La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2017 | FRANCE | N°16/04301

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6e chambre a, 26 septembre 2017, 16/04301


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 197

R.G : 16/04301

Mme Clémentine X...

C/
M. Aurélien Y...

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 SEPTEMBRE 2017

Le vingt six Septembre deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

St

atuant dans la procédure opposant :

Madame Clémentine X...
née le 29 Janvier 1990 à PLOEMEUR (56270)
...
Représentée par Me Anne DELBOS-ODORICO, Pla...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 197

R.G : 16/04301

Mme Clémentine X...

C/
M. Aurélien Y...

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 SEPTEMBRE 2017

Le vingt six Septembre deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Madame Clémentine X...
née le 29 Janvier 1990 à PLOEMEUR (56270)
...
Représentée par Me Anne DELBOS-ODORICO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/005798 du 10/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE
à
Monsieur Aurélien Y...
né le 12 Janvier 1984 à RENNES (35000)
...
Représenté par Me Isabelle BAGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :

Par déclaration déposée au greffe le 3 juin 2016, madame Clémentine X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes dans le litige l'opposant à monsieur Aurélien Y....

Madame X... a fait signifier ses conclusions d'appelant à monsieur Y... par actes d'huissier en date du 3 août 2016.

Monsieur Y..., intimé, a notifié ses conclusions par RPVA le 24 mars 2017.
Le 5 avril 2017, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des conclusions de l'intimé notifiées le 24 mars 2017 au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2017, madame X... demande, au visa des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 24 mars 2017 par l'intimé.
Selon avis du 19 avril 2017, le Ministère Public conclut dans le même sens.
Aux termes de ses écritures en réponse régulièrement notifiées le 10 septembre 2017, monsieur Y... demande de déclarer caduque la déclaration d'appel déposée au greffe le 3 juin 2016 par madame X....
L'incident a été fixé pour plaider le 12 septembre 2017.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
SUR QUOI
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, monsieur Y... fait valoir que l'acte de signification des conclusions de l'appelante en date du 3 août 2016 serait nul, au regard de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que l'huissier n'aurait effectué aucune diligences sur son lieu de travail (magasin Super U de Mordelles), que la requérante ne pouvait ignorer ;
Selon ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ;
En l'espèce, l'huissier a dressé procès-verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile en considérant, notamment, que le destinataire n'avait pas de lieu de travail connu, sans faire mention de la moindre diligence en vue de rechercher l'existence de ce lieu. Or il est justifié que madame X... avait parfaite connaissance du lieu de travail de monsieur Y..., dès lors que les fiches de paie de ce-dernier, comportant l'adresse de son employeur (MORDIS avenue des platanes à Mordelles 35310), avaient été communiquées en première instance. Ce défaut de diligence, qui affecte la validité de l'acte, a causé grief à monsieur Y..., dès lors qu'il l'a privé de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense dans les délais légaux. Il y a donc lieu de constater la nullité de ce procès-verbal ;
Selon l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent incident, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
En l'espèce, madame X... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2016, notifiée le 16 juin 2016. Elle disposait donc, en vertu des dispositions de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, alors applicables, d'un délai de trois mois courant à compter de la date à laquelle la décision d'admission de la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive, soit à l'expiration du délai de recours de deux mois à compter du jour de la décision ouvert au Ministère public et au Bâtonnier. Elle disposait en conséquence d'un délai de trois mois à compter du 10 août 2016, expirant le 10 novembre 2016, pour conclure, et d'un délai supplémentaire d'un mois, expirant le 12 décembre 2016, pour signifier ses conclusions à monsieur Y..., intimé non constitué. Si le conseil de madame X... produit un acte de signification de ces conclusions, signifiées au domicile de monsieur Y... le 22 décembre 2016, dont la régularité n'est pas mise en cause, force est de constater que cet acte est intervenu postérieurement à l'expiration du délai précité. Dès lors, et faute pour madame X... d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai prévu à l'article 908, et régulièrement signifié ses conclusions à l'intimé dans le délai prévu à l'article 911, sa déclaration d'appel sera déclarée caduque ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel déposée au greffe le 3 juin 2016, par madame Clémentine X... à l'encontre du jugement rendu le 19 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes,
Condamne madame Clémentine X... aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/04301
Date de la décision : 26/09/2017
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-09-26;16.04301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award