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02/10/2018 | FRANCE | N°18/02173

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 02 octobre 2018, 18/02173


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 354



N° RG 18/02173













M. Jérôme X...

Mme Myriam Y...

M. Jean-François Z...

SA THERMADOR GROUPE

SA AELLO

SA JETLY



C/



SA DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS - D.E.L.

SA MULTIFIJA



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée









Copie exécutoi

re délivrée



le :



à : Me A...

Me B...











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : M. Pierre CALLOCH, Président,

Assesseur : Mme Brigi...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 354

N° RG 18/02173

M. Jérôme X...

Mme Myriam Y...

M. Jean-François Z...

SA THERMADOR GROUPE

SA AELLO

SA JETLY

C/

SA DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS - D.E.L.

SA MULTIFIJA

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me A...

Me B...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : M. Pierre CALLOCH, Président,

Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2018

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur Jérôme X...

né le [...] à Chatellerautl (86 100), de nationalité française

Le Grand Ruinais

[...]

Représenté par Me Flora C... substituant Me Jean-David A... de la D..., postulant, avocats au barreau de RENNES

Représenté par Me Yves H... G... BY LAMY, plaidant, avocat au barreau de LYON

Madame Myriam Y...

née le [...] à VENISSIEUX (69 200), de nationalité française

[...]

Représentée par Me Flora C... substituant Me Jean-David A... de la D..., postulant, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Me Yves H... G... BY LAMY, plaidant, avocat au barreau de LYON

Monsieur Jean-François Z..., ès qualités d'actionnaire et d'administrateur de la société AELLO

[...]

Représenté par Me Flora C... substituant Me Jean-David A... de la D..., postulant, avocats au barreau de RENNES

Représenté par Me Yves H... G... BY LAMY, plaidant, avocat au barreau de LYON

SA THERMADOR GROUPE, immatriculée au RCS de Vienne sous le n°339 159 402, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Flora C... substituant Me Jean-David A... de la D..., postulant, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Me Yves H... G... BY LAMY, plaidant, avocat au barreau de LYON

SA AELLO, immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 814 980 124, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Flora C... substituant Me Jean-David A... de la D..., postulant, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Me Yves H... G... BY LAMY, plaidant, avocat au barreau de LYON

SA JETLY, immatriculée au RCS de Vienne sous le n°338 236 227, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Flora C... substituant Me Jean-David A... de la D..., postulant, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Me Yves H... G... BY LAMY, plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SA DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS - D.E.L., immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 303 355 671, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège:

Lieudit La Basse Croix Rouge

[...]

Représentée par Me Vincent E... substituant Me Bruno B... de la SELARL B... & LE GOFF, AVOCATS, postulant, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI CONSULTANTS, plaidant, avocat au barreau de LYON

SAS MULTIFIJA, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 790 809 362, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

Lieudit La Basse Croix Rouge

[...]

Représentée par Me Vincent E... substituant Me Bruno B... de la SELARL B... & LE GOFF, AVOCATS, postulant, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI CONSULTANTS, plaidant, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Les 3 et 4 avril 2017, la SAS Diffusion équipements loisirs (la société DEL) et la SAS Multifija ont fait assigner M. Jérôme X..., Mme Myriam Y..., la SA Thermador Groupe, la SA Aello, la SA Jetly et M. Z... devant le tribunal de commerce de Rennes à l'effet de voir:

- dire que les sociétés Aello, Thermador Groupe et Jetly ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de la société DEL et qu'elles engagent à ce titre leur responsabilité délictuelle ;

- dire que Mme Y..., salariée de la société Aello, et M. X..., président de cette société, ont commis une faute à l'égard de la société DEL en ne respectant pas l'obligation de confidentialité à laquelle ils sont astreints au titre du pacte d'actionnaire, justifiant qu'ils soient tenus à une solidarité dans le paiement de la condamnation prononcée au titre de l'indemnisation des préjudices ;

- les condamner en conséquence solidairement avec les sociétés Aello, Thermador Groupe et Jetly à leur payer la somme de 1 800 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 50 000 euros au titre du préjudice moral et 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que M. X... a commis une faute délictuelle par la violation de son obligation de non-concurrence pris en qualité d'actionnaire de la société Multifija et le condamner en conséquence à payer la somme de 96360 euros au titre de l'indemnité contractuellement fixée en cas de violation de cette clause par le pacte d'associés.

Les défendeurs ont soulevé in limine litis une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Rennes au profit du tribunal arbitral en application de la clause compromissoire contenu à l'article 10.9 du pacte d'associés opposé à Mme Y... et à M. X....

Le 20 mars 2018, le tribunal de commerce de Rennes :

- s'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble du litige ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a reconnu l'applicabilité de la clause compromissoire à Mme Y... et à M. X... mais a relevé qu'étant compétent pour statuer sur les demandes formées à l'égard des trois sociétés défenderesses et de M.Z... et une indivisibilité existant entre les actions, il pouvait retenir sa compétence pour le tout.

Les défendeurs à l'action ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour, sur le fondement des articles 1448 et 101 du code de procédure civile et de la clause compromissoire stipulée à l'article 10.9 du Pacte d'associés Mutifija, de:

- constater l'incompétence du tribunal de commerce de Rennes à l'égard de M.X... et de Mme Y...,

- dire que le tribunal arbitral est seul compétent pour juger les différends liés au pacte d'associés et à la concurrence déloyale invoquée par les sociétés DEL et Mutilfija ;

- renvoyer tout le contentieux au profit du tribunal arbitral dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

- condamner les sociétés DEL et Multifija à verser à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse les sociétés DEL et Multifija demandent à la cour de :

- dire l'exception de connexité soulevée irrecevable et mal fondée en ce que le tribunal arbitral au profit duquel elle est invoquée n'est pas définitivement constitué ;

- dire que l'exception d'incompétence soulevée aux fins de voir "renvoyer tout le contentieux au profit du Tribunal arbitral dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice" doit être en réalité qualifiée d'exception de connexité, laquelle est alors irrecevable et mal fondée en ce que le tribunal arbitral au profit duquel elle est invoquée n'est pas définitivement constitué ;

- subsidiairement, si la Cour devait juger que l'exception d'incompétence doit être qualifiée comme telle, dire que les sociétés Thermador Groupe, Aello, Jetly et M. Jean-François Z... ne sont pas parties aux pactes d'actionnaires ni à la clause compromissoire de sorte qu'ils ne sauraient en revendiquer l'application ;

- dire qu'elles ne sont pas parties aux pactes d'actionnaires ni à la clause compromissoire exclusivement convenue entre M X... ou Mme Y... d'une part et M Marc F... et la société Sinagot d'autre part;

- en conséquence, dire que la clause compromissoire est manifestement inapplicable au présent litige de concurrence déloyale ;

- dire que le tribunal de commerce de Rennes est compétent pour connaitre de l'entier litige à l'égard des sociétés Thermador Groupe, Aello, Jetly, M.Jean-François Z..., M. Jérôme X... et Mme Myriam Y... et renvoyer l'affaire devant ce tribunal ;

- à titre subsidiaire, si la Cour devait faire application de la clause compromissoire au seul motif qu'elles sont intervenues au pacte d'associés sans y être parties, dire le tribunal de commerce de Rennes incompétent au bénéfice du tribunal arbitral à l'égard de M. Jérôme X... et de Myriam Y... exclusivement ;

- ordonner la disjonction d'instance ;

- condamner in solidum les défendeurs à payer à chacune des sociétés la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées le 21 juin 2018 par les appelants et le 22 juin 2018 par les sociétés DEL et Multifija.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 1448 du code de procédure civile énonce que :

'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.'

Il appartient aux arbitres de statuer sur la validité et les limites de leur investiture, la juridiction étatique étant incompétente pour le faire dès lors que la clause n'est pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

Le constat de l'existence d'une indivisibilité entre les demandes présentées à l'encontre des différentes parties défenderesses ne suffit pas à faire obstacle au jeu de la clause compromissoire.

L'article 10.9. 2 du Pacte d'associé signé respectivement par M. X... et Mme Y... est rédigé de la manière suivante :

'Toutes contestations qui s'élèveraient entre les Parties relativement au présent Pacte seront soumises à un Tribunal Arbitral.

La partie qui le souhaite notifiera à l'autre partie sa décision d'avoir recours à la procédure d'arbitrage ; cette notification devra contenir le nom de l'arbitre de son choix.

Dans les quinze jours de la réception de la notification prévue au paragraphe précédent, la partie à qui elle est adressée désignera l'arbitre de son ou de leur choix.

Cependant, si elles en sont d'accord, les Parties peuvent désigner un seul arbitre...'.

Les parties ne remettent pas en cause la validité de cette clause compromissoire. Cependant, les sociétés DEL et Multifija soutiennent qu'elle leur serait manifestement inapplicable en ce qu'elles ne sont pas parties principales au pacte et qu'elles l'ont signé seulement en qualité d'intervenantes.

Mais dès lors qu'un litige est en relation avec l'accord contenant la clause d'arbitrage, cette convention d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable de sorte que le juge étatique doit renvoyer les parties à l'arbitrage en vertu de la règle selon laquelle il appartient à l'arbitre de se prononcer, par priorité, sur sa propre compétence.

En l'espèce l'action engagée à l'encontre de Mme Y... est exclusivement fondée sur la violation de l'obligation de confidentialité contenue dans le pacte d'associés Multifija contenant la clause compromissoire. De même, l'action engagée à l'encontre de M. X... est exclusivement fondée sur la violation tant de la clause de confidentialité que de la clause de non-concurrence contenue dans le pacte d'associés contenant la clause compromissoire.

Celle-ci n'est dès lors pas manifestement inapplicable à l'action engagée à leur encontre de sorte qu'il y a lieu de faire droit à leur exception d'incompétence.

En revanche, il n'existe pas de clause compromissoire applicable au litige opposant les sociétés Del et Multifija aux autres parties envers lesquelles une action délictuelle en responsabilité fondée sur le grief d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme est engagée.

Les appelants soutiennent que le lien de connexité existant entre les actions engagées contre les anciens salariés de la société CEC (devenue DEL) et l'action en concurrence déloyale exercée à l'encontre des autres parties justifie le renvoi de toutes les parties devant la juridiction arbitrale sur le fondement de l'article 101 du code de procédure civile. Mais outre le fait que l'action en concurrence déloyale exercée contre les sociétés Thermador Groupe, Aello et Jetly ainsi que contre M. Z... est distincte et dissociable de l'action en violation de leurs obligations conventionnelles exercée à l'encontre de M.X... et de Mme Y... nonobstant le fait que des condamnations solidaires soient réclamées à leur encontre, les conditions de l'article 101 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce puisque le tribunal arbitral n'est pas encore saisi.

Il convient dès lors d'opérer une disjonction entre les instances et de renvoyer les sociétés DEL et Multifija à saisir la juridiction arbitrale de l'action qu'ils ont engagée à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., le tribunal de commerce de Rennes restant saisi de l'action en concurrence déloyale et parasitisme intentée contre les autres parties.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Thermador Groupe, Aello et Jetly ainsi que par M. Z... ;

Le réformant pour le surplus,

Constate que la clause compromissoire contenue dans le pacte d'associés Multifija fondant l'action intentée à l'encontre de M. X... et de MmeY... n'est pas manifestement inapplicable ;

Accueille en conséquence l'exception d'incompétence soulevée par M.X... et Mme Y... au profit de la juridiction arbitrale ;

Ordonne la disjonction de l'instance et renvoie les sociétés DEL et Multifija à saisir la juridiction arbitrale de leur action à l'encontre de M. X... et de Mme Y... ;

Renvoie l'examen du litige opposant les sociétés DEL et Multifija aux sociétés Thermador Groupe, Aello et Jetly ainsi qu'à M. Z... devant le tribunal de commerce de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18/02173
Date de la décision : 02/10/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°18/02173 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-02;18.02173 ?
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