3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°156
N° RG 16/04732 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NCF2
M. C... ...
C/
Société KLM CITYHOPPER B.V.
Société KLM CITYHOPPER UK LTD
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RINEAU
Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Rennes
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C... ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOOR AIRWAYS EAE, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 27/01/2010
[...]
[...]
Représenté par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Société KLM CITYHOPPER B.V. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[...]
[...]
Société KLM CITYHOPPER UK LTD , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[...]
[...]
Représentées par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Maylis CASATI-OLLIER et Me Michael CONRAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
La société Eagle Aviation, créée en 1999, a été placée en redressement judiciaire le 10 décembre 2003, puis a bénéficié d'un plan de reprise par continuation de l'entreprise le 8 décembre 2004, qui a été résolu le 4 février 2009 avec l'ouverture d'une procédure de liquidation avec poursuite d'exploitation.
Par décision du 30 mars 2009, la reprise de la société Eagle Aviation par le groupe V... of Compagnies a été autorisée avec faculté de substitution au profit d'une société en formation.
La société Eagle Aviation était ainsi reprise par la société par actions simplifiée Eagle Aviation Europe, créée le 21 avril 2009 par M. Q..., associé majoritaire avec 51 % des parts et désigné président, et M. V..., associé minoritaire avec 49 % des parts.
Par contrat du 27 mai 2009, les sociétés KLM/Cityhopper BV (dont le siège est à Amsterdam aux Pays-Bas) et KLM/Cityhopper UK (dont le siège est à Herts au Royaume Uni) (les sociétés KLM BV et KLM UK) ont vendu au groupe V..., représenté par M. V..., 15 avions Fokker 100 avec deux moteurs de rechange.
Le prix total du contrat était de 30 millions d'US dollars. L'article 2.1 du contrat prévoyait le paiement d'un 'deposit', ou acompte, de 3 millions d'US dollars dans les 48 heures de la signature du contrat, non remboursable sauf en cas de retard de livraison, dommage ou destruction de l'avion, ou dans les cas où la livraison n'interviendrait pas en raison d'une violation par le vendeur de ses obligations. L'article 2.6 précisait qu'en cas de défaillance de l'acheteur dans la prise de livraison de deux avions, le vendeur avait le droit de résilier le contrat dans sa globalité, la somme consignée n'étant dans ce cas pas remboursée à l'acheteur.
En application de l'article 10.1, le contrat était soumis au droit néerlandais et tout différend relatif au contrat non amiablement résolu devait être soumis obligatoirement à un arbitrage, exclusivement devant une cour d'arbitrage à Amsterdam.
La livraison des sept premiers avions devait intervenir avant le 12 juin 2009.
Le 2 juin 2009, la société Eagle Aviation Europe a effectué un virement de 3 millions d'US dollars au profit de la société KLM BV.
Les prises de livraison des avions par l'acheteur n'étant pas intervenues aux échéances prévues, les sociétés KLM BV et UK ont notifié le 19 août 2009 au groupe V... la résiliation du contrat de vente et la perte du 'deposit' conformément au contrat.
Le 19 octobre 2009, la société Eagle Aviation Europe a pris la nouvelle dénomination de Noor Airways. M. Q... a quitté ses fonctions de président et a été remplacé par M. T..., lequel a demandé le 19 novembre 2009 à la société KLM BV la restitution des sommes versées.
La société Noor Airways a été placée en redressement judiciaire le 27 janvier 2010, puis en liquidation judiciaire le 10 février 2010, M. G... étant désigné mandataire liquidateur.
Estimant que ce paiement constituait un acte à titre gratuit translatif de propriété immobilière fait dans les six mois précédants la date de cessation des paiements au sens des dispositions de l'article L.632-1 II du code de commerce, M. G... a demandé aux sociétés KLM BV et KLM UK le remboursement de la somme ainsi payée.
Une procédure de référé a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 9 avril 2013, cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 6 janvier 2015. Par arrêt du 9 décembre 2016, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Rennes, autrement composée, a déclaré le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire statuant en référé incompétent et a renvoyé M. G..., ès qualités, à mieux se pourvoir.
Le 24 juin 2013, M. G..., ès qualités, a assigné au fond les sociétés KLM BV et KLM UK.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par les sociétés KLM BV et KLM UK à l'encontre de M. G..., és qualités, dans sa demande en dommages et intéréts et renvoyé celui-ci a mieux se pourvoir,
- Dit recevable et mal fondée la demande de M. G..., ès qualités, dans le moyen tendant a déclarer nul le déposit de 3.000.000 USD,
- Débouté M. G..., ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonné l'inscription au passif de la société Noor Airways de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de précédure civile, a titre chirographaire, soit 5.000 euros au profit de chaque défendeur et débouté les sociétés KLM BV et KLM UK du surplus de leur demande.
M. G..., ès qualités, a interjeté appel le 17 juin 2016.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la communication forcée de la pièce n°5 versée par les sociétés KLM BV et KLM UK .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2019.
Les sociétés sociétés KLM BV et KLM UK ont de nouveau conclu le 31 janvier 2019 en demandant la révocation de l'ordonnance de clôture et subsidiairement le rejet des conclusions de M. G..., ès qualités, en date du 22 janvier 2019.
SUR LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET LE REJET DES CONCLUSIONS DU 22 JANVIER 2019 :
Ni le fait que de nouvelles conclusions aient été déposées par M. G..., ès qualités, le 22 janvier 2019, ni leur contenu ne constiuent un événement révélé postérieurement à la clôture. Il n'est ni justifié, ni même allégué, d'une cause grave révélée postérieuremnent à la date de l'ordonnance de clôture. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
Le 23 août 2018, les parties ont été informées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 10 janvier 2019 et l'affaire plaidée le 19 février 2019. Les sociétés KLM BV et KLM UK ayant conclu le 3 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a, le 10 janvier 2019, reporté la clôture au 24 janvier 2019.
Les conclusions de M. G..., ès qualités, en date du 22 janvier 2019 ne font pas que répondre aux conclusions des sociétés KLM BV et KLM UK en date du 3 janvier 2019. Elles comportent 95 pages et développent une nouvelle argumentation juridique. Les sociétés KLM BV et KLM UK n'étaient donc pas en mesure de les examiner et d'y répliquer avant la date de la clôture. Ces conclusions en date du 22 janvier 2019 et les nouvelles pièces produites avec elles seront rejetées des débats.
Les dernières conclusions à prendre en compte sont donc celles du 9 juillet 2018 pour M.G..., ès qualités, et du 3 janvier 2019 pour les sociétés KLM BV et KLM UK .
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. G..., ès qualités, demande à la cour de :
In limine litis :
- Réformer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de condamnation des sociétés KLM BV et KLM UK à verser à M. G..., ès-qualités, une somme de 700.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Juger irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les sociétés KLM BV et KLM UK , s'agissant de cette demande,
En tout état de cause :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Condamner les sociétés KLM BV et KLM UK , solidairement, ou bien l'une à défaut de l'autre, à payer M. G..., ès-qualités, l'équivalent en euros (au jour de la décision à intervenir) de la somme de 3.000.000 US dollars, augmentée des intérêts légaux courus, depuis la date de la première demande de remboursement, en date du 19 novembre 2009, avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts visée à l'article 1154 du code civil,
- Condamner les sociétés KLM BV et KLM UK, solidairement, ou bien l'une à défaut de l'autre, à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 700.000 euros à M. G..., ès-qualités, en réparation du préjudice causé par la perte de chance d'éviter une conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Noor Airways EAE en liquidation judiciaire,
- Debouter les sociétés KLM BV et KLM UK de toutes leurs fins, conclusions, et prétentions,
- Condamner encore les sociétés KLM BV et KLM UK , solidairement, ou bien l'une à défaut de l'autre, à payer à M. G..., ès-qualités, une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés KLM BV et KLM UK aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés KLM BV et KLM UK demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent, rejeter l'ensemble des demandes de M. G..., ès qualités, comme n'étant pas fondées,
- Condamner M. G..., ès qualités, à verser aux sociétés KLM BV et KLM UK la somme de 50.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'exception d'incompétence :
Devant le tribunal les sociétés KLM BV et KLM UK ont soulevé une exception d'incompétence visant la demande de dommages-intérêts présentée par M. G..., ès qualités, en faisant valoir que cette demande ne relevait pas des procédures collectives.
Dans leur déclinatoire de compétence les sociétés KLM BV et KLM UK n'ont pas précisé quel serait le juge compétent.
Cette exception d'incompétence est donc irrecevable. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement de la somme de 3.000.000 US dollars :
M. G..., ès qualités, fonde son action sur la nullité encourue en application des dispositions de l'article L632-1-II du code de commerce. Il affirme d'ailleurs fermement cette position en page 20 de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2018.
On peut relever que dans les motifs de son arrêt du 9 décembre 2016, la cour d'appel de Rennes a retenu qu'il ne ressortait nullement des éléments du dossier que le virement de 3 millions d'US dollars effectué le 2 juin 2009 relevait des cas cités à l'article L632-1 du code de commerce, et notamment de l'annulation à titre gratuit. Cet arrêt ajoutait que l'action de M. G..., ès qualités, devait s'analyser comme une action en recouvrement ou répétition d'une somme dont il sollicitait le remboursement comme étant indue.
C'est donc en toute connaissance de cause que M. G..., ès qualités, a maintenu le fondement juridique de sa demande.
Le droit de créance, c'est-à-dire d'exiger une certaine prestation, ne saurait être confondu avec le droit réel qui donne à une personne un pouvoir direct sur une chose. Il en résulte qu'un paiement n'est pas un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière.
La demande d'annulation du paiement telle que présentée n'est pas fondée. Elle sera rejetée.
Sur le préjudice résultant de l'absence de remboursement de la somme de 3.000.000 US dollars :
M. G..., ès qualités, fait valoir que les sociétés KLM BV et KLM UK auraient de mauvaise foi refusé de rembourser la somme de 3.000.000 US dollars. Il ajoute que dès le mois de novembre 2009, la société KLM BV était officiellement informée que l'auteur du paiement n'était pas son débiteur et qu'il y avait une situation nécessitant un remboursement anticipé.
La demande d'annulation du paiement étant rejetée, il ne peut être reproché aux sociétés KLM BV et KLM UK de ne pas avoir fait droit à une demande de remboursement fondée sur la nullité du paiement.
Ecartant expressément dans ses conclusions les fondements de paiement de l'indu et d'enrichissement sans cause, M. G..., ès qualités, n'indique pas de quel fondement juridique, autre que la nullité qu'il alléguait, résulterait l'obligation pour les sociétés KLM BV et KLM UK de rembourser la somme perçue.
En l'absence de faute établie à l'encontre des sociétés KLM BV et KLM UK, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. G..., ès qualités.
Sur les frais et dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés KLM BV et KLM UK les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu de rejeter leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- Rejette des débats les conclusions de M. G..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Noor Airways EAE, en date du 22 janvier 2019 et les nouvelles pièces produites avec elles,
- Infirme le jugement ce qu'il a dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par les sociétés KLM/Cityhopper BVet KLM/Cityhopper UK à l'encontre de M. G..., és qualités, dans sa demande en dommages et intéréts et a renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
- Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés KLM/Cityhopper BVet KLM/Cityhopper UK ,
- Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. G..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Noor Airways EAE,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT