6ème Chambre A
ORDONNANCE No 033
R. G : 16/ 04349
M. Dominique X...Mme Meseret Y...
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 14 FEVRIER 2017
Le quatorze Février deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,
Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur Dominique X......60250 MOUY
et
Madame Meseret Y...... ETHIOPIE
Représentés par Me Amélie GIZARD, avocat au barreau de NANTES
APPELANTS
au
MINISTÈRE PUBLIC en présence de Monsieur François TOURET-DE COUCY, Substitut Général, qui a pris des réquisitions.
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 6 juin 2016, Dominique X...et Meseret Y...ont interjeté appel de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANTES le 28 avril 2016 les ayant débouté de leur demande de main-levée de l'opposition à mariage régularisée le 27 mai 2015 par le procureur de la république de Nantes.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 octobre 2016, le ministère public a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la caducité de la déclaration d'appel aux motifs que les appelants n'ont pas fait parvenir leurs conclusions par la voie électronique au parquet dans les délais impartis par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures en réponse notifiées le 7 novembre 2016, les appelants considèrent pour leur part-au visa des articles 908, 911et 903-1 du code de procédure civile et 122-2 à 122-4 du code de l'organisation judiciaire-que la signification de leurs conclusions par support papier le 5 septembre 2016 au parquet de Nantes, dont l'adresse n'est pas mentionnée dans le RPVA, est valable compte tenu de l'indivisibilité du parquet et du fait qu'il s'agit du seul adversaire du dossier. Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, leurs conclusions ont été de nouveau adressées via RPVA le 3 octobre 2016 soit avant l'expiration du délai prescrit par la loi.
En cet état, l'incident a été évoqué à l'audience du 10 janvier 2016.
SUR QUOI
En droit, l'article 908 du code de procédure civile énonce, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Ce délai est augmenté de deux mois par l'article 911-2 du même code si l'appelant demeure à l'étranger.
Dans le cas présent, les appelants, dont l'un demeure en Ethiopie, ont conclu au soutien de leur appel les 3 septembre et les 3 octobre 2016 tandis qu'ils ont interjeté appel le 7 juin 2016, soit dans le délai de l'article sus visé augmenté du délai d'éloignement de deux mois prévu à l'article 911-2 du même code compte tenu de la domiciliation de l'un d'entre eux, lequel expirait le 7 novembre 2016.
En outre, ces conclusions accompagnées des pièces qui les sous tendent ont été signifiées par voie d'huissier au parquet de Nantes le 5 septembre 2016 puis par la voie électronique au Parquet général le 3 octobre 2016 de sorte que les délais et formes requis ont été respectés. Par conséquent, la déclaration d'appel de Monsieur X...et de Madame Y...n'encourt aucune caducité et les prétentions formulées par le Ministère Public à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS
Déboutons le Ministère Public de son incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de Monsieur X...et de Madame Y...
Joignons les dépens au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT