La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2016 | FRANCE | N°15/02428

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 19 juillet 2016, 15/02428


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 107
R. G : 15/ 02428

Mme Anne X...

C/
Me Dominique B...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 19 JUILLET 2016

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Julie DURAND, lors des débats, et Monsieur Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2016
O

RDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame A...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 107
R. G : 15/ 02428

Mme Anne X...

C/
Me Dominique B...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 19 JUILLET 2016

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Julie DURAND, lors des débats, et Monsieur Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Anne X......44600 ST NAZAIRE

comparante en personne

ET :

Maître Dominique B.........35101 RENNES CEDEX

comparant en personne
***
Maître Dominique B..., membre de la SCP Philippe Z..., Dominique B..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Anne X...dans une procédure de divorce, devant la cour d'appel de Rennes, en qualité de postulant de Maître Y..., puis de son successeur dans le dossier, Maître A..., avocat à Nantes.
Elle a facturé son intervention à la somme de 956, 80 €.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Anne X...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 17 octobre 2014.
Par décision du 18 février 2015, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 956, 80 € TTC les frais et honoraires dus à Maître Dominique B..., membre de la SCP Philippe Z..., Dominique B..., et a condamné Mme Anne X...au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 mars 2015, Mme Anne X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 18 février 2015, notifiée le 20 février 2015. Elle estime que les honoraires de Maître B...étaient inclus dans les honoraires de Maître A..., que ce dernier ne l'a pas informée de frais supplémentaires de postulation. Elle ne conteste pas les diligences effectuées par Maître B...mais demande que les honoraires soient mis à la charge de Maître A....
Maître Dominique B...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
Maître Dominique B...justifie avoir été chargée de faire une déclaration d'appel et de postuler devant la cour pour Mme X..., d'abord par Maître Y...puis par Maître A.... Mme X...était informée de l'intervention de Maître B.... Elle a reçu une demande de paiement en septembre 2013, de la part de cette dernière. Elle avait reçu une facture de Maître Y...du 12 mars 2013, d'un montant de 962, 40 €, qui ne faisait pas état de la rémunération de Maître B.... Dans le courrier, Maître Y...informait sa cliente qu'il avait mandaté la SCP Z...-B...pour régulariser appel et pour servir d'avocat devant la cour.

Ainsi, Mme X...savait que Maître Dominique B...était mandatée par son avocat (et donc par elle-même, conformément aux règles du mandat) et que sa rémunération n'apparaissait pas dans la facture de Maître Y.... Elle affirme que Maître A..., qui a pris la suite de Maître Y..., lui avait proposé un honoraire forfaitaire de 3 000 €, qui incluait, selon elle, les honoraires de postulation. Les factures de Maître A..., non détaillées, ne permettent pas de savoir les diligences facturées. Il n'est pas prouvé qu'elles incluaient les frais de postulation, ni qu'un accord avait été passé en ce sens avec la cliente.

En conséquence, Mme X..., qui ne conteste pas le montant de la facture de Maître Dominique B..., doit en assurer le paiement.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 18 février 2015 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 18 février 2015 ;
Condamnons Mme Anne X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/02428
Date de la décision : 19/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-07-19;15.02428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award