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02/05/2017 | FRANCE | N°15/01693

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6e chambre a, 02 mai 2017, 15/01693


6ème Chambre A
ORDONNANCE No 084
R. G : 15/ 01693
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 02 MAI 2017
Le deux Mai deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame Madalina X...divorcée Y...née le 30 Mars 1970

à BRASOV ...Représentée par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/ Postulant, a...

6ème Chambre A
ORDONNANCE No 084
R. G : 15/ 01693
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 02 MAI 2017
Le deux Mai deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame Madalina X...divorcée Y...née le 30 Mars 1970 à BRASOV ...Représentée par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
à
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Philippe Y...né le 23 Août 1969 à QUIMPERLÉ (29) ...Représenté par Me Anne marie L'HERROU-CORRE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
De l'union conjugale entre Madame Madalina X...et Monsieur Philippe Y...sont issus trois enfants : + B..., né le 5 janvier 1996, décédé ; + C..., né le 2 février 1999 ; + D..., née le 13 novembre 2001.
Le divorce des époux Y...-X...a été prononcé par jugement du 20 février 2013, rectifié le 16 octobre 2013, laquelle décision a :
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, selon les modalités suivantes : * chez la mère, une semaine sur deux, du dimanche à 18 heures 30 au dimanche suivant à 18 heures 30, outre le mercredi après-midi des semaines où les enfants sont chez le père, de 12 heures à 18 heures ; * chez le père, une semaine sur deux, du dimanche à 18 heures 30 au dimanche suivant à 18 heures 30, outre le samedi après-midi des semaines où les enfants sont chez la mère, de 13 heures à 19 heures 30 ; * pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère.
Sur assignation en la forme des référés délivrée le 27 octobre 2014 à la demande de Madame X..., le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a, par jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2014 :- dit ne pas faire droit à la demande d'audition de l'enfant C..., dans son intérêt-dit que la résidence de C...et de D...est maintenue au domicile de Madame X...;- supprimé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...à l'égard des enfants, tels que fixés par le précédent jugement en date du 20 février 2013, rectifié le 16 octobre 2013 ;- dit n'y avoir lieu à ordonner un examen médico-psychologique ;- dit que la présente décision sera exécutoire par provision ;- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 27 février 2015, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Monsieur Philippe Y...a interjeté appel total de cette décision.
Par arrêt du 14 mars 2016, la cour d'appel de céans a : o confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la résidence de C...et de D...est maintenue au domicile de Madame X...et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ; o réformé ledit jugement pour le surplus ; o statuant à nouveau ; o ordonné un examen médico-psychologique des parents et des enfants ; o commis pour y procéder le Docteur Jean-Michel Z...qui devra déposer son rapport dans le délai de deux mois à dater de sa saisine, de la consignation, lequel aura pour mission de :- prendre connaissance de la présente décision.- examiner les parents et les enfants.- dire s'ils présentent des troubles de quelque nature dans l'affirmative, les décrire.- en indiquer ? dans la mesure du possible, l'origine et les remèdes éventuels ;- déterminer si la situation actuelle peut être maintenue ou doit recevoir des modifications ;- dire quelles solutions doivent être envisagées dans l'intérêt des enfants ; o-dit que Monsieur Philippe Y..., demandeur à la mesure d'expertise, devra consigner une somme de 960 € dans le délai d'un mois à compter de la présente décision auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel ; o-rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation, d'obtenir du conseiller chargé de suivre la mesure d'instruction, la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; o-suspendu le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Philippe Y...à l'égard des enfants, tels que fixés par le précédent jugement en date du 20 février 2013, rectifié le 16 octobre 2013, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; o-condamné M. Philippe Y...à payer à Mme Madalina X...la somme mensuelle de 100 € par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation de ses enfants C...et D..., assortie de l'indexation, ladite somme étant payable avant le 5 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile de la mère, et ce, à compter du présent arrêt o-dit que la somme mentionnée ci-dessus sera indexée à la diligence du débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice des prix à la consommation paru et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision, et selon la formule suivante :

Pension alimentaire d'origine X indice actuel-------------------------------------------------------- = somme actualisée indice d'origine
o-dit que les indices des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) peuvent être obtenus auprès de 1'I. N. S. E. E au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33, sur le site internet www. insee. fr ou www. service-public. fr/ calcul pension, o-dit qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur,- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la république, et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 221-19 du code pénal ; o-rejeté la demande des parties au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o-débouté Madame Madalina X...de sa demande relative à l'autorité parentale exclusive ; o-réservé les dépens.
Par courrier du 10 septembre 2016, le Docteur Guy A...informait le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce que, convoqué par l'expert dans les formes requises pour le 9 septembre 2016, Monsieur Philippe Y...ne s'est pas présenté. Il sollicitait, en conséquence, la conduite à tenir pour la poursuite de sa mission, s'estimant être dans l'incapacité de rédiger une expertise globale, en l'absence d'examen de Monsieur Y....
Par lettre du 16 septembre 2016, le magistrat susvisé répondait au Docteur A...d'avoir à déposer son rapport en l'état, ce que le praticien faisait le 20 octobre 2016.
Par conclusions d'incident du 21 mars 2017, Monsieur Philippe Y...demandait :- l'organisation d'un complément d'expertise médico-psychologique ;- la désignation du Docteur A...en qualité d'expert pour y procéder ;- de dire que toute consignation complémentaire serait à la charge de Monsieur Y...;- de statuer ce que e droit sur les dépens.

Il prétendait qu'en raison de son emploi du temps pour la période du 30 août 2016 au 15 septembre 2016, il n'avait pas reçu la convocation de l'expert pour le 9 septembre 2016 ; qu'il a pris contact téléphoniquement avec le secrétariat de ce médecin pour obtenir un nouveau rendez-vous ; qu'il n'a pu y parvenir et l'attend toujours vainement. Il soutient que n'ayant jamais été défaillant, et au regard des enjeux pour l'avenir familial,

son audition par le Docteur A...était indispensable, afin que l'égalité entre les membres de la famille soit respectée.
Madame Madalina X..., dans ses écritures du 22 mars 2017, fait valoir que Monsieur Y...ne justifie pas de ce qu'il allègue et que son incident est très tardif par rapport à la date à laquelle le rapport d'expertise a été déposé. Elle demande : * le débouté de Monsieur Y...de toutes ses demandes ; * la condamnation de Monsieur Y...AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 500 € pour procédure abusive ; * la condamnation de Monsieur Y...à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * la condamnation de Monsieur Y...aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE :
Il sera observé, en premier lieu, que l'expertise médico-psychologique des membres de la famille a été ordonnée par la cour à la demande de Monsieur Philippe Y.... Il lui appartenait donc de prendre toutes dispositions utiles pour se rendre disponible à la convocation du médecin expert commis.
D'autre part, si Monsieur Philippe Y..., dans ses écritures à l'appui de son incident, a donné un luxe de détails sur son emploi du temps pour la période du 30 août 2016 au 15 septembre 2016 pour expliquer pourquoi il était absent de son domicile et n'a donc pas reçu la convocation du Docteur A..., force est de constater qu'il n'a produit aucun élément probatoire objectif de nature à corroborer ses allégations.
Il ne démontre pas davantage avoir pris effectivement contact avec le cabinet du Docteur A...pour faire part de son empêchement et solliciter un nouveau rendez-vous.
Ces éléments nous conduisent à débouter purement et simplement Monsieur Philippe Y...de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X...les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur Y...sera condamné à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par Madame X...pour procédure abusive sera rejetée. Monsieur Y...succombant à la procédure, il supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons Monsieur Philippe Y...de sa demande de complément d'expertise médico-psychologique ;
Condamnons Monsieur Philippe Y...à Payer à Madame Madalina X...une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que Monsieur Philippe Y...supportera les entiers dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/01693
Date de la décision : 02/05/2017
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-05-02;15.01693 ?
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