La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2015 | FRANCE | N°14/00629

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 octobre 2015, 14/00629


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 139
R. G : 14/ 00629

Mme Marie-Joseph X...

C/
Me Jacques Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Co

ntradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Marie-Joseph X........

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 139
R. G : 14/ 00629

Mme Marie-Joseph X...

C/
Me Jacques Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Marie-Joseph X......92190 MEUDON

comparante en personne

ET :

Maître Jacques Y...... 22200 GUINGAMP

comparant en personne

***

Maître Jacques Y..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Marie-Joseph X...dans un litige de construction.
Il a facturé son intervention à la somme de 2 563, 02 ¿ TTC.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Jacques Y...a saisi le bâtonnier de Saint-Brieuc d'une demande en fixation d'honoraires, le 8 octobre 2013.
Par décision du 24 décembre 2013, le bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc a fixé à la somme de 2563, 02 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Jacques Y..., et a condamné Mme Marie-Joseph X...au paiement d'une somme de 888, 63 ¿ TTC, après déduction de la provision de 1674, 40 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 janvier 2014, Mme Marie-Joseph X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 24 décembre 2013, notifiée le 28 décembre 2013.
À l'audience du 8 septembre 2015, elle affirme avoir saisi la première le bâtonnier de Saint-Brieuc par courrier du 4 octobre 2013 ; or, ce dernier n'a répondu qu'à la saisine de Maître Jacques Y...; de plus, Mme Marie-Joseph X...soutient ne pas avoir reçu la demande du bâtonnier concernant les observations qu'elle pouvait présenter sur le montant des honoraires demandés par Maître Jacques Y....
Elle fait remarquer que son avocat n'a proposé une convention d'honoraires qu'en 2012. Selon un courrier du 8 octobre 2009, elle avait fait part à Maître Jacques Y...d'un accord verbal sur un montant de 1400 ¿ hors taxes et l'avocat n'a pas contesté les termes de ce courrier.
Elle sollicite la réduction de la somme demandée pour l'assistance aux opérations d'expertise (300 ¿) car Maître Jacques Y...avait délégué sa collaboratrice qui ne connaissait pas le dossier. Mme Marie-Joseph X...estime qu'une somme de 150 ¿ est suffisante.
S'agissant de la somme de 600 ¿ facturée pour deux entretiens, la rédaction de deux projets de conclusions modifiés et la rédaction des conclusions après expertise, Mme Marie-Joseph X...soutient qu'il n'y a pas eu d'entretien le 28 novembre 2011 ; l'avocat ne justifie d'aucun entretien téléphonique. Pour le reste, il n'y a eu un seul projet de conclusions, adressé le 6 février 2012 et modifié le 15 février après un long entretien téléphonique. Mme Marie-Joseph X...sollicite la réduction de ce poste à la somme de 300 ¿.
Au sujet de la préparation du dossier de plaidoirie et de la plaidoirie à l'audience du 4 décembre 2012, le tout facturé 450 ¿, l'appelante considère que ces diligences ne correspondent pas à un travail effectif (plaidoirie de huit minutes au maximum). Elle demande de réduire ce poste à la somme de 250 ¿.
Après le prononcé du jugement, Maître Jacques Y...a continué à discuter avec l'avocat adverse sur l'exécution du jugement alors qu'il ne disposait plus d'aucun mandat pour le faire.
Au final, Mme Marie-Joseph X...soutient que les frais et honoraires de Maître Jacques Y...doivent être réduits à la somme de 1493 ¿ hors taxes. De plus, elle reproche à l'avocat d'avoir " fait traîner la procédure ", de ne pas tenir compte des indications qu'elle lui adressait.
Elle demande une somme de 400 ¿ correspondant à son indemnité de déplacement.
Maître Jacques Y...répond qu'il n'y a jamais eu d'accord pour fixer une somme de 1400 ¿ hors taxes lors de l'entretien téléphonique du 8 octobre 2009 dans la mesure où il ne détenait aucune pièce du dossier. Il n'a jamais refusé d'établir une convention d'honoraires : au contraire, il a proposé un projet du 17 février 2012 à six reprises mais la cliente n'a jamais répondu. Il estime que la durée de la procédure était normale et qu'aucun retard ne saurait lui être reproché.
Il a personnellement suivi le dossier de Mme Marie-Joseph X...et pas seulement envoyé sa collaboratrice aux opérations d'expertise du 7 avril 2011. L'entretien téléphonique du 28 novembre 2011 a bien eu lieu car il faisait suite à l'envoi des conclusions adverses du 23 novembre 2011 et il précédait un courrier de Mme Marie-Joseph X...du 29 novembre 2011. Maître Jacques Y...précise avoir adressé un premier projet de conclusions le 6 février 2012, puis un second projet rectifié, le 9 février 2012, puis un troisième jeu de conclusions le 15 février 2012 après un entretien téléphonique du même jour.
L'avocat soutient qu'à l'audience du 4 décembre 2012, à laquelle Mme Marie-Joseph X...n'a pas assisté, il a plaidé le dossier et il a déposé un dossier de plaidoirie.
Maître Jacques Y...sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe du 24 décembre 2013 et demande une somme de 66, 49 ¿ correspondant au coût de l'assignation délivrée le 9 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Marie-Joseph X...n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (comme le fait d'avoir " fait traîner la procédure ", de ne pas avoir tenu compte de ses consignes, de l'avoir mal défendue).
Ensuite, il importe peu de savoir si le bâtonnier a été saisi en premier par Mme Marie-Joseph X...ou par Maître Jacques Y...dans la mesure où il a répondu à une demande de fixation des honoraires et, quelle que soit la date de saisine, dans le délai de quatre mois qui lui était imparti. Le dossier du bâtonnier n'a pas été communiqué, malgré la demande du greffe, de sorte que les affirmations de Mme Marie-Joseph X...au sujet du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le bâtonnier sont invérifiables.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. Cette dernière n'est pas obligatoire. Elle ne l'est devenue qu'à partir du 1er janvier 2013 et uniquement dans les procédures de divorce.
Il n'est pas justifié d'un engagement de Maître Jacques Y...à facturer une somme forfaitaire de 1400 ¿ hors taxes. En admettant même qu'une telle proposition aurait été faite en 2009, dès le début de la procédure, elle n'avait aucune valeur puisque l'avocat ne connaissait pas les développements procéduraux à venir. De plus, Maître Jacques Y...produit un courrier de Mme Marie-Joseph X..., daté du 8 février 2012, dans lequel elle préconise de réclamer à l'adversaire ses honoraires d'avocat d'un montant de 2 500 ¿.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Jacques Y...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 150 ¿ pour frais de dossier et de secrétariat (dont rédaction de 32 courriers à la cliente), somme non contestée,- une somme de 300 ¿ pour les entretiens du 8 octobre et du 28 octobre 2009, l'étude du dossier, la rédaction des conclusions du 26 mars 2010, somme non contestée,- une somme de 300 ¿ pour la rédaction des conclusions d'incident du 28 septembre 2010, la plaidoirie de l'incident le 26 octobre 2010, somme non contestée,- une somme de 300 ¿ pour l'assistance aux opérations d'expertise du 7 avril 2011, somme contestée,- une somme de 43 ¿ pour frais de déplacement, somme non contestée,- une somme de 600 ¿ pour les entretiens des 28 novembre 2011 et 15 février 2012, la rédaction de deux projets de conclusions, la rédaction des conclusions après expertise, le 28 février 2012, somme contestée,- une somme de 450 ¿ pour préparation du dossier de plaidoirie et plaidoirie à l'audience du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, le 4 décembre 2012, somme contestée.

L'assistance aux opérations d'expertise : Maître Jacques Y...a envoyé sa collaboratrice pour assister Mme Marie-Joseph X...à la réunion d'expertise du 7 avril 2011 ; selon la note d'honoraires de l'expert, la réunion sur place a duré une heure et demie. L'affirmation selon laquelle la collaboratrice de Maître Jacques Y...est gratuite. L'avocat pouvait, ponctuellement, se faire remplacer par sa collaboratrice lors de la réunion d'expertise dans la mesure où toutes les pièces du dossier indiquent qu'il s'est personnellement occupé de tout le reste. La somme de 300 ¿ pour une heure et demie correspond à un coût horaire de 200 ¿, sans compter les frais de déplacement. Cette somme ne présente aucun caractère excessif.
Les entretiens des 28 novembre 2011 et 15 février 2012, les conclusions : l'entretien téléphonique du 15 février 2012, qualifié de " long " par Mme Marie-Joseph X...elle-même, n'est pas discuté. Il est exact que Maître Jacques Y...ne produit pas un relevé téléphonique permettant de vérifier l'existence d'un entretien du 28 novembre 2011. Cependant, Maître Jacques Y...a envoyé à sa cliente, le 23 novembre 2011, les conclusions qu'il avait reçues de l'adversaire ; il écrivait " j'attends vos observations dans les plus brefs délais ". Mme Marie-Joseph X...a envoyé à son avocat un courrier du 29 novembre 2011 qui détaille ses observations en réponse aux conclusions de l'adversaire. Compte tenu de ce qui s'est passé le 15 février 2012, avec un long entretien téléphonique pour " pour reprendre point par point " les arguments, il serait incompréhensible qu'il n'y ait pas eu un entretien téléphonique le 28 novembre 2011, dans une situation analogue. Maître Jacques Y...pas mentionné cet entretien dans son courrier du 15 février 2012, sans provoquer de démenti de la part de sa cliente, à l'époque. Il a aussi indiqué qu'il avait passé 45 minutes à rectifier son deuxième jeu de conclusions, ce qui signifie qu'il y a eu deux projets. L'avocat produit les conclusions no 2 déposées le 28 février 2012. Elles font 11 pages. Elles sont suivies de trois bordereaux de communication de pièces. La somme de 600 ¿ facturée légitime largement les trois heures passées pour l'ensemble de ces diligences, toujours pour un coût horaire de 200 ¿.
L'audience du 4 décembre 2012 : le jugement rendu le 5 février 2013 mentionne que Mme Marie-Joseph X...était représentée par Maître Jacques Y...; si la cliente avait été présente, le jugement aurait mentionné qu'elle était assistée de Maître Jacques Y.... Cela démontre qu'elle n'était pas présente à l'audience et qu'elle ne peut donc pas affirmer que son avocat n'a plaidé que pendant huit minutes. De toute manière, les honoraires ne sont pas proportionnels à la durée de la plaidoirie ; l'avocat assiste à tous les débats et reste pendant la plaidoirie de son adversaire. Il est produit le dossier de plaidoirie. Il comporte plusieurs chemises avec les pièces classées par l'avocat. L'ensemble de ce travail justifie la somme de 450 ¿ qui a été facturée.
Les observations de Mme Marie-Joseph X...sur les diligences de Maître Jacques Y...après le prononcé de la décision sont sans portée puisqu'elles n'ont pas été facturées.
En conséquence, la demande d'honoraires de Maître Jacques Y...était fondée et l'ordonnance du bâtonnier de Saint-Brieuc, en date du 24 décembre 2013 sera confirmée.
Maître Jacques Y...a été contraint de faire citer Mme Marie-Joseph X...par huissier. Sa demande de remboursement des frais de citation est fondée et il sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 24 décembre 2013 ;
Condamnons Mme Marie-Joseph X...à payer à Maître Jacques Y...une somme de 66, 49 ¿ correspondant au coût de la citation ;
Déboutons Mme Marie-Joseph X...de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Marie-Joseph X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/00629
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-13;14.00629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award