6ème Chambre A
ORDONNANCE No 045
R. G : 15/ 03660
Mme Caroline X...PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LORIENT
C/
Melle Alexie Y... M. Pascal Z... PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LORIENT
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 02 FEVRIER 2016
Le deux Février deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,
Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Madame Caroline X..., ès-qualités d'administratrice ad'hoc du mineur Ethan Y...-Z...né le 27/ 11/ 2012 à LORIENT (56100), ...56860 SENE Représentée par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de LORIENT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 003262 du 17/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
àMademoiselle Alexie Y... ..." ...56600 LANESTER
àMonsieur Pascal Z... ... 56100 LORIENT
et auMINISTERE PUBLIC
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 7 mai 2015, Mme Caroline X..., ès qualités d'administratrice ad hoc du mineur Ethan Y...-Z...a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Lorient annulant la reconnaissance faite par M. Pascal Z...de l'enfant.
Par mention au dossier du 26 novembre 2015 le conseiller de la mise en état a d'office invité l'appelante à justifier de la signification de ces conclusions déposées au soutien de son appel au regard des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile et fixé l'incident au 12 janvier 2016.
Par observations écrites du 11 janvier 2016, l'appelante mentionne avoir à la fois la qualité d'intimé et d'appelant, alors que le Ministère Public a lui même interjeté appel du jugement le 17 avril 2015, que ses conclusions ont été de nouveau signifiées au Ministère public.
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Mais Mme X...a interjeté appel le 7 mai 2015 (no RG 15/ 03660), obtenu l'aide juridictionnelle le 18 juin 2015, laquelle lui a été notifiée le 26 juin 2015. Elle a conclu le 4 août 2015. Elle ne justifie pas de la signification de ces conclusions du 4 août 2015 à M. Z...et Mme Y..., intimés non constitués, dans le délai des articles 908 et 911, soit au plus tard le 18 décembre 2015 en prenant en compte l'interruption résultant de sa demande d'aide juridictionnelle. Il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame X..., ès qualités en date du 7 mai 2015.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 7 mai 2015.
Condamnons Madame X...es-qualité aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT