La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | FRANCE | N°15/04906

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 22 octobre 2015, 15/04906


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 232

R. G : 15/ 04906

Mme Marie-Anne X... épouse Y...

C/

M. Steve Y...
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 22 OCTOBRE 2015

Le vingt deux Octobre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe,

Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant da

ns la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame Marie-Anne X... épouse Y... ...44690 LA HAYE FOUASSIERE Représentée...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 232

R. G : 15/ 04906

Mme Marie-Anne X... épouse Y...

C/

M. Steve Y...
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 22 OCTOBRE 2015

Le vingt deux Octobre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe,

Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame Marie-Anne X... épouse Y... ...44690 LA HAYE FOUASSIERE Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emilie MOUSSION, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Steve Y... ... 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Représenté par Me Lauriane BOUZOU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 006526 du 26/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :

Le 22 juin 2015, monsieur Y... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Nantes en date du 5 mai 2015, qui a prononcé le divorce d'entre les époux Y...-X...par application des articles 233 et 234 du code civil, a notamment maintenu la résidence habituelle de l'enfant commun mineur Astrid, née le 1er mars 2001 au domicile paternel, en prévoyant des rencontres classiques avec la mère élargies au mercredi des semaines impaires et qui a arrêté la contribution maternelle à ses frais d'entretien et d'éducation à la somme mensuelle de 200 euros.

Par conclusions en date du 29 juillet 2015, l'intimée a saisi le Conseiller de la mise en état d'un incident tendant au transfert de la résidence habituelle d'Astrid à son domicile, les rencontres avec le père devant être dites libres et à la fixation d'une contribution paternelle à ses frais d'entretien et d'éducation à la somme mensuelle de 200 euros, les dépens devant être laissés à la charge de l'intimé, et qu'il soit dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et s'il est nécessaire de procéder à l'exécution forcée par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie condamnée aux dépens.
L'incident a été évoqué à l'audience du 22 septembre 2015 pour laquelle madame X... avait à nouveau conclu le 18 septembre précédent en sollicitant la résidence habituelle d'Astrid, le rejet des prétentions adverses, des rencontres père-fille libres et la fixation d'une contribution paternelle à son entretien et son éducation à la somme mensuelle de 200 euros, les dépens devant rester à la charge de monsieur Y... ; celui-ci a sollicité, par ses dernières écritures du 21 septembre 2015, le rejet des prétentions de la demanderesse à l'incident et à titre reconventionnel l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère uniquement sur les temps de vacances scolaires, à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise psychologique de madame X... et à titre infiniment subsidiaire, et en cas de transfert de la résidence habituelle d'Astrid chez la mère, l'obligation pour la mère de justifier du maintien du suivi psychologique de l'enfant, auprès de son psychologue, le Docteur B... et d'un suivi psychologique pour elle-même, que soit ordonnée une médiation familiale, l'organisation d'un droit d'accueil à son profit et à l'égard de l'enfant et le constat de son impécuniosité, et qu'il soit statué comme de droit sur les dépens.
****

Considérant que l'article 771 du code de procédure civile énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou se soient révélés après dessaisissement du juge, allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge de la mise en état pouvant subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522, ordonner toutes autres mesures provisoires même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées et ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

Considérant que madame X... sollicite le transfert de la résidence habituelle d'Astrid à son domicile en faisant valoir que depuis le 25 juillet 2015 l'adolescente n'a pas réintégré le domicile paternel s'y refusant ; qu'ainsi, elle avait effectué sa rentrée scolaire au collège de Vertou ; que cette situation constitue l'élément nouveau exigé par la loi ; Considérant que cette jeune fille, âgée aujourd'hui de quatorze ans et demi, a clairement exprimé son souhait de demeurer chez sa mère tant à des professionnels-médecin généraliste-qu'à son environnement familial maternel-oncle, grand-mère-et à son propre père ; que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas la réalité de cette position d'Astrid mais considère qu'elle n'est pas conforme à son intérêt actuel ; Considérant cependant et en regard de l'âge d'Astrid et des sentiments dont elle a clairement fait part, que son intérêt immédiat impose de fixer sa résidence habituelle au domicile maternel où elle réside depuis plusieurs mois et afin en outre de ne pas radicaliser les positions des uns et des autres et d'aggraver le conflit parental ; qu'au surplus la mesure éducative en cours et la poursuite du travail thérapeutique de l'enfant, dont il est justifié, ne peuvent que garantir la bonne exécution de l'ajustement de ses modalités de prise en charge ; que par suite aucune mesure d'instruction ne s'impose ;

Considérant en outre que des rencontres classiques avec son père seront prévues à défaut de meilleur accord entre les parents et afin que conformément à la loi, Astrid maintienne des relations avec chacun de ses père et mère ;
Considérant au surplus que les prétentions de monsieur Y... relatives à l'obligation de justifier du suivi psychologique de l'enfant et d'un suivi psychologique de la mère sont irrecevables pour constituer une atteinte au respect dû à l'intimité d'un individu ; qu'il appartient aux parents d'échanger dans le cadre de l'exercice en commun de leur autorité parentale, sur les mesures adaptées à l'enfant, par ailleurs les professionnels de santé notamment, ayant des obligations à l'égard des titulaires de l'exercice en commun de l'autorité parentale lorsqu'ils prennent en charge un enfant mineur ;
Considérant enfin, qu'il sera rappelé que la médiation familiale correspond à une démarche volontaire des parents et afin de reprendre un dialogue indispensable à un exercice effectif en commun de l'autorité parentale ; que dès lors, il appartient aux père et mère d'initier spontanément et tous deux ce processus, seule une injonction à l'information à la médiation pouvant être délivrée judiciairement ;

Sur la contribution paternelle

Considérant qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit à la majorité de l'enfant ;
Considérant que mensuellement, monsieur Y... justifie percevoir 1. 485 euros en net imposable aux termes de son bulletin de salaire d'août 2015 ; qu'en 2014, il avait disposé d'une moyenne mensuelle de 1. 360 euros au titre de ses divers contrats de travail et de l'indemnisation de pôle emploi ; qu'il fait état d'un loyer de 523 euros en bénéficiant d'une allocation logement de 67 euros ; qu'il mentionne un prêt de 125, 12 euros outre les charges courantes de la vie ; Considérant que madame X... perçoit 2. 273 euros au titre de son activité de professeur certifié et aux termes de sa déclaration des revenus de 2013 ; qu'elle ne renseigne pas dans ses conclusions ses charges ; Considérant en conséquence et alors que les parents se doivent de proposer à leur enfant un niveau de vie et d'éducation en rapport avec leur propre niveau socio-économique, qu'il convient de fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation d'Astrid à la somme mensuelle de 95 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Fixons la résidence habituelle d'Astrid chez la mère au foyer fiscal et social de laquelle elle sera rattachée,
Disons que monsieur Y... exercera son devoir de visite et d'hébergement à l'égard d'Astrid à défaut de meilleur accord entre les parents, de la manière suivante, à charge pour lui d'aller la chercher chez la mère, et de l'y ramener :- durant les périodes scolaires : les fins de semaine impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,- durant les vacances scolaires légales : les années impaires la première moitié et la seconde moitié les années paires,

Disons qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du devoir de visite n'a pas exercé ce devoir dans la première journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Précisons que lorsqu'un jour férié précédera ou suivra une fin de semaine d'exercice du devoir de visite, ce jour férié sera compris dans l'exercice de ce devoir de visite,
Fixons à 95 euros la somme mensuelle due par monsieur Y.... à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation d'Astrid,
Indexons le montant de cette pension sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages Série France Entière, hors tabac, publié chaque mois au Journal Officiel,
Disons qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er Janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : P = P'x A B formule dans laquelle :- P est la contribution revalorisée,- P'est la contribution initiale,- B est le dernier indice des prix publié à ce jour, soit : 126, 65- A est l'indice des prix du mois d'octobre précédent le mois de la revalorisation, indice publié communicable par Internet : www. insee. fr " les grands indicateurs ",

Disons que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche et que la première revalorisation sera opérée le 1er Janvier 2017,
Disons que monsieur Y... devra régler à Madame X... d'avance et dans les cinq premiers jours du mois par virement bancaire, cette pension ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, et au besoin l'y condamnons,
Rejetons toute autre prétention,
Joignons les dépens au fond.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 15/04906
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-22;15.04906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award