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14/02/2017 | FRANCE | N°16/05599

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 14 février 2017, 16/05599


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 012

R. G : 16/ 05599

Mme Nathalie X...

C/

M. Klauskin Y...
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 14 FEVRIER 2017

Le quatorze Février deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,

Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
r>Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame Nathalie X..., sous curatelle renforcée de la CRIFO (3...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 012

R. G : 16/ 05599

Mme Nathalie X...

C/

M. Klauskin Y...
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 14 FEVRIER 2017

Le quatorze Février deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,

Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame Nathalie X..., sous curatelle renforcée de la CRIFO (37 B, quai de Versailles-BP 31528-44000 NANTES), ...44100 NANTES Représentée par Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 007998 du 05/ 08/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMEE
à
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Klauskin Y...... 44000 NANTES Représenté par Me Natacha BERNARD, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 005720 du 10/ 06/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :

Des relations ayant existé entre Nathalie X...et de Klauskin Y...est issu un enfant :- Lou-Ange, né le 11 mars 2014 et reconnu par ses deux parents.

Suivant ordonnance rendue le 24 mai 2016, le Juge aux affaires familiales de NANTES statuant en la forme des référés, a pour l'essentiel :- constaté que Madame X...et Monsieur Y...exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant-fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère-réservé le droit de visite et d'hébergement du père en l'absence de demande-décerné acte à la mère de sa proposition (poursuite d'un accueil toutes les fins de semaine du vendredi soir au samedi 18 heures sauf congés)- fixé à 150 euros par mois la contribution mise à la charge du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec indexation d'usage-dit que les frais exceptionnels sont partagés par moitié entre les parties dès lors qu'ils ont été engagés d'un commun accord.

Par déclaration enregistrée au Greffe le 14 juillet 2016, Monsieur Y...a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2016, Madame X...a saisi le Conseiller de la mise en état d'un incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel.
***** Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 28 novembre 2016, Madame X...sollicite précisément que l'appel de Monsieur Klauskin Y...contre l'ordonnance du juge aux affaires familiales qui lui a été signifiée le 14 juin 2016 soit déclaré irrecevable en ce qu'il a été formé hors du délai de 15 jours de sa signification, ainsi que rappelé dans l'acte par l'huissier instrumentaire. Madame X...ajoute qu'aucun texte n'énonce qu'une demande d'aide juridictionnelle suspend le délai pour interjeter appel.

Elle demande également que l'appelant soit condamné aux dépens en précisant qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Au terme de ses conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2016, Monsieur Y...demande pour sa part au Conseiller de la mise en état de dire recevable son appel, de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et de statuer comme de droit s'agissant des dépens.
Il ne remet pas en cause la régularité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise ni le délai qui y est indiqué pour exercer son recours. Il fait valoir en revanche qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle avant la signification de l'ordonnance critiquée mais n'a eu connaissance de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2016 désignant Maître BERNARD pour l'assister dans son recours que le 30 juin 2016.
Ainsi, il considère au visa de l'article 38 du décret no 91-1266 que son recours a été formé dans les délais en ce que son appel a été interjeté dans un délai de 15 jours à compter de la désignation de son conseil.
*****
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 10 janvier 2017.

SUR QUOI

En droit, l'article 914 du code de procédure civile énonce que " le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ".
Par ailleurs, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 dans sa version applicable aux demandes d'aide juridictionnelle présentées jusqu'au 31 décembre 2016 dispose en son alinéa 1er que " Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel. "
Dans le cas présent, l'ordonnance dont appel a été rendue le 24 mai 2016 par le Juge aux affaires familiales de NANTES statuant en la forme des référés, en l'absence de Monsieur Y..., dûment assigné par Madame X...le 15 janvier 2016. Cette décision a été régulièrement signifiée par voie d'huissier le 14 juin 2016 au défendeur défaillant, lequel en a relevé appel par déclaration reçue au Greffe le 14 juillet 2016.
Le moyen développé par Monsieur Y...selon lequel son appel a été interjeté dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, soit le 30 juin 2016, est juridiquement inopérant au regard du texte précité.
En effet, s'agissant d'une demande d'aide juridictionnelle présentée le 1er juin 2016 soit avant le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur des articles 8 et 9 du décret 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant modification de l'article 38 et abrogation de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, elle n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai d'appel mais de différer le point de départ du délai imparti pour signifier la déclaration d'appel mentionné à l'article 902 du code de procédure civile et de proroger les délais impartis pour conclure mentionnés aux articles 908 à 901 du même code.
En conséquence et dès lors que l'appel de Monsieur Y...a été formé après l'expiration du délai prévu pour l'exercice de cette voie de recours, lequel a commencé à courir à compter de la signification de la décision entreprise, il doit être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par Monsieur Y...contre l'ordonnance du 24 mai 2016 rendue par le Juge aux affaires familiales de NANTES statuant en la forme des référés,
Condamne Monsieur Y...aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 16/05599
Date de la décision : 14/02/2017
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-02-14;16.05599 ?
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