'incidence sur l'obligation in solidum. Ce qui sera payé par l'un des débiteurs viendra en déduction de la dette des autres et si l'un excède sa part, il disposera d'un recours contre les autres.
De plus, l'ordonnance du bâtonnier n'a statué que sur les honoraires dus par Mme X... et par M. Y.... Seuls ces derniers ont exercé un recours et le mandataire liquidateur n'est pas à la cause.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Z...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. Y...et Mme X... seront condamnés à lui payer une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 22 novembre 2013 ;

Condamnons M. Hervé Y...et Mme Bernadette X...à payer à Maître Z...une somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamnons aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/09367
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-13;13.09367 ?
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