6ème Chambre A ORDONNANCE No 087 R. G : 16/ 09736
Mme Anne Bénédicte X...épouse Y...
C/
M. Bertrand Y...
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
Copie exécutoire délivrée le : à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 23 MAI 2017
Le vingt trois mai deux mille dix sept, après prorogation, par mise à disposition au Greffe,
Madame Marie-Claude CALOT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame Anne Bénédicte X...épouse Y...née le 05 Mai 1966 à ST AIGNAN SUR CHER (41100) ...Représentée par Me Justine AUBRY de la SCP GLON/ GOBBE/ BROUILLET/ AUBRY, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
à
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Bertrand Y...né le 14 Juin 1961 à VERDUN (09130) ...Représenté par Me Eléonore LAIGRE de la SELARL LAIGRE et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement prononcé le 23 septembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du tribunal de grande instance de Nantes qui, au visa du procès-verbal en date du 14 mai 2012 par lequel les époux Bertrand Y...et Anne-Bénédicte X...ont déclaré accepté le principe de la rupture du mariage, conformément à l'article 233 du code civil, de l'ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2012 qui a constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, prononcé le divorce des époux, a ordonné la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, constaté la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s'accorder mutuellement pendant le mariage, condamné M. Bertrand Y...à payer à Mme Anne-Bénédicte X..., à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50. 000 €, rejeté les autres demandes, doit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, condamné M. Bertrand Y...à payer à Mme Anne-Bénédicte X...la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, ordonné au besoin le recouvrement des frais conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Vu l'appel total interjeté le 23 décembre 2016 par Mme Anne-Bénédicte X....
Vu les conclusions d'appelante en date du 20 mars 2017 aux termes desquelles Mme Anne-Bénédicte X...épouse Y..., demande par réformation du jugement entrepris, de fixer la prestation compensatoire due par M. Bertrand Y...à la somme de 109. 500 € en capital, homologuer l'acte liquidatif établi par Me Z..., notaire à St-Georges-sur-Loire, signé par les époux le 20 mars 2017, confirmer le jugement pour le surplus, dépens comme de droit.
Vu les conclusions d'incident en date du 20 mars 2017 aux termes desquelles Mme Anne-Bénédicte X...épouse Y..., demande au visa des articles 768 et 907 du code de procédure civile, de constater que la prestation compensatoire due à l'épouse est fixée à la somme de 109. 500 €, d'homologuer l'acte liquidatif établi par Me Z..., notaire à St-Georges-sur-Loire, signé par les époux le 20 mars 2017, constater par conséquent l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, renvoyer les parties à l'exécution de leur accord et dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et honoraires.
Par note en délibéré en date du 3 mai 2017, Me Eléonore LAIGRE au nom de M. Y..., précise que celui-ci s'est constitué en appel le 27 avril 2017 sans savoir que l'audience de mise en état avait déjà eu lieu le 25 avril précédent, sollicitant de mettre les dépens de M. Y...(timbre fiscal constitution intimé) à la charge de Mme X..., demande contestée par le conseil de celle-ci par note du 5 mai suivant. La note en délibéré de Mme LAIGRE en date du 3 mai 2017, non autorisée par application de l'article 445 du code de procédure civile, sera rejetée des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
En accord avec les parties, il convient d'homologuer l'acte liquidatif établi par Me Romain Z..., notaire associé à Le Louroux-Beconnais (49), bureau annexe de St-Georges-sur-Loire (49), signé par les époux le 20 mars 2017 prévoyant le partage de leurs intérêts patrimoniaux et ce compris, la fixation de la prestation compensatoire due par l'époux à la somme de 109. 500 €, de constater par conséquent l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, de renvoyer les parties à l'exécution de leur accord et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et honoraires ;
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PAR CES MOTIFS
Vu les articles 768 et 907 du code de procédure civile
CONSTATONS que la prestation compensatoire due à l'épouse est fixée par les parties à la somme de 109. 500 €
HOMOLOGUONS l'acte liquidatif établi par Me Romain Z..., notaire associé à Le Louroux-Beconnais (49), bureau annexe de St-Georges-sur-Loire (49), signé par les époux le 20 mars 2017, annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire
RENVOYONS les parties à l'exécution de leur accord
CONSTATONS en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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