Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 16/ 110
R. G : 15/ 02205
M. Jean X...
C/
Me Dominique Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 19 JUILLET 2016
Monsieur Maurice LACHAL, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2016
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Monsieur Jean X......35000 RENNES
non comparant
ET :
Maître Dominique Y......... 35106 RENNES CEDEX 3
non comparant, représenté par Me BOUDRY-CUMIN Anne, avocat au barreau de RENNES
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Maître Dominique Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Jean X...dans un litige relatif à un dégât des eaux. Il a facturé son intervention à la somme de 1434 € TTC.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Dominique Y...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 10 octobre 2014.
Par décision du 9 février 2015, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 1434 € TTC les frais et honoraires dus à Maître Dominique Y..., et a condamné M. Jean X...au paiement d'une somme de 1434 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 mars 2015, M. Jean X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 9 février 2015, notifiée le 11 février 2015.
Lors des débats, M. Jean X...n'était ni présent, ni représenté.
Maître Dominique Y...sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
A l'audience, le délégué du premier président a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Jean X...a été convoqué à l'audience du 26 avril 2016 par lettre simple du 19 janvier 2016 conformément à l'article 937 du code de procédure civile.
La procédure est orale. M. Jean X...n'est pas venu à l'audience soutenir son recours. Il ne peut pas être fait état de ses écritures. Il était clairement mentionné dans la convocation, en caractère gras, que " la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ". L'ordonnance sera alors contradictoire conformément à l'article 468 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la notification rappelait que le délai d'appel était d'un mois. Or, M. Jean X...a signé l'avis de réception de la notification de la décision du bâtonnier le 11 février 2015. En conséquence, le recours adressé par lettre recommandée envoyée le jeudi 12 mars 2015 est irrecevable comme tardif, le recours devant être effectué au plus tard le mercredi 11 mars 2015.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable le recours formé par M. Jean X...à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes en date du 9 février 2015 ;
Condamnons M. Jean X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,