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19/07/2016 | FRANCE | N°15/02519

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 19 juillet 2016, 15/02519


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 112
R. G : 15/ 02519

Mme Chela X...

C/
Me David Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 19 JUILLET 2016

Monsieur Maurice LACHAL, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prono

ncée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Chela X... ......91370 VERRIERES LE B...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 112
R. G : 15/ 02519

Mme Chela X...

C/
Me David Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 19 JUILLET 2016

Monsieur Maurice LACHAL, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Chela X... ......91370 VERRIERES LE BUISSON

non comparante, représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES

ET :

Maître David Y...... 22000 SAINT-BRIEUC

comparant en personne
***
Maître David Y..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Chela X...dans un litige relatif à un divorce. Il a facturé le solde de son intervention au titre des honoraires de résultat à la somme de 3392, 47 €.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet de ce paiement.
Maître David Y...a saisi le bâtonnier de Saint-Brieuc d'une demande en fixation d'honoraires, le 27 octobre 2014.
Par décision du 24 février 2015, le bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc a condamné Mme Chela X...au paiement d'une somme de 2400, 47 € TTC, après déduction de la provision de 992 € TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 mars 2015, Mme Chela X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 24 février 2015.
Mme Chela X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 24 février 2015 en sollicitant des délais de paiement sur une période de deux ans avec réduction du taux des intérêts et règlement d'abord imputé sur le capital. Elle expose qu'elle a perçu une prestation compensatoire de 33 924, 75 € mais qu'elle a été confronté à des dépenses importantes en ayant été contrainte de quitter le logement familial. Elle indique qu'elle bénéficie d'une maigre retraite d'environ 630 € par mois.
Maître David Y...estime que ses honoraires sont justifiés, sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et sollicite l'octroi d'une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il réclame en outre les intérêts sur la somme de 2400, 47 € à un taux légal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter du 18 septembre 2014, date d'exigibilité des honoraires. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement en soulignant que sa cliente m'a rien réglé depuis deux ans.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Une convention d'honoraires a été conclue le 16 octobre 2013. Elle prévoyait, à titre d'honoraire de résultat, un pourcentage de 10 % sur la somme obtenue au titre de la prestation compensatoire.
Mme Chela X...ne conteste pas le montant de la somme due mais sollicite les plus larges délais de paiement. Cependant, il ressort du jugement de divorce en date du 29 août 2014 que les ex-époux se sont entendus sur le montant de la prestation compensatoire que Mme Chela X...a reçue lors de la vente de l'immeuble commun, le règlement ayant été effectué par le notaire le 1er août 2013. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement, ceux-ci ayant été obtenus de fait.
L'ordonnance du bâtonnier de Saint-Brieuc, en date du 24 février 2015 sera confirmée.
En ce qui concerne les intérêts, rien ne justifie qu'il soit dérogé aux principes énoncés à l'article 1153 – 1 du code civil. Les demandes de Maître David Y...s'y rapportant seront rejetées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 24 février 2015 ;
Déboutons Maître David Y...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons Mme Chela X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/02519
Date de la décision : 19/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-07-19;15.02519 ?
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