La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2016 | FRANCE | N°15/02203

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 19 juillet 2016, 15/02203


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 109
R. G : 15/ 02203

Association SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE LES HAUTS DU PORT M. Michel X...

C/
Me Vincent Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 19 JUILLET 2016

Monsieur Maurice LACHAL, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publi

que du 26 Avril 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 109
R. G : 15/ 02203

Association SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE LES HAUTS DU PORT M. Michel X...

C/
Me Vincent Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 19 JUILLET 2016

Monsieur Maurice LACHAL, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Association SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE LES HAUTS DU PORT 56470 LA TRINITE SUR MER

non comparante, représentée par M. Didier Z...(Autre) en vertu d'un pouvoir général
Monsieur Michel X...(Président de l'Association Syndicale " Les Hauts du Port ") ...62000 ARRAS

non comparant, représenté par M. Didier Z...(Autre) en vertu d'un pouvoir général

ET :

Maître Vincent Y............35708 RENNES CEDEX 7

non comparant, représenté par Me FAGUER Marie, avocat au barreau de RENNES
***

Maître Jacques A..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu devant la cour d'appel au soutien des intérêts de la personne morale association syndicale libre de la résidence Les Hauts du port dans un litige relatif à un litige en matière immobilière.

Maître Jacques A... a facturé son intervention à la somme de 5980 €.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Vincent Y..., associé de Maître Jacques A..., qui n'est plus aujourd'hui en exercice, a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 6 juin 2014.
Par décision du 10 février 2015, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 6914, 03 € TTC les frais et honoraires dus à Maître Vincent Y..., et a condamné la personne morale association syndicale libre de la résidence Les Hauts du port au paiement d'une somme de 2130, 03 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 mars 2015, l'association syndicale libre de la résidence Les Hauts du port a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 10 février 2015, notifiée le 20 février 2015. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Vincent Y...ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires alors que l'association bénéficiait d'une assurance protection juridique. L'association syndicale libre de la résidence Les Hauts du port demande l'infirmation de l'ordonnance du 10 février 2015.
Maître Vincent Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il précise que le dossier était complexe et que l'association syndicale à même effectuer un pourvoi en cassation. Il souligne que l'association syndicale savait pertinemment que la facturation n'était pas limitée à la somme garantie par l'assureur protection juridique puisqu'elle a versé des provisions de 1200 €, 1500 €, 1300 € HT.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; l'association syndicale libre de la résidence Les Hauts du port n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.

L'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à la loi no 2015-990 du 6 août 2015, dispose, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 127 – 5 – 1 du code des assurances, les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique. Il résulte de ce texte que l'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique est sans effet sur la détermination des honoraires dus à l'avocat par le client.
En l'espèce, Maître Vincent Y...a facturé les prestations suivantes :
- une somme de 95 € HT pour frais d'ouverture de dossier,- une somme de 528 € HT pour frais administratifs,- une somme de 154, 80 € HT pour frais relatifs à 258 copies,- une somme de 3, 16 € HT pour frais info greffe,- une somme de 5000 € pour l'étude des pièces, la rédaction de conclusions,

Ces montants sont justifiés étant précisé que la complexité de l'affaire a nécessité six jeux de conclusions en appel. Ces montants correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 10 février 2015 sera confirmée.
Cependant, comme l'a rappelé le bâtonnier, depuis un décret du 15 mai 2007 modifiant l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, une convention d'honoraires est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré en tout ou partie au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique. Il n'appartient pas au premier président de statuer sur un manquement aux règles déontologiques. Néanmoins, compte-tenu du contexte, il convient de partager les dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 10 février 2015 ;
Partageons les dépens par moitié.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/02203
Date de la décision : 19/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-07-19;15.02203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award