La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2016 | FRANCE | N°15/05032

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 02 février 2016, 15/05032


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 048

R. G : 15/ 05032

M. Mourade X...

C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 02 FEVRIER 2016

Le deux Février deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction deGreffier, r>
Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur Mourade X..., agissant ès-qualités de père d'Amel X..., née le 13/ 01/ 20...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 048

R. G : 15/ 05032

M. Mourade X...

C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 02 FEVRIER 2016

Le deux Février deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction deGreffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur Mourade X..., agissant ès-qualités de père d'Amel X..., née le 13/ 01/ 2000 à TIZI OUZOU (ALGERIE), ...36000 CHATEAUROUX Représenté par Me Stéphane BAÏKOFF, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 006467 du 23/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANT

au

MINISTERE PUBLIC en présence de Monsieur François TOURET DE COUCY, Substitut Général, qui a pris des réquisitions.

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :

-2-

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 4 juin 2015, le Président du tribunal de grande instance de Nantes, saisi sur requête par M. Mourade X... d'une demande rectification de l'acte de naissance de Amel X..., née le 13 janvier 2000 à Tizi Ouzou (Algérie) a rejeté la demande et laisser les dépens à la charge du demandeur.
M. Mourade X... a interjeté appel de la décision le 26 juin 2015.
Par conclusions du 29 septembre 2015, le Ministère Public a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à déclarer l'appel interjeté irrecevable, au visa des dispositions de l'article 950 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations avant l'audience d'incident du 26 janvier 2016. L'appelant, défendeur à l'incident n'a formé aucune observation. Le Ministère Public a présenté ses observations le 29 septembre 2015.

MOTIFS
Par application de l'article 1047 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actes de l'état civil ou des pièces en tenant lieu.
Par application de l'article 1050 du même code, la demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Il est constant que l'ordonnance rendue le 4 juin 2015 est de nature gracieuse.

L'article 950 du code de procédure civile dispose que : L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas ou ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

L'appel, formé devant la cour d'appel est donc irrecevable.
Il convient de condamner M. Mourade X... aux dépens.

-3-

PAR CES MOTIFS,

Disons l'appel formé par M. Mourade X... irrecevable, Condamnons M. Mourade X... aux dépens.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 15/05032
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-02-02;15.05032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award