Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 140
R. G : 14/ 02102
Me Bernard Y...
C/
M. Jean-Marie X...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 OCTOBRE 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Maître Bernard Y.........44015 NANTES CEDEX 01
non comparant, représenté par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur Jean-Marie X...... 06400 CANNES
non comparant
***
Maître Bernard Y..., avocat au barreau de Nantes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Jean-Marie X...dans une procédure de divorce.
Il a facturé son intervention à la somme de 14 257, 54 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Jean-Marie X...a saisi le bâtonnier de Nantes d'une contestation d'honoraires, le 31 décembre 2012.
Par décision du 10 février 2014, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 5 694, 15 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Bernard Y..., et a condamné ce dernier à rembourser à M. Jean-Marie X...un " trop payé " de 7 144, 90 ¿ TTC, après déduction de la provision de 12 839, 06 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mars 2014, Maître Bernard Y...a formé un recours contre l'ordonnance du 10 février 2014 et estime que le bâtonnier a réduit ses honoraires pour de mauvaises raisons alors que le montant de sa facture était entièrement justifié. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 10 février 2014 et demande la fixation de ses honoraires au montant de la " facture récapitulative du 4 octobre 2013 ".
M. Jean-Marie X...ne s'est pas présenté à l'audience du 8 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
M. Jean-Marie X...avait été convoqué à la première audience du 12 mai 2015 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mars 2015 qui est revenu signé le 21 mars 2015. Il a été avisé du renvoi de l'audience à la date du 8 septembre 2015 par lettre simple du 12 mai 2015.
Il n'avait pas été conclu de convention d'honoraires. Dès lors, les frais et honoraires de Maître Bernard Y...ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Le bâtonnier de Nantes a statué en l'absence de justificatifs, reconstituant, autant que faire se pouvait, les diligences effectuées par Maître Bernard Y....
En appel, Maître Y...produit des écritures qu'il avait rédigées devant le juge aux affaires familiales qui viennent à l'appui de ses demandes. Ces documents sont connus de M. X...puisqu'il est censé les avoir approuvés après leur rédaction par son conseil.
La facture récapitulative de Maître Bernard Y..., du 4 octobre 2013, mentionne :- frais de secrétariat et de gestion : 1065, 64 ¿ TTC-honoraires de rendez-vous : 10 h soit 2152, 80 ¿ TTC-honoraires de procédure devant le tribunal de grande instance : 4 239, 82 ¿- honoraires de procédure d'appel : 5 435, 82 ¿- dépens : 467, 63 ¿- droit de plaidoirie : 8, 84 ¿- provisions versées : 12 839, 06 ¿.
Les frais de secrétariat n'ont pas été contestés devant le bâtonnier. Ils correspondent aux frais habituels d'un dossier de divorce dans un cabinet d'avocat et ne présente pas de caractère excessif.
Les rendez-vous n'ont pas non plus été discutés. Il a été retenu 10 heures au total, soit 2 152, 80 ¿ sur une base de 180 ¿ HT de l'heure (215 ¿ TTC). Ce taux horaire n'est pas excessif.
Maître Y...produit en appel les écritures qu'il avait rédigées devant le juge aux affaires familiales. L'avocat a assisté son client lors de la tentative de conciliation du 8 septembre 2008 ; il a conclu au fond le 1er juin 2009 pour répondre à la demande de divorce de l'épouse, pour former une demande reconventionnelle de son client, pour répondre à la demande de prestation compensatoire, à la demande de dommages-intérêts. Le temps passé de 2 h retenu par le bâtonnier est sous-évalué. Le décompte horaire de Maître Y...est de 19 h 45, ce qui correspond effectivement au temps passé lors de la tentative de conciliation, lors de l'examen des pièces adverses, des 24 pièces de son client, lors de la rédaction des conclusions. La somme de 4 239, 82 ¿ TTC est conforme au temps passé à raison de 215 ¿ de l'heure. Il sera fait droit à la demande de Maître Y....
Par contre, il n'est toujours pas produit les écritures devant la cour d'appel. Maître Y...a conclu pour son client (il n'a été mis fin à sa mission que pendant la période de délibéré de la cour) et, dans l'arrêt du 17 janvier 2012, il est fait état de la position de M. X.... Il sera toutefois relevé que le résumé est des plus succincts : " Monsieur X...a conclu le 12 septembre 2011 au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse et au rejet de toutes ses demandes. Il sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 ¿ sur le double fondement des articles 1382 et 266 du code civil et d'une indemnité de procédure de 2 500 ¿ ". Soit les conclusions étaient aussi succinctes, soit il s'agissait d'une reprise des conclusions de première instance. Dans les deux cas, Maître Bernard Y...ne peut justifier d'une somme de 5 435, 82 ¿ qui correspondrait à plus de 25 h de temps passé sur le dossier, en appel. Les honoraires seront réduits à une somme de 2 150 ¿ correspondant à 10 h de travail pour prendre connaissance des écritures adverses, des pièces, conclure en actualisant les conclusions de première instance, pour correspondre avec l'avoué.
Les dépens et droits de plaidoirie ne relèvent pas de l'honoraire et seront écartés.
Le total justifié (ou admis) s'élève à 1 065, 64 ¿ + 2 152, 80 ¿ + 4 239, 82 ¿ + 2 150 ¿ + = 9 608, 26 ¿. Maître Y...a reçu 12 839, 06 ¿ de provisions. Il devra restituer une somme de 3 230, 80 ¿.
En conséquence, l'ordonnance du 10 février 2014 sera infirmée.
Chacune des parties succombe partiellement. Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 10 février 2014 ;
Fixons à la somme de 9 608, 26 ¿ TTC les honoraires dus par M. Jean-Marie X...à Maître Bernard Y...;
Condamnons Maître Bernard Y...à restituer à M. Jean-Marie X...une somme de 3 230, 80 ¿, compte tenu des provisions déjà versées ;
Partageons les dépens par moitié.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,