6ème Chambre A
ORDONNANCE No 088
R.G : 16/04101
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 MAI 2017
Le neuf Mai deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,
Madame Marie-Claude CALOT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame Nolwenn X... divorcée Y...
née le 07 Juillet 1984 à NANTES (44000)
...
Représentée par Me Claire BAUDOIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
à
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Idris Y...
né le 16 Avril 1982 à NANTES (44000)
...
Représenté par Me Loïc RAJALU, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance prononcée le 31 mars 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes qui a fixé la contribution aux charges du mariage qui devra être versée par l'époux à l'épouse à la somme de 150 € par mois pour la période du 1er février 2012 (date de séparation du couple) au 29 juillet 2014 (date de l'ordonnance de non-conciliation), soit la somme globale de 4. 500 €, dit qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera exécutoire par provision, condamné le défendeur aux dépens et ordonné le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l'aide juridictionnelle;
Vu l'appel total interjeté le 27 mai 2016 par M. Idris Y... ;
Vu les conclusions d'incident en date du 27 février 2017 aux termes desquelles Mme Nolwenn X..., demande au visa des articles 768 et 907 du code de procédure civile, d'homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties, signé le 14 février 2017 par l'époux et le 9 mars 2017 par l'épouse et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions d'incident en date du 24 mars 2017 de M. Idris Y... tendant à l'homologation du protocole transactionnel intervenu entre les parties, lui donner force exécutoire et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En accord avec les parties, il convient d'homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties, signé le 14 février 2017 par l'époux et le 9 mars 2017 par l'épouse et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 768 et 907 du code de procédure civile
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel intervenu entre les parties, signé le 14 février 2017 par l'époux et le 9 mars 2017 par l'épouse, annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire
RENVOYONS les parties à l'exécution de leur accord
CONSTATONS en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,