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26/09/2017 | FRANCE | N°16/03860

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6e chambre a, 26 septembre 2017, 16/03860


6ème Chambre A
ORDONNANCE No 199
R. G : 16/ 03860
Mme Zeinabou X...Y...
C/
M. Ibra Z...M. Nsimba A...Mme Françoise B...

Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 SEPTEMBRE 2017

Le vingt six Septembre deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Stat

uant dans la procédure opposant :

Madame Zeinabou X...Y...née le 21 Avril 1974 à BIRNI GAOURE (NIGER) ...Repré...

6ème Chambre A
ORDONNANCE No 199
R. G : 16/ 03860
Mme Zeinabou X...Y...
C/
M. Ibra Z...M. Nsimba A...Mme Françoise B...

Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 SEPTEMBRE 2017

Le vingt six Septembre deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :

Madame Zeinabou X...Y...née le 21 Avril 1974 à BIRNI GAOURE (NIGER) ...Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 005696 du 10/ 06/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE
à
Monsieur Ibra Z...né le 11 Janvier 1990 à LEONA THIAROYE (SENEGAL) ...,

à
Monsieur Nsimba A...né le 16 Février 1979 à KINSHASA Chez Monsieur C......Représenté par Me Valérie JULIEN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 010786 du 14/ 10/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

et à
Madame Françoise B..., ès-qualités d'administratrice ad hoc de l'enfant mineur Oumou Fanny Z...X...Y..., née le 17/ 02/ 2011, à RENNES (35) par ordonnance rendue le 24/ 05/ 2013 par le Vice Président du TGI de RENNES ...Représentée par Me Anne DENIS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 005332 du 27/ 05/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
Par déclaration déposée au greffe le 19 mai 2016, madame Zeinabou X...Y...a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes qui a, pour l'essentiel :
- annulé la reconnaissance de l'enfant Oumou, Fanny Z...-X...Y...effectuée le 21 mars 2011 par monsieur Ibra Z...,- constaté que monsieur Nsimba A...a reconnu l'enfant antérieurement à sa naissance,- ordonné que cette reconnaissance de paternité produise ses effets.

Le 1er mars 2017, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de l'appelante à justifier de la signification de ses conclusions à monsieur Ibra Z..., intimé défaillant.
L'incident a été fixé pour plaider le 12 septembre 2017.
SUR QUOI
En droit, selon l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au présent incident, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;

En l'espèce, il est constant que si l'appelante a régulièrement notifié aux intimés constitués, elle n'a en revanche pas fait signifier ses conclusions à monsieur Ibra Z..., intimé défaillant, dans les délais prévus aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, le conseil de madame X...Y... confirmant, dans un courrier adressé le 11 septembre 2017 au conseiller de la mise en état, ne pas être en mesure de produire le justificatif de la signification de ses conclusions à monsieur Ibra Z...;

Il est de principe acquis (Cass Civ 14 novembre 2013) qu'en présence d'un litige indivisible, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés s'étend à l'ensemble de ceux-ci, ce qui est le cas en l'espèce. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 19 mai 2016 par madame Zeinabou X...Y...;
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par madame Zeinabou X...Y...à l'encontre du jugement rendu le 19 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes,
Condamne madame Zeinabou X...Y...aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/03860
Date de la décision : 26/09/2017
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-09-26;16.03860 ?
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