COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 6ème Chambre A
R.G. : 16/03470
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Mai 2016
Date de la saisine : 04 Mai 2016
Date de la décision attaquée : 04 AVRIL 2016
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BREST
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APPELANTE
Emmanuelle X...
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES - No du dossier 20160143
INTIME
Hervé Y...
Représenté par Me Pauline SEITE-BELLION de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST - No du dossier 1300109
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ORDONNANCE CONSTATANT L'HOMOLOGATION
D'UN ACCORD ENTRE LES PARTIES
OCME no 100
Nous, Marie-Claude CALOT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A,
Vu le jugement prononcé le 4 avril 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest qui, saisi d'une demande fondée sur l'enrichissement sans cause dans le cadre d'une rupture de concubinage, a condamné Mme Emmanuelle X... à rembourser à M. Hervé Y... la somme de 35. 626, 62 €, rejeté le surplus des demandes, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné Mme Emmanuelle X... à verser à M. Hervé Y..., la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Emmanuelle X... aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 4 mai 2016 par Mme Emmanuelle X... contre ledit jugement ;
Vu l'ordonnance de référé en date du 13 septembre 2016 rendue par le premier président de la cour d'appel qui a débouté Mme Emmanuelle X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, faute par celle-ci de faire, de manière transparente, la preuve des conséquences manifestement excessives qu'a pour elle l'exécution provisoire, qu'il n'y a pas de caractère d'urgence (dépôt de conclusions la veille du délai de trois mois) et que le dossier n'est pas en état d'être jugé, l'intimé réunissant actuellement des pièces et n'ayant pas encore signifié ses conclusions, disposant d'un délai jusqu'au 3 octobre prochain ;
Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2016 rendue par le président de cette chambre, par laquelle Mme Emmanuelle X... a été déboutée de sa demande de fixation à bref délai, faute par elle d'objectiver l'impossibilité de régler la somme à laquelle elle a été condamnée ;
Vu l'ordonnance d'incident en date du 8 novembre 2016 rendue par le conseiller de la mise en état qui a, au visa des articles 385, 400 à 405, 769 et 907 du code de procédure civile, constaté l'extinction de l'incident formé par M. Y... aux fins de radiation de l'appel, par l'effet de son désistement accepté par Mme X..., condamné M. Y... à régler à Mme X... la somme de
800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. Hervé Y... de sa demande formée de ce chef et condamné ce dernier aux dépens.
Vu les conclusions en date du 27 mars 2017 aux termes desquelles Mme Emmanuelle X..., appelante, demande au visa des articles 907, 768 et 384 du code de procédure civile, d'homologuer l'accord intervenu entre les parties, de constater que Mme X... offre de régler à M. Y... la somme globale de 15. 000 € pour solde de tout compte, de constater que M. Y... accepte un règlement de Mme X... d'un montant de 15. 000 € pour solde de tout compte, de constater que M. Y... viendra récupérer ses meubles en prévenant Mme X... huit jours à l'avance, dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de constater en conséquence, au vu de l'accord, l'extinction de l'instance ;
Vu les conclusions en date du 26 avril 2017 aux termes desquelles M. Hervé Y..., intimé, demande au visa des articles 768, 907 et 384 du code de procédure civile, d'homologuer l'accord intervenu entre les parties, de constater que Mme X... offre de régler à M. Y... la somme globale de 15. 000 € pour solde de tout compte, de constater que M. Y... accepte de percevoir ladite somme de 15. 000 € pour solde de tout compte, de constater que M. Y... viendra récupérer les meubles qui lui appartiennent en prévenant Mme X... huit jours à l'avance, dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et constater en conséquence et au vu de l'accord des parties, l'extinction de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En accord avec les parties, il convient d'homologuer l'accord intervenu entre elles aux termes de leurs écritures identiques, de constater que Mme Emmanuelle X... offre de régler à M. Hervé Y... la somme globale de 15. 000 € pour solde de tout compte, de constater que M. Y... accepte un règlement de Mme X... d'un montant de 15. 000 € pour solde de tout compte, de constater que M. Y... viendra récupérer ses meubles en prévenant Mme X... huit jours à l'avance, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de constater en conséquence, au vu de l'accord, l'extinction de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 768, 907 et 384 du code de procédure civile
HOMOLOGUONS l'accord intervenu entre les parties, aux termes de leurs écritures
CONSTATONS que Mme Emmanuelle X... offre de régler à M. Hervé Y... la somme globale de 15. 000 € pour solde de tout compte
CONSTATONS que M. Hervé Y... accepte un règlement de Mme Emmanuelle X... d'un montant de 15. 000 € pour solde de tout compte
CONSTATONS que M. Hervé Y... viendra récupérer ses meubles en prévenant Mme Emmanuelle X... huit jours à l'avance
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens
RENVOYONS les parties à l'exécution de leur accord
CONSTATONS en conséquence, au vu de l'accord, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.
Rennes, le 24 Mai 2017
Le Magistrat de la mise en état,